Le procès inquisitorial de Gilles de Rais, maréchal de France  

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"Je commencerai donc par diviser les foudres de mes contradicteurs en leur signalant que je ne suis pas le premier impudent qui ait osé douter des crimes du pseudo Barbe-Bleue, ou qui fut simplement frappé de l'étrangeté de la procédure. Il y eut avant moi le roi Charles VII, les PP. Bénédictins, MM. de Voltaire, Charles Lea, Vizetelly, Salomon Reinach, Gabriel Monod et Charles V. Langlois. Ils ont à divers titres l'avantage d'être connus de tout le monde, et cela, je pense, rassure le lecteur en même temps que moi-même. Je ne puis me dispenser, cependant, de présenter mon principal adversaire, M. l'Abbé Bossard, qui me vaudra beaucoup d'ennemis dans le monde des Fidèles. J'en appelle, toutefois, au clergé libéral, et j'ose espérer son précieux concours. Il montre encore trop de sollicitude aux pompes et aux vertus militaires pour se refuser, non pas à béatifier Gilles de Rais, mais seulement à tirer de l'infamie l'un des premiers maréchaux de France, et le plus dévoué à la cause comme à la personne de Jeanne d'Arc (i)."--Le procès inquisitorial de Gilles de Rais, maréchal de France (1921) by Ludovigo Hernandez

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Le procès inquisitorial de Gilles de Rais, maréchal de France (1921) by Ludovigo Hernandez, published in the collection of Bibliothèque des curieux. It deals with the trial of Gilles de Rais and is a refutation of the work of Eugène Bossard and a rehabilitation of Gilles de Rais. The book cites Bluebeard: An Account of Comorre, the Cursed and Gilles de Rais by Ernest Alfred Vizetelly.


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Le Procès Inquisitorial

1) E

Gilles de Rais


(BARBE-BLEUE)



UN ESSAI DE RÉHABILITATION



BIBLIOTHÈQUE DES CURIEUX :: PARIS Q


LE PROCÈS 1NQUISITORIAL


DE


GILLES DH RAIS



GILLES DE RAIS

D'après le portrait de la Galerie de Versailles

(Peint par Ferron)


Le Procès


Inquisitoria


de


GILLES DE RAIS


MARECHAL DE FRANCE


UN ESSAI DE RÉHABILITATION


Dr LUDOVIGO HERNANDEZ

(Traduction littérale du Procès canonique et reproduction du Procès civil.)


PARIS BIBLIOTHÈQUE DES CURIEUX

4, RUE DE FURSTENBERG, 4 MCMXXI


vc

102.


SEP 1 1966

1118377


PREFACE

Aller à rencontre des opinions reçues touchant la Religion et l'Histoire, voilà qui n'est pas sans intimider un chirurgien de la marine lusitanienne, qui a passé vingt fois à travers les cyclones des tropiques ; qui a extrait une esquille de calcaneum de la mâchoire d'un chef cannibale devant son peuple assemblé; qui connaît, enfin, toutes les res- sources de la mauvaise foi des hommes, sans comp- ter les brutalités et les rancunes de leur bonne foi. Bien que j'aie pris la résolution d'affronter les unes et les autres, j'aimerais mieux ouvrir un ventre en public, au risque d'y laisser mon lorgnon ou le chronomètre de feu mon père...

Je commencerai donc par diviser les foudres de mes contradicteurs en leur signalant que je ne suis pas le premier impudent qui ait osé douter des crimes du pseudo Barbe-Bleue, ou qui fut simplement frappé de l'étrangeté de la procédure. Il y eut avant moi le roi Charles VII, les PP. Bénédictins, MM. de Voltaire, Charles Lea, Vizetelly, Salomon Reinach, Gabriel Monod et Charles V. Langlois. Ils ont à divers titres l'avantage d'être connus de tout le monde, et cela, je pense, rassure le lecteur en même temps que moi-même. Je ne puis me dispenser, cependant, de présenter mon principal adversaire, M. l'Abbé Bossard, qui me vaudra beaucoup d'ennemis dans le monde des Fidèles. J'en appelle, toutefois, au clergé libéral, et j'ose espérer son précieux concours. Il montre encore trop de sollicitude aux pompes et aux vertus militaires pour se refuser, non pas à béatifier Gilles de Rais, mais seulement à tirer de l'infamie l'un des premiers maréchaux de France, et le plus dévoué à la cause comme à la personne de Jeanne d'Arc (i). Laissera-t-on dire que le compagnon d'une Sainte, le chevalier commis à la Garde de l'Ampoule du Sacre, offrait au démon des sacrifices humains, et qu'il


(i) La question de la culpabilité ou de l'innocence de Gilles de Laval, maréchal de Rais — et que la tradition populaire a si mal à propos confondu avec Barbe-Bleue — est de celles qu'on peut, au XX e siècle, discuter sans passion. Quelle que soit la solu- tion où conduise l'examen des textes, elle ne saurait chagriner per- sonne désormais, ni même, j'imagine, blesser aucune susceptibi- lité. Si, d'aventure le maréchal sortait de là réhabilité, ce serait sans doute un coup funeste porté aux auteurs de sa perte, Jean V de Montfort, duc de Bretagne, et Jean de Malestroit, évèque de Nantes ; mais se soucie-t-on beaucoup aujourd'hui de la réputa- tion de ces deux personnages? La peine, d'ailleurs, serait com- pensée par la joie de savoir qu'un serviteur de la France, un brave compagnon de Jeanne d'Arc, n'a pas roulé dans la fange, n'est pas devenu la bête cruelle et immonde que les historiens nous représentent. (Noël Valois, de l'Institut : Bulletin de la Soc. de l'Hist. de France, le Procès de Gilles de Rais. Ann. 1912. Paris 1913.)


PREFACE III


se vautrait dans la plus abominable luxure?... S'il en coûte à l'Eglise, trop confiante, d'infirmer la sentence d'un évêque, qu'elle sache que cet indigne prélat n'avait point qualité pour juger un héros : Jean de Malestroit toucha des subsides de l'Angle- terre pour livrer le Duché de Bretagne ; dans la balance de l'Equité qu'il lui fut donné de tenir, comme au triste Cauchon, je vois, non seulement l'intérêt personnel, mais encore la rancune et le glaive de l'ennemi. C'eût été, bien au contraire, à sa victime, le Maréchal de Rais, de juger Jean de Malestroit, évêque de Nantes, traître au Roi et à sa Patrie !

La réhabilitation de la Pucelle fut une entreprise facile, encore que la sentence d'un tribunal partial ait retardé le développement de sa gloire et de son culte pendant près de quatre siècles. C'est qu'il est plus aisé de laver une fille devant la Postérité des accusations imprécises de relapse et de sorcière que d'attirer la bienveillance sur un homme soup- çonné de bougrerie et de crimes qui salissent les imaginations les plus pures. Dites de quelqu'un qu'il est faussaire, ivrogne, débauché, parjure, traître à sa patrie, dur à ses enfants, ce n'est pour sa mémoire que demi-mal, mais spécifiez qu'il est pédéraste, inventez des anecdotes, et le voilà le rebut de l'humanité : je ne connais rien de plus comique!... Il est, en outre, trop d'esprits timo- rés pour rejeter en bloc les faux témoignages con- temporains, les aveux forcés et falsifiés ; trop d'es-


IV LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

prits crédules pour demeurer insensibles aux légendes populaires, aux contes de nourrice qui les empoisonnèrent dans leur enfance (i).

Sodomie, témoignages douteux, aveux forcés, légendes de Folklore, voilà de quoi se composait la trame perfide de l'accusation ; et c'est, hélas ! absolument la même que copia naguère avec, patience, savoir et minutie, un prêtre de qui l'on attendait plus de charité chrétienne et de clair- voyance professionnelle. Quel fut le véritable but de l'Abbé Bossard en traitant un sujet si scanda- leux? Ou le Tribunal Inquisitorial n'est pas sus- ceptible d'erreurs, et la confirmation de la sentence est inutile, impertinente ; pu Gilles est mort en état de grâce, lavé de ses turpitudes par la confes- sion, et toute entreprise d'un ecclésiastique pour noircir à nouveau sa mémoire est indécente et sacrilège. Or, la thèse de l'Abbé Bossard étant que Gilles est coupable, il le juge une seconde fois avec plus de méthode et de rigueur que la pre-


(i) « De toutes les prétendues preuves qui composent cette pro- cédure, aucune ne serait admise aujourd'hui par un tribunal civil. Ce sont des racontars odieux et invraisemblables de témoins mis à la torture ; ce sont les aveux extorqués à Gilles sous la menace de la torture et qui correspondent tellement, même dans les détails les plus invraisemblables, avec les témoignages obte- nus sur le chevalet, que la critique historique a le devoir de les considérer comme non existants.» Un Amateur d'histoire vraie. (Salomon Reinach) Réponse à l'article de Jean Holp dans le Signal du 21 octobre 1902.


PREFACE V

mière ; il le pend, il le brûle (i), il l'expédie à la Droite du Père; il bafoue son gendre, Prégent de Goëtivy, qui tenta de le faire innocenter; il traite- rait Charles VII de triste sire, si le plus humble Ignorantin ne partageait cette fâcheuse certitude. Enfin, les folkloristes sont des drôles avec leurs histoires de dieux barbus, leurs légendes indoues, égyptiennes, grecques, latines, esthoniennes et celtiques, leur roi Comorus et leur Sainte-Tri- phine ! l'abbé s'en tape sur la cuisse et s'en rigole au milieu de ses compagnons.

Le but de l'abbé bossard n'était certainement pas de réviser le jugement inquisitorial, non plus que de satisfaire une imagination maladive, car, toute irrévérence à part, il serait bouffon de prêter des lumières sur la dépravation à un ecclésiastique qui croit, par exemple, que les excès de vin chaud mènent fatalement à la sodomie au lieu de conduire tout droit à la garde-robe... Eh bien, le but de l'abbé Bossard n'était autre que de prévenir toute tentative privée de réhabilitation (2).


(1) Par contre, la divine Providence a châtié l'abbé Bossard en noyant son livre dans les caves d'Honoré Champion, lors du grand débordement de la Seine, voici plus d'une dizaine d'années. De ce fait, il n'en reste qu'une centaine d'exemplaires introu- vables. Je crois en Dieu !...

(2) J'en trouve la preuve dans ce passage de l'abbé Bossard : « La honte dont ils sont couverts est telle, si infamante est la tache qu'ils portent imprimée au front, qu'ils ne sauraient sortir à la lumière sans provoquer l'indignation ; ils se hâtent de ren- trer dans l'obscurité car ils se sentent maudits N >. L'abbé se con-


VI LE PROCÈS INQUISITORIAI. DE GILLES DE RAIS

Enlever Gilles après Jeanne à la sacro-sainte Inquisition, quel coup porté au prestige historique de l'Église ! Aussi nous la montre-t-il faisant la police du monde civilisé, livrant au bras séculier les coupables qu'elle a découverts, et dissipant par des fesse-cahiers les ténèbres de l'ignorance. Nul plus que moi ne croit à l'influence salutaire de l'Église au moyen âge ; nul plus que moi, dis-je, ne l'admire dans les bornes de l'équitable raison ; mais elle eut ses erreurs et ses abus, conséquences inévi- tables d'un pouvoir illimité : s'entêter à n'en pas convenir, c'est faire passer sur ses plus grands mérites et la rendre odieuse aux esprits libres.

Mais, avant les ouvrages de Charles Lea, de Vizetelly (i), avant les articles de M. Salomon Reinach, postérieurs à la thèse de l'abbé Bossard, qui donc, parmi les contemporains, s'était occupé d'innocenter Gilles de Rais? Personne, à ma con- naissance... Il a fallu, je suppose, qu'un libre-pen- seur angevin, un obscur lecteur de bouquins oubliés, se soit avisé de quelques lignes de Vol-


tredit. Il venait d'écrire précédemment : « Nous voulons faire comme un homme de goût qui, trouvant dans un coin obscur le portrait d'un homme célèbre, s'empresse de le mettre dans un jour plus éclairé ». Dans un faux-jour, Monsieur l'Abbé...

(i) Je ne cite MM. Ch. Lea et Vizetelly que pour le sentiment qu'ils expriment maintes fois de certaines irrégularités de forme et invraisemblances d'accusation, car ils concluent à la culpabi- lité. Sans les aveux de l'inculpé, ils auraient rejeté toute la pro- cédure. Mais on verra quel cas on doit faire de ces aveux, extorqués et falsifiés.


PREFACE VII


taire dans l'Essai sur les Mœurs (i), ou d'un pas- sage des Bénédictins dans l'Art de vérifier les Dates ; il a fallu qu'un fâcheux se soit promis de tirer la question au clair, pour que l'abbé Bossard ait vu l'ombre du Malin pointer à l'horizon. Il en référa à M« r Freppel, lui arracha des larmes et des bénédictions, et, certain de l'imprimatur, composa une réfutation laborieuse, accompagnée des pièces juridiques, avant que l'hérésie eût le temps de prendre corps et de crever sur le monde !

L'abbé Bossard n'aborde pas de front la culpabi- lité. Il feint tout d'abord de rendre hommage aux vertus militaires du héros. Puis il nous montre en lui le séduisant protecteur des lettres et des arts. Toutes ces précautions oratoires ne font que ren- forcer par la suite le sentiment que l'on éprouve de sa mauvaise foi. Il enrôle sous sa bannière une psychologie de capucin, une rhétorique de sémi-


(i) « On avait brûlé le baron de Cobham, en qualité d'héré- tique, et en Bretagne on fit mourir, par le même supplice, le maréchal de Retz, accusé de magie et d'avoir égorgé des enfants pour faire avec leur sang de prétendus enchantements. » (Chap. LXXX.)

L'abbé Bossard, au sujet de Jeanne d'Arc, ne manque pas d'injurier Voltaire. Je n'examinerai pas les raisons littéraires qui poussèrent Voltaire à écrire ce poème burlesque, qu'il n'aurait pas écrit de nos jours, mais je renvoie le lecteur au chapitre ci- dessus mentionné de YEssai sur les Mœurs. Il y trouvera une page trop rarement citée de cet esprit lucide et généreux. Il dit que « l'héroïne était digne du miracle qu'elle avait feint », et qu'elle « aurait eu des autels dans ces temps héroïques où les hommes en élevaient à leurs libérateurs ».


VIII LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


naire, une critique mythique à courte portée, et ce faux libéralisme d'occasion qui lui fait citer Vol- taire, Michelet et « M. Renan >•. Il n'a pu, toute- fois, s'empêcher de nous prévenir par une épi- graphe empruntée aux aveux de l'accusé : « Je

vous ay dit de plus grandes choses que n'est ceste cy , et assez pour faire mourir dix mille hommes. » Ainsi donc, au seuil de l'ouvrage fument encore quelques brandons arrosés du sang de la victime, afin d'at- tester que justice fut faite, et que l'on trouverait derechef des Bossard pour applaudir à de nouveaux auto-da-fé !

Malgré ses complaisances, ses odieux parti-pris, le livre de l'abbé est un monument dont on ne peut se détourner. L'auteur avoue lui-même que, par l'abondance et l'ordre des matériaux, il a voulu forcer les historiens de s'y arrêter, et c'est pourquoi cette œuvre habile et considérable est si dange- reuse. Je n'ai ni l'ambition ni la place de la réfuter point par point, mais au moins trouverai-je plus d'une fois l'occasion de la combattre, en mettant sous les yeux du lecteur l'exposé de la vie et du procès de Gilles de Rais.

Il me reste à parler de Monstrelet, de Michelet et de Paul Lacroix, communément invoqués. Du pre- mier, je dirai seulement qu'il écrivit ses Chro- niques dans les Flandres, loin du lieu du procès, privé de témoignages immédiats ; et que, sem- blable aux autres chroniqueurs, il n'aurait eu garde de s'élever contre l'Église, de sa propre autorité.


PREFACE IX

Du second, je ne dirai rien que l'on ne sache : adver- saire delà féodalité, il déforme les faits ou les invente, en épouse ou tire les conclusions qui servent le mieux son idéal démocratique. Du troisième, je dirai qu'il fut un faussaire maladroit. La II e Série de ses Curiosités Historiques contient un procès de Gilles de Rais, qu'il dit avoir été copié sur un original plus circonstancié et plus fidèle que « la rédaction abrégée des secrétaires de la reine Anne />. Il s'y trouve, en effet, des détails qui ne se rencontrent pas ailleurs, et qui se ressentent étrangement d'Anne Radcliffe et du charantonesque Marquis de Sade. Mais, quand on lit que Gilles eut pour avocat André Meschinot, frère du rhctori- queur Jean Meschinot, et que ce défenseur entre- mêla sa plaidorie de citations grecques, on est fixé sur la valeur de cet « inappréciable document ». Pour l'amour du grec Je 1440, souffrez, Bibliophile Jacob, souffrez que l'on se détourne de votre fausse érudition, comme d'une grossière charlatanerie ! Enfin, Gilles n'eut pas d'avocat : la procédure inquisitoriale n'en comportait point (1).


(1) Si quelque chose pouvait exciter notre commisération, ce serait assurément cette parodie de justice, ce procès au cours duquel l'accusé, seul et sans aide, était invité à sauver sa tète... sans préparation et sans moyen de défense. Ch. Lea, Hist. de l'Inquisition au moyen âge, trad. par Salomon Reinach, Paris, 1902, p. 575.


LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


Gilles, baron de Rais (i), naquit en 1404, ou environ, de Guy II de Montmorency-Laval, petit- neveu du connétable Du Guesclin et de Marie de Craon. Son père, seigneur de Blaisen et de Che- millé, avait pris le nom et les armes de Rais de Jeanne La Sage, qui allait s'éteindre sans héritier, et qui l'adopta solennellement.

Gilles perdit ses parents de bonne heure et fut mis avec son frère, René de La Suze, sous la tutelle de son grand-père, Jean de Craon. Fiancé dès l'âge de 13 ans à Jeanne Peynel, puis à Béatrix de Rohan, il épousa, à la mort prématurée de ces jeunes filles, l'une des plus riches héritières du Poitou, Cathe- rine de Thouars, qui lui apporta les terres et châteaux de Tiffauges, Pouzauges, Chabanais, Confolens, Châteaumorant, Savenay, Lombert, Grez-sur-Maine, etc. (2). Le mariage fut célébré le


(1) Raiz, Rayx, Rays, ou Retz. Ce nom provient du pays de Retz (fiagus Ratiatensis), érigé en baronnie, qui avait pour capi- tale la ville de Machecoul. Le pays de Rais est situé sur la rive gauche de la Loire, au sud de Nantes. Cette baronnie devint comté, puis duché-pairie d'Albert de Gondi, lequel en tira son nom de cardinal de Retz, sans appartenir à la maison de Gilles.

(2) Gilles tenait déjà de son père les seigneuries de Machecoul, Saint-Etienne-de-Mer-Morte (par corruption : Malemort), Por- nic, Prinçay, Vue, l'île de Bouin et la baronnie de Rais, qui lui conférait le titre de doyen des barons du duché de Bretagne. Par les Montmorency-Laval, il possédait les terres et seigneuries de Blaison, Chemillé, Fontaine-Milon, Grattecuisse, la Motte- Achardj et la Maurière, en Poitou; dans le Maine, les domaines


PREFACE XI


30 novembre 1420; Gilles n'aurait pas eu, croit-on, plus de 16 ans.

« Nulle destinée ne paraissait devoir être plus glorieuse que celle de Gilles de Rais », dit M. Charles Lea(i). La carrière militaire s'ouvrait naturellement à lui, qui comptait dans sa famille des noms aussi glorieux que ceux de Du Gueslin, d'Olivier de Clisson et de Brumor de Laval. Il commença par se signaler, quatre mois avant son mariage, dans la lutte des Montforts et des Penthièvres, rangé, contrairement à la tradition de sa famille, parmi les partisans des premiers. Sa brillante conduite lui valut la faveur de son suzerain, Jean V, duc de Bretagne, et l'on voit son nom dans l'LIistoire, en 1420 et 1425.

En 1427, Gilles, sous les ordres du connétable de Richemont, entra au service de Charles VII, à la tête d'un corps de troupes entretenu à ses frais. Il assista au siège de Saint-Jean-de-Beuvron, puis reporta son activité dans le Maine, où il combattit


d'Ambrières, de Saint-Aubin-de-Fosse, Louvain, etc. Par sa mère, il possédait l'hôtel de la Suze, à Nantes ; les terres et châ- teaux de Briolay, Champtocé et Ingrandes, en Anjou; de Séné- ché, du Loroux-Botereau, de la Bénate, de Bourgneuf, de la Youlte, etc.

L'abbé Bossard évalue son revenu en chiffre moderne à 2 mil- lions 1/2 ou environ, et ses richesses mobilières à 4 millions 1/2, ce qui, à l'époque, constituait l'une des plus grandes fortunes de France et peut-être d'Europe. Ses possessions s'étaient accrues de 14,000 livres, lorsque Jean de Craon mourut, en 1432.

(1) Hist. de l'Inquisition an moyen âge, Paris, 1902.


LE PROCÈS INOL'ISITORIAL DE GILLES DE RAIS


journellement, sous Ambroise de Loré et Beauma- noir, après la disgrâce de son premier chef. On le cite àRainefort, Malicorne, Montargis, Ambrières, et enfin à la prise du château de Lude, où il tue de sa propre main le capitaine Blackburne qui dirige la résistance.

Gilles brillait à la cour de Chinon lorsque Jeanne d'Arc se présenta devant le roi, en mars 1429. « Georges de la Trémouille, ministre tout puissant, dit Vallet deViriville, était, parles Craon, cousin de Gilles. Ils s'allièrent ensemble. Le jeune et riche baron devint la créature du favori. La Tré- mouille, forcé de subir la Pucelle, aposta près d'elle Gilles de Rais. Chargé, quoique novice encore, de commandements importants, le sire de Rais fut constamment adjoint à la Pucelle. La Trémouille écarta La Fayette pour faire place à Gilles de Rais. Celui-ci servit comme lieutenant du roi durant toute la campagne du Sacre... » Mais l'assertion de Vallet de Viriville n'est qu'une fragile hypothèse démentie plus tard par les faits, et l'abbé Bossard, toujours prêt à charger le héros de sa thèse, la repousse catégoriquement, ainsi que M. Vizetelly. Gilles se distingua donc dans la campagne qui devait permettre à Charles VII.de se faire sacrer à Reims. C'est lui qui aida Jeanne à fournir Orléans de vivres et de munitions ; lui qui secourut la Pucelle lorsqu'elle fut blessée à la poitrine au mémorable assaut des Tourelles; lui qui s'avisa qu'il importait de chasser les Anglais de la Loire,


PREFACE XIII

avant d'entreprendre de conduire Charles VII à Reims pour son couronnement ; lui qui réduisit la tour de Jargeau, en récompense de quoi Charles VII le gratifia d'une somme de 1,000 livres; lui, enfin, qui aida Richemont à forcer Beaugency, et qui con- tribua pour une large part à la victoire de Patay, d'une influence si considérable sur le moral de l'armée.

Lors de la marche sur Reims, hardie et problé- matique, Gilles figura parmi les chefs de l'escorte royale. La ville du couronnement fut atteinte le 16 juillet et le lendemain Gilles fut promu à la dignité de maréchal de France : il avait vingt-trois ans. Investi de sa nouvelle dignité, lui, son frère René de la Suze, qui venait d'être fait comte, le sire de Culant, amiral de France, et le sire de Graville, grand maître des archers, chevauchèrent jusqu'à l'ancienne abbaye de Saint-Remi pour en ramener la Sainte-Ampoule, dont l'archevêque de Reims devait oindre le front royal, selon l'antique tradi- tion.

Après ce mémorable couronnement, il fut décidé de marcher sur Paris, comme Jeanne l'avait si vive- ment désiré, mais à quoi s'étaient opposés non moins violemment les courtisans, et La Trémouille en particulier. L'armée approchait de Bray, quand le roi proposa de passer la Seine et de prendre la route du Berry ; mais des forces anglaises s'étant présentées, le roi dut renoncer à son désir, à la grande satisfaction de Jeanne, de Gilles et autres


XIV LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


capitaines, qui résolurent alors de prendre le che- min de Paris. Bedford, cependant, marchait sur la capitale, à dessein d'y rencontrer l'armée royale ; le 14 août, les adversaires se joignirent entre Baron et Senlis, et l'engagement parut inévitable.

L'ordre de bataille de l'armée royale comportait le duc d'Alençon et Louis d'Anjou au centre ; Gilles et Bouvracaux deux ailes. Mais l'ennemi, se retran- chant fortement, montra des velléités de défensive, et finalement battit en retraite sur Senlis, et de Senlis sur Paris. Charles le suivit, s'appuyant au fur et à mesure sur les villes qui se déclaraient siennes à son approche. Jeanne occupa Compiègne, pendant que Gilles s'installait fortement à Senlis, où il fut rejoint par l'héroïne. Laissant le roi s'at- tarder aux délibérations de ses conseillers, tous deux poussèrent vers la capitale, suivis de Boussac et du duc d'Alençon.

Le 8 septembre, l'armée royale, divisée en deux corps, attaquait Paris. Le premier corps marchait sous les ordres de la Pucelle, Gilles et Gaucourt, le second sous les ordres de Clermont et du duc d'Alençon, avec mission de couvrir le premier en résistant aux sorties. Jeanne et Gilles, ayant pour objectif la porte Saint-Honoré, forcèrent les ouvrages extérieurs et le boulevard qui la défendaient. On sait que Jeanne, suivie de ses compagnons, franchit le premier fossé, bannière en main, sous le feu de l'artillerie, mais qu'ayant trouvé le second fossé plein d'eau, elle dut reprendre pied sur un glacis,


PRÉFACE XV

exposée aux flèches des remparts. Sans renoncer à son projet, Jeanne sondait de la hampe de sa ban- nière l'eau boueuse du fossé, quand un trait d'arba- lète lui perça les cuisses. Portée derrière un épau- lement, elle pressait encore ses soldats de combler la douve de fascines, dans le dessein de tenter l'as- saut. Gilles fut à son côté durant toute l'action, et ne put se résoudre à l'abandonner dans le fâcheux contretemps où la mettait sa blessure.

Charles, mal conseillé, résolut de gagner Jargeau et Gien, cependant que Jeanne, méprisant ses ordres, attendait de pouvoir redonner l'assaut avec l'armée du duc d'Alençon qui s'approchait de Paris. Le roi fit halte à Sully-sur-Loire, où La Trémouille avait un château. C'est de là que, par lettres- patentes, il autorisa Gilles, seigneur de Rais et Pou- zauges, maréchal de France, en reconnaissance de ses glorieux services et pour en perpétuer la mémoire, à porter dans ses armes une bordure de fleurs de lis. Le même honneur avait été conféré quelques mois avant à Jeanne d'Arc et sa famille, et le roi ne s'en montrait point prodigue.

Pendant que la cour s'installait sur les bords de la Loire, à l'automne de 1429, Gilles se retira quel- que temps dans ses domaines. Mais, on le retrouve à Louviers au milieu de l'hiver de 1430, environ un an après l'occupation de la ville par La Hire. Les Anglais projetaient d'en chasser les troupes fran- çaises, quand la prise de Jeanne d'Arc à Compiègne, le 24 mai, leur fit ajourner leur entreprise. Gilles


XVI LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

n'obéissait donc plus à la Trémouille, qui préférait alors les négociations aux hostilités. On pense que la présence de Gilles à six milles de Rouen, où Jeanne était détenue prisonnière, est un indice des efforts que Charles VII résolut de tenter pour la délivrer. « Il est certain, dit M. Vizetelly, à qui j'emprunte une partie de son excellent résumé, qu'en mars 1431, l'armée de Louviers fut augmentée parles troupes de Dunoispour résister aux Anglais. D'autre part, il n'est pas très sûr, comme le prétend Valletde Viriville, que le projet de Charles VII fût uniquement de protéger la ville contre l'ennemi, sans se soucier du destin de Jeanne.

Louviers tomba aux mains des Anglais en octobre 1431, et l'on retrouve Gilles à Beauvais, en compagnie de Boussac, après une vaine tentative sur Rouen, qui tendait à s'emparer du jeune Henri VI. Puis, Gilles participe à l'engagement de Lagny du 10 août, qui contraint Bedford de lever le siège de la ville. L'année suivante (1433), après la mort de son grand-père Jean de Craon et la disgrâce de La Trémouille, Gilles commande à Sillé-le-Guillaume, à côté du connétable de Richemont, du sire de Bueil et de Prégent de Coëtivy, pour le compte de Charles d'Anjou. Il prend part enfin à la bataille de Conlie.

La carrière militaire de Gilles se clôt définitive- ment en 1439, après une tentative dont il connut bientôt la vanité. C'eût été de prêter à la Dame des Armoises le prestige attaché à la mémoire


PREFACE XVII


Jeanne d'Arc. Il lui donne quelque temps le

mmandement de ses troupes, toujours équipées ies frais ; mais il le lui retire l'année susdite, pour .e donner à Jean de Siquenville, lors de l'attaque du Mans. Quelques écrivains veulent que Gilles ait été disgracié en même temps que la Trémouille, soit en 1433, supplanté par Gilbert de La Fayette : non seulement sa participation aux opérations de Riche- mont, Bueil et Coëtivy détruit cette fable inventée à plaisir, mais encore est-il dit, dans le Mémoire des Héritiers, que Gilles toucha jusqu'à la fin de sa vie les émoluments de sa charge 'de maréchal de France.


Gilles se retira donc du métier des armes pour mener la vie fastueuse que lui permettait sa for- tune. Mais cet homme, qui passait pour l'une des plus belles intelligences de son siècle et l'une des plus cultivées, ne se consacra pas aux plaisirs de la table et de la chasse, comme la plupart des grands seigneurs de son temps. Il amassa une précieuse bibliothèque où figuraient la Cité de Dieu, dans la traduction de Raoul de Presles; un Valère Maxime, traduit par Simon de Mesdin; le Livre de la Pro- priété des Choses, traduit par Jean Corbechon, et les Métamorphoses d'Ovide, tous en beaux vélins enrichis d'enluminures et de calligraphies qu'il


XVIII LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

exécutait lui-même, et recouverts de reliures appn priées. L'abbé Bossard ne manque pas d'ajouter 1 Vie des Don^e Césars, « que l'on découvrit au ch teau de Champtocé » et dont il fut parlé « quelqu part durant les débats ». Or, il n'en est question nulle part (i), et je ferai remarquer que la première édition De Vita XII Cœsarum est datée de Rome 1470, et que le premier traducteur en est Pierre Lerouge, en 1490. Il pouvait exister des copies des Douze Césars, encore qu'elles ne dussent pas être communes ni d'une grande renommée ; qu'il s'en trouvât dans la librairie de Champ- tocé, voilà qui semble vraiment trop fait exprès (2) ! L'abbé avoue un peu plus loin, sans craindre de se contredire, qu'il « n'a pu établir un fait si curieux sur aucun document contemporain ». Mais, comme cette révélation lui vient du Ciel, il trouve de frap- pantes analogies entre Gilles, Tibère, Néron et Caligula. Pour ma part, je ne saurais les comparer, ce parallèle semblant forcé. Il fallait des parallèles à la rhétorique scolastique de l'abbé : parallèles


(1) Ou du moins il n'en est question que dans les Curiosités de l'Hist. de France du Bibliophile Jacob, où le faussaire confond Caracalla et Caligula. Ce livre des Dou\e Césars, provenant de la bibliothèque de Jean de Craon, était orné de miniatures qui auraient aidé à la perversion de Gilles dans son jeune âge. Il est aisé de se rendre compte que Paul Lacroix songeait aux camées de d'Hancarviile, fameuse supercherie du XVIII e siècle, où ne figure d'ailleurs aucune scène de cruauté.

(2) Il faut en dire autant du Tacite. « Tacite connu en France à l'époque de Gilles de Rais! » (S. Reinach.)


PREFACE XIX


avec Jeanne d'Arc (i), parallèles avec le Marquis de Sade, qu'il n'a jamais lu, parallèle avec Barbe- Bleue. Il fallait surtout découvrir le modèle origi- nal des prétendues perversions de Gilles de Rais ; on les trouve au petit bonheur dans Suétone : donc, Gilles possédait un Suétone... Quelle preuve écra- sante de culpabilité ! Il ne manque plus qu'un avo- cat pour riposter par l'évoque d'Hippone, dont Gilles possédait la Cité de Dieu. Ce serait un beau tournoi livresque, une transposition de la bataille du Lutrin !

J'aime mieux les belles descriptions que nous fait l'abbé Bossard des pompes somptuaires et liturgiques des chapelles de Tiffauges et de Mache- coul, où Gilles entretenait une collégiale. J'aime mieux, dis-je, qu'il nous dépeigne le doyen, l'ar- chidiacre, les chanoines, chapelains, vicaires, coad-


(î) « Le procès du maréchal de Rais, dit l'abbé Bossard, est en toutes choses le contre-pied de celui de Jeanne d'Arc... Celui de Jeanne d'Arc fut une oeuvre de passion et de mensonge, l'œuvre d'un parti haineux, longtemps vainqueur, qui se vengeait enfin cruellement de ses défaites; celui de Gilles de Rais, le compa- gnon d'armes de la Pucelle, fut une œuvre calme de vérité, l'œuvre du parti de la justice au service de la faiblesse, qui se vengeait enfin de ses souffrances et de ses larmes. » Je ne vois pas du tout que le procès de Gilles soit le contre-pied de celui de Jeanne d'Arc : « c'est la même œuvre de passion et de men- songe *>, et j'ajoute avec l'abbé Bossard, « que c'est l'œuvre d'un parti haineux, longtemps vainqueur, etc.. », car Jean de Malcs- troit, allié des Anglais, fut cause, en 1426, de la déroute de Saint-Jean-de-Beuvron, où Gilles combattait sous les ordres de Richemond, lequel fit arrêter le traître. En somme Malestroit ne pardonna jamais à Gilles d'avoir largement contribué à sauver la Patrie.


XX LE PROCES INQL'ISITORIAL DE GILLES DE RAIS

juteurs, enfants de chœur et pages de musique, revê- tus d'orfrois, de satin, de plumes, de brocart et de jovaux. C'est là que l'abbé est à son affaire, comme Francesco Colonna dans le Songe de Poliphile, ou Elémir Bourges dans la riche peinture d'un cortège issu de son éclatante fantaisie. Si de plus il m'évoque la garde du corps de plus de deux cents hommes de cheval, précédés d'un héraut, la demi-douzaine de soudoyers promenant sur leurs épaules un orgue portatif, les cinq cents pertuisanes de la garnison de Machecoul, je conviens avec lui que la jalousie de Jean V, duc de Bretagne, et de Jean de Males- troit, évêque de Nantes, trouvait en ces splendeurs un aliment empoisonné. Passons sur les détails de ce luxe ruineux, pour ne nous arrêter qu'à la fonda- tion pieuse des Saints-Innocents, en l'honneur desquels Gilles recrutait les pages de sa chapelle. C'est là surtout que la jalousie trouva de fortes présomptions, comme en convient Michelet lui- même ; c'est là que naquit l'accusation de sodomie. Les faux témoins ne manquèrent pas plus tard de faire valoir le choix particulier que Gilles faisait des plus beaux enfants. Mais vit-on jamais des pages qui fussent laids, des figurants disgraciés, des cent-gardes rabougris? Il ne serait pas étonnant, non plus, que le vocable des Saints-Innocents eût fait éclore l'idée de carnage dans l'obscure cervelle des cagots, par similitude avec les massacres d'Hé- rode, auquel roi l'on dut encore assimiler Gilles de Rais par quelque ressemblance physique, établie


PREFACE XXI


d'après des types conventionnels de peinture et de statuaire religieuses.

Ces goûts fastueux, et celui qu'il marqua pour le théâtre sont jugés par l'abbé Bossard comme les manifestations de l'orgueil. Des esprits moins pré- venus y verraient avec autant de vraisemblance et moins de mesquinerie l'amour du beau poussé jus- qu'à la prodigalité et le désintéressement, qui sont le propre des Mécènes comme des grands artistes. Si c'est orgueil, il n'en est pas moins louable : c'est celui des papes et des princes, qui ont fondé le monde moderne sur des bases monumentales, embellies par l'Intelligence et la Sensibilité. Mais, l'abbé fait suivre à l'orgueil le même chemin qu'au vin chaud, celui qui mène aux garçons, et des gar- çons au tribunal de Jean de Malestroit. Je veux me vêtir comme un calender et m'abreuver de vin frappé !

V orgueilleux Gilles montait à ses frais des miracles, soties et moralités, qu'il faisait composer, et qu'une troupe nombreuse de comédiens interpré- tait devant un peuple gratuitement convié. Il entre- tenait encore des jongleurs à ses gages, des trouba- dours, des ménétriers. Il en emplissait les hôtelleries d'Angers et d'Orléans, où fut représenté le Mystère du siège de cette ville, que Guessard et Certain ont publié dans la Collection des Documents iné- dits de l'Histoire de France. Le Mystère d'Orléans comportait cinq cents acteurs et se jouait sur de € grands échafauts ». Les costumes en étaient chaque


XXII LE PROCÈS INQUIS1TORIAL DE GILLES DE RAIS

fois renouvelés. Comme ce Mystère est conforme au Journal du Siège, le personnage de Gilles y apparaissait plusieurs fois aux côtés de la Pucelle. Je ferai remarquer en passant que, parmi les milliers de spectateurs animés de sentiments divers, une voix ne s'est pas élevée contre les crimes de Gilles, une voix qui soulevât des factieux, qui suscitât l'indignation et la vengeance. Quoi ! pas une voix de mère, une de ces voix de la Nature et de la Dou- leur que n'arrêtent ni la timidité, ni aucun senti- ment pusillanime?

Surtout, que l'on ne m'invoque pas les raisons chères à Michelet, qui nous montra le peuple du moyen âge abruti par ses maîtres, docile à leurs fantaisies, et n'osant élever ses murmures d'esclave qu'en des assemblées fantastiques, au milieu d'une lande déserte. Le moyen âge, malgré les in pace, les fers et les bûchers, fut peut-être l'époque ou Xindividu se manifesta le plus énergiquement. Je n'en veux pour preuves que les révoltes à main armée, la multitude des hérésies, et ces in pace, ces fers, ces bûchers eux-mêmes.

Cependant, l'immense fortune de Gilles ne suffi- sait plus à ses prodigalités ; il commença de vendre un à un ses châteaux et ses domaines, ses joyaux, ses objets précieux, à des prix inférieurs à leur valeur. Les héritiers, craignant de voir fondre leurs parts, adressèrent un mémoire à Charles VII, où, plus sensibles à l'or qu'aux services rendus à l'art théâtral, à la poésie et à la musique, ils firent un


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tableau précis des excentricités de leur parent. Le roi répondit à leur désir par des lettres datées d'Amboise, interdisante Gilles d'aliéner ses biens, et à toute personne d'en acquérir. Cet ordre fut publié à son de trompe, en 1435 ou 3^> dans l'Or- léanais et l'Anjou, mais Jean V, principal acqué- reur des domaines avec Jean de Malestroit, se refusa à le propager en Bretagne. Il forma même une opposition formelle contre l'arrêt royal et dépêcha son fils à Niort et à Saint-Jean-d'Angely, où se trouvait le prince, pour obtenir l'autorisation de contracter avec Gilles. Charles VII ne revint pas sur sa volonté. Jean V se réserva le droit de contracter et continua comme par le passé à traiter aux mêmes conditions. Cette faculté de rachat au terme de six ans rendait les acquéreurs intéressés à la perte du vendeur. Pour mieux tromper celui-ci et lui témoigner sa bienveillance, écrit M. Salomon Reinach, Jean V lui conféra le titre de lieutenant- général, qui faisait de lui le second personnage de l'État. D'autre part, les héritiers de Gilles n'étaient pas moins intéressés à sa chute que Jean V et Jean de Malestroit (1). Mais leur aveugle cupidité les

( 1 « Lui aussi avait acquis les biens de Rais, mais il avait d'autres motifs de souhaiter sa ruine : En 1426, Malestroit, allié des Anglais, fut cause de la déroute de Jean-de-Beuvron, où Gilles, sous les ordres du connétable de Richemont, dut fuir devant les Anglais. Le connétable fit arrêter Malestroit, qui voua à Richemont et à Gilles une haine qui parait avoir été réci- proque. » (Sal. Reinach, Rev. de l'Université de Bruxelles, oct. 1904.)


XXIV LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

engagea dans une tactique qui devait leur être défa- vorable. Il est certain qu'ayant eu vent du complot qui se trama par la suite contre leur parent, il est certain qu'ils ne furent pas sans y mettre du leur, dans l'espoir de le faire interdire ou déposer, et de gouverner eux-mêmes ses affaires. Ainsi donc, Gilles n'eut plus que des ennemis. Il allait en attirer de plus bassement criminels dans son propre entourage, les uns par intérêt d'aventuriers, les autres par industrie de traîtres à tout faire.

Ce fut un peu après ces événements (1437) que se déclara l'hostilité ouverte des héritiers. René de la Suze, frère puîné de Gilles, apprit que celui-ci avait vendu Champtocé au duc de Bretagne, et qu'il s'apprêtait à lui céder Machecoul. Fort des lettres d'interdiction de Charles VII, il s'empara des deux châteaux, aidé de son cousin l'amiral de Lohéac, frère du comte de Laval. Gilles en appela à Jean V, et, trois mois après, tous deux repre- naient les forteresses par les armes.

Soit qu'il suivît la pente naturelle de son esprit philosophique, soit qu'il y fût poussé par des aigrefins, Gilles s'adonna à l'Alchimie. On pense communément qu'il comptait trouver le secret de faire de l'or pour subvenir à ses besoins, et que Jean V craignit alors qu'il n'eût la faculté de ren- trer en possession de ses domaines. Quoi qu'il en soit, le nouvel alchimiste mit une telle application à ses recherches qu'il ne prenait plus la peine de manger. Cet homme, que l'abbé Bossard nous


PRÉFACE XXV


représente moins comme un Lucullus que comme un Trimalcion, manquait du nécessaire, tandis que ses courtisans vivaient dans l'abondance.

Un prêtre, nommé Eustache Blanchet, qui semble avoir joué le rôle d'émissaire de Jean de Malestroit, lui ramène de Florence un autre mauvais prêtre, nommé François Prelati, un Nico- las de Médicis, un Antoine de Païenne, un Fran- çois Lombard, et un certain Francisco, du diocèse de Castellane, fins compères qui se prétendent maîtres es arts d'alchimie et de magie, et se pro- mettent d'exploiter leur dupe, ou même de la pousser au crime. Mais l'alchimie, déjà pratiquée à la cour pontificale, n'avait rien de canoniquement repréhensible ; l'abbé Bossard, qui a entendu parler de l'unité de la matière, ne considère pas d'un si bon œil une science qui compte encore des adeptes, et qui ruinera peut-être un jour les con- ceptions fabuleuses d'une partie du clergé sur la création du monde. Les faux alchimistes, ramenés par Eustache Blanchet, n'imaginaient point qu'un plomb vil pût se changer en or sans intervention diabolique ; aussi dirigèrent-ils l'apprenti chimiste vers la Magie noire. C'était d'ailleurs tout profit et tout ce que désiraient le Jean couronné et le Jean mitre de Nantes. Les Bénédictins l'ont bien senti, qui écrivirent dans Y Art de vérifier les dates (1784, t. IX, 90S) que « malheureusement [Gilles] avoit cru devoir faire entrer dans ce cortège de prétendus devins et magiciens, ce qui fit qu'on lui imputa des


XXVI LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


horreurs dont il n'étoit peut-être pas cou- pable. »

Autant les révélations des témoins et les aveux forcés de Gilles concernant les crimes luxurieux sont invraisemblables, sentent l'invention pauvre et maladroite, autant ce qui touche à la Magie implique un fonds de vérité. Je veux dire qu'il est vrai que Gilles s'adonna à la Magie, sans en obte- nir toutefois les résultats ridicules que l'abbé Bos- sard ne considère qu'en tremblant des genoux : soit l'apparition de Baron sous la forme humaine, soit celle de Belzébuth, sous la forme du barbet de Faust ou du Diable amoureux. Il y a encore le diable- léopard, qui me produit sur la rate le même effet que les dissertations des folkloristes sur la rate de l'abbé, lequel, au moins, sait « passer du grave au doux, du plaisant au sévère ».

Toutefois, Gilles n'entendait pas se donner au démon. « Je vous promets tout, dit-il dans une invocation, hors mon âme et ma vie, si vous vou- lez me livrer, au gré de mes désirs, or, science et pouvoir. » En outre, il a toujours fait preuve d'une d'une trop grande foi religieuse, qui le portait jus- qu'au fétichisme des reliques, comme on le verra au cours du procès. Fort de cette foi, de l'efficacité des prières, et de quelques pratiques magico-reli- gieuses, il croyait réduire le diable à merci, en faire son prisonnier, en obtenir « les trésors cachés, la science, la philosophie de la vie ».


PRÉFACE XXVII


€. Toi dont l'œil clair connaît les profonds arsenaux,

Où dort enseveli le peuple des métaux

O Satan, prends pitié de ma longue misère ! »

Je ne sais ce qu'il en aurait fait ensuite ; peut-être aurait-il pris le parti du héros de Pierre Mac Orlan, dans le Aègre Léonard et Maître Jean Mullin : c'est-à-dire de le reléguer à l'étable sous la forme d'un bouc et d'en tirer des saillies rémunératrices, ou bien l'eût-il noyé dans un bénitier...

Je n'insisterai pas sur la grandeur dramatique de ces invocations, que le ridicule même n'arrive pas à dissimuler. L'histoire de Gilles a peut-être donné à Marlowe l'idée de Faust ; elle se retrouve, il est vrai, dans le Miracle de Théophile. J'aime mieux qu'il soit entendu que ce Prélati, rossé par le diable dans une pièce séparée, est un simulateur ; que ce la Rivière, qui frappait sur un bouclier avec un glaive, est un drôle de comédien; que les domes- tiques Henriet et Poitou, qui entendirent marcher l'esprit du mal sur le toit, buvaient sans mesure le vin de l'office, prenaient les matous pour des démons et les vessies pour des lanternes, et qu'Eustache Blanchet fut une canaille qui confessa à ces deux ivrognes que leur maître ne réussirait dans ses entreprises « que s'il offrait au démon le sang" et les membres d'enfants mis à mort ». Qui donc accordera le moindre crédit à des traîtres, des farceurs et des fesse- pinte qui, sur la foi du ser- ment, prétendent avoir vu le diable en personne?


XXVIII LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

N'auraient-ils accusé leur maître que d'avoir sacrifié une mouche que je ne ferais état de telle baliverne. Mais l'abbé Bossard croit au diable, et sans même en appeler au témoignage des Evan- giles, il en réfère à la Démonomanie de Jean Bodin (et non la Demonologié), livre farci d'aventures de korrigans, de farfadets et de noueurs d'aiguil- lettes.

J'en reviens à ce Blanchet, qui m'apparaît comme l'âme damnée de Jean V et de Jean de Malestroit. Il est le mauvais génie, le pourvoyeur de sorciers, le dénicheur d'alchimistes, l'espion, le faussaire, le délateur, le metteur en œuvre et le metteur en scène d'une machination frauduleuse. C'est lui, qualifié par l'accusé de « langue indiscrète, fragile, méchante et volatile », qui répand les bruits que doit recuillir l'enquête secrète; lui, qui se retire à Mortagne-en-Poitou, à deux lieues de Tiffauges, pour endoctriner un peuple crédule; lui, qui souffle la calomnie dans l'oreille de l'orfèvre Jean Petit, pour qu'il la répande par la ville; lui, qui, de concert avec Prélati, second mauvais prêtre, cache dans une chaumière une chemise ensanglantée et nau- séabonde qu'ils ont payée à quelque meschine, mendiante, ribaude ou mat^ule. Ce que je dis de Blanchet, on peut l'appliquer à Prélati, et d'ail- leurs les deux compères disparaissent, témoins à charge redoutables, accusés pour la frime, et sans qu'il soit question de rémission ni de condamna- tion. L'abbé Bossard aime à croire qu'ils ont reçu


PREFACE XXIX


le châtiment de leurs crimes, et moi, j'aime à croire qu'il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, pire aveugle que celui qui ne veut pas voir... Enfin, ni Gilles de Sillé, ni Roger de Briqueville n'ont reçu ce châtiment ; le second même fut innocenté trois ans après par lettres- royaux : c'est dire que l'accusation ne fut prise au sérieux que dans la mesure inégale où l'on voulait qu'elle le fût.

L'accusation de crimes contre nature eût paru si invraisemblable, si inconsistante, que la justice ecclésiastique attendit l'occasion, pour se saisir de Gilles, qu'il eût commis un délit public relevant de l'Inquisition. Cette procédure le privait de défen- seur et permettait de confisquer ses biens (i). On se promettait d'invoquer ensuite la Sodomie et la Magie afin de le noircir aux yeux du peuple, assez indifférent aux querelles de ses maîtres et peu versé dans les choses du Droit. L'occasion n'était que trop facile à favoriser (2).


(1) Il va de soi qu'au moyen âge un suzerain a toujours un intérêt, pécuniairement parlant, à faire condamner un riche vassal à une peine comportant confiscation des biens. Jean V de Montfort, duc de Bretagne, ne faisait point exception à cette règle. 11 aurait cherché à s'approprier les biens de Gilles. Il s'était déjà rendu acquéreur d'une grande partie des biens du maréchal déjà presque entièrement ruiné. (Noël Valois. Bull. Sociét. Hist. de Fr.)

(2) Du même : « C'est en effet un principe de droit qu'un juge ne saurait entamer de poursuite contre un individu dont la repu, tation est intacte... »


XXX LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

Gilles venait justement de vendre Champtocé et le château d'Ingrandes à un prête-nom de Jean V, Guil- laume Le Ferron. Le frère de celui-ci, Jean LeFerron, clerc tonsuré, les reçut de la main du vendeur. Mais quelque difficulté s'étant élevée entre eux, que l'on croit être au sujet d'une rixe de gens d'armes, où ceux de Gilles auraient été battus, ledit Gilles leva une troupe de soixante hommes et marcha sur Saint-Étienne de Mer-Morte, le jour de la Pencôte 1440. Jean Le Ferron avait quitté le château pour entendre la messe. Suivi de quelques compagnons en armes, Gilles entra dans l'église, tenant une jusarme à la main, dont il menaça Jean Le Ferron. Puis il le traîna hors du temple jusqu'aux portes du château, où il lui commanda de lui en remettre les clefs, sous peine de mort. Le Ferron remit les clefs; chargés de fers, lui et ses gens, ils furent jetés dans les prisons de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, et plus tard dans celles de Tiffauges. Gilles fit encore battre et incarcérer Guillaume Hautrays, receveur du fenaige, et Jean Bourreau, sergent-général du duc de Bretagne : Ils étaient venus lui réclamer l'amende à laquelle était obligé tout baron qui se mettait en campagne sans l'aveu du souverain. Ensuite, pour les soustraire à la puissance de Jean V, il les fit con- duire en Poitou, au château de Tiffauges.

Les troupes de Jean V s'emparèrent de Saint- Étienne-de-Mer-Morte et de Machecoul; le roi Charles VII, imploré par le duc, envoya le conné- table de Richemont assiéger Tiffauges; sur quoi


PREFACE XXXI

Gilles mit les captifs en liberté et paya l'amende. Mais, Gilles s'était rendu coupable de crimes autre- ment graves; il avait commis deux sacrilèges, justi- fiables d'excommunication : profanation de l'église de Saint-Etienne, violation de l'immunité ecclésias- tique sur la personne d'un clerc tonsuré. Voilà par quel enchaînement de circonstances, le duc, 1 evêque et le roi s'accordèrent, selon le déformateur Miche- let, pour condamner notre homme à mort. Non, non ! dit l'abbé Bossard, « l'honneur principal, pour ne pas dire tout entier, en revient à l'évêque de Nantes. » C'est un honneur qu'il faut lui laisser, et dont l'abbé revendique une petite part, en ses qua- lités de prêtre et d'apologiste.

Jean de Malestroit entreprit alors une tournée pastorale dans les régions de son diocèse relevant de la baronnie de Rais, soumise elle-même à la juri- diction de Nantes, ainsi que dans les communes diocésaines où Gilles était domicilié (i). Cette tour-


(i) N. Valois, Le Procès de Gilles de Rais. Extrait de l'Ann. Bulletin de la Soc. d'Hist. de Fr. 1912. Paris, 1913 : « Dès le 3 sept. Jean V, apparemment mis au courant des résultats de cette première enquête, avait si peu de doutes sur l'issue du procès qu'il allait entamer que, considérant d'avance comme sûre la confiscation des biens du maréchal, il se hâta d'en disposer en faveur de son fils aine. »

Ce passage de M. Noël Valois fit écrire à son courtois con- tradicteur, M. Salomon Reinach, dans la Rev. Archéol. 1913,

P- 447 :

« avant comme après le beau travail de M. Valois, je ne

comprends pas la psychologie du maréchal, je suspecte les aveux arrachés par la torture, et je suis frappé du caractère banal des


XXXII LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


née avait pour but de recueillir la clamosa insinua- tio où du moins de la provoquer, autrement dit : Vinquisitio famœ n'était autre chose que l'enquête secrète. Les calomnies de Blanchet et de Prelati, préalablement répandues ; celles des héritiers tou- chant la magie et la dissolution des mœurs; celles, enfin, des domestiques congédiés, des jaloux et des mécontents suffisaient amplement à augmenter la malveillance.

La rébellion de Gilles et l'imminence de son châtiment délièrent les langues, l'argent et la sug- gestion aidant ; puis Jean de Malestroit rédigea ses monitoires. Quelle aubaine pour les gargamelles, qui, pendant quatorze ans, eussent commis qua- torze cents bassesses rien que pour astiquer les solerets du seigneur!... Aux sept plaignants primi- tifs, qui formaient parcimonieusement la clamosa insinuatio, devaient s'en joindre d'autres, qui furent invoqués au cours de l'interrogatoire, sans avoir été ni cités ni pressentis.

Sept témoins ! serait-ce par analogie avec les sept femmes de Barbe-Bleue? A toi, Bossard!


accusations. Grâce à M. Valois (p. 40) je sais aujourd'hui que le duc Jean, dès le 3 sept. 1440, disposait en faveur de son fils aîné des biens du maréchal de Rais, dont la condamnation, suivie de confiscation, lui paraissait certaine ; or, les premières dispo- sitions recueillies par les juges du duc le furent seulement le 18 septembre, et les témoignages accablants pour Gilles se pro- duisirent seulement le 19 octobre. Quand on cède ainsi la peau de l'ours avant l'ou»erture de la chasse, c'est qu'on est bien décidé, pcr fas et nef as, à tuer l'ours. »


PREFACE XXXIII

Cette louche besogne accomplie, Gilles reçut une citation à comparaître au tribunal de l'évêque pour le lundi de l'Exaltation de la Vraie-Croix, 19 sep- tembre 1440. Il fat appréhendé à Machecoul par le capitaine Labbé, agissant au nom de Jean V. Je ferai remarquer qu'il aurait pu fuir, comme, quel- ques jours auparavant, Roger de Briqueville, Gilles de Sillé et André Buschet (1), accusés de compli- cité.

Eustache Blanchet et Prélati furent arrêtés dans la ville. Henriet et Poitou, biberons hébétés, furent ôcroués avec leur maître et son maigre cortège d'accusés à la prison de la Tour-Neuve de Nantes.

L'abbé Bossard et les historiens qui l'ont précédé ajoutent que la M effraye, dite encore la Pélissonne, fut jetée quelques jours après dans les cachots de la cour séculière. On arrêta peut-être deux vieilles mendiantes ou maquerelles, nommées Etiennette Blanchu et Perrine Martin, de Nantes, que la cla- meur publique accusait de vols d'enfants. Perrine Martin mourut, parait-il, après avoir déposé dans sa prison, mais sans avoir fait d'aveux d'audience. Quand à Etiennette Blanchu, il n'en fut plus ques- tion. Ainsi, l'on commença par supprimer deux des principaux témoins, ceux sur lesquels reposait l'accusation... Je pense que Perrine Martin mourut de frayeur quand elle sut ce que l'on attendait


(1) Cet André Buschet se retira paisiblement en Bretagne, et passa bientôt au service de Jean V !...


XXXIV LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

d'elle, à moins qu'elle ne trépassât sous les poings des geôliers.

La M effraye paraît être, comme la Dame Blanche, un type universel de folklore ; cependant, la vieil- larde. vêtue « d'un voile d'étamine noire » a beau- coup troublé les cogitations et les sommeils de Michelet, et l'abbé Bossard n'écrit son nom qu'en traçant furtivement une croix sous la table (i).


Avant de nous occuper du procès même, retour- nons en arrière, attardons-nous un instant — à peine le temps de prendre haleine — avec les fameux limiers de Nantes, qui feront hausser les épaules aux amateurs de romans policiers.

Il fallait des pièces à conviction. On leur apporte dans un plat une poussière fine comme de la cendre, qu'on dit être les restes d'un enfant. « D'un enfant brûlé la veille, peut-être », ajoute l'abbé Bossard. L'émotion l'empêche d'affirmer que les cendres sont encore chaudes : parbleu, ce sont des cendres de foyer!... Essayez, Monsieur l'abbé, de réduire un


(i) s'il avait eu besoin d'enfants à violer, [Gilles] eût été

mal avisé d'en confier le recrutement à une vieille sorcière qui leur faisait peur! » (S. Reinach, Cultes, Mythes et Relig. t. IV, 281.)


PREFACE XXXV

porcelet en cendres, dans un délai de douze heures, avec les moyens primitifs de crémation dont il est parlé dans l'interrogatoire, et vous m'en direz des nouvelles!... Mais quoi ! pas un petit os calciné, pas un bouton de fer, une agrafe, une boucle, pas seule- ment une molaire?

Ensuite, on passe sous le nez de nos dadais la chemise d'enfant tout ensanglantée « qui répand une odeur nauséabonde ». On l'a trouvée « à quelque distance du château, dans une petite maison retirée de Machecoul, qui appartenait à un homme nommé Cahu, et où couchaient Blanchet et Prélati ». Voilà qui nous explique pourquoi les deux compères furent arrêtés chez ce Cahu... Le plat et la chemise ayant fait le tour de l'honorable société, l'on donne un coup dans les côtes de l'huissier de l'évêque pour qu'il ânonne le mandat d'arrêt! Enfin, forts d'une conviction si rapidement acquise, ces mes- sieurs, n'ayant pas assez de mains pour saisir notre homme, abandonnent sur les lieux les cendres et la chemise, que l'on ne verra pas à l'audience. Mais il importait que le peuple de Machecoul eût vu des cendres, une chemise et du sang. Au moyen de ces trois matières, un bourreur de crâne produit une fermentation exceptionnelle, laquelle engendre phantasmes, visions cornues, pollutions diurnes et nocturnes, phénomènes d'hystérie, allégations cir- constanciées, etc., etc..

Ne faites pas de feu dans les cheminées de votre château ; ne souffrez de femelle de plus de douze


XXXVI LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

ans dans un rayon de quinze kilomètres de vos domaines, et ne croyez pas vous ménager un Bossard en l'invitant à dîner...


Après cinq jours d'incarcération, c'est-à-dire le 28 septembre 1440, Gilles de Rais comparaissait devant le tribunal ecclésiastique. La figure la moins sinistre n'était pas celle de frère Jean Blouyn, de l'ordre des Frères-Prêcheurs du Couvent de Nantes, et délégué par le Grand-Inquisiteur de France, Guillaume Méric, comme vice-inquisiteur pour la ville et diocèse de Nantes.

Le tribunal ecclésiastique — disons inquisitorial — était présidé par l'évêque Jean de Malestroit, parent, chancelier et principal conseiller du Duc de Bretagne. Guillaume Chapeillon, curé de Saint- Nicolas de Nantes, remplissait la charge de promo- teur, qui correspond à l'office de notre ministère public. Les assesseurs étaient Guillaume de Males- troit, évêque du Mans ; Jean Prégent, évêque de Saint-Brieuc ; Denis de Lohéric, évêque de Saint-Lô, et Jacques de Pentcoëtdic, officiai de l'église de Nantes. Pierre de l'Hospital, président des États de Bretagne, et de qui Charles VII réclama plus tard la mise en accusation, assistait comme témoin dans les Procédures ecclésiastiques et dirigeait l'interro- gatoire, avant de diriger les débats civils. Le tri-


PREFACE XXXVII

banal inquisitorial avait pour mission de juger les crimes du for de l'Église, et le tribunal civil ceux qui relevaient de l'Etat. Ces juges, ecclésias- tiques et séculiers, s'entendirent comme larrons en foire.

Le promoteur, Guillaume Chapeillon, était beau- coup trop retors pour faire des prétendus meurtres d'enfants le chef principal d'accusation. Il eût provoqué trop tôt la colère de Gilles, qui n'aurait point reconnu ses juges et en eût appelé sur-le- champ. A l'accusation d'hérésie, le prévenu, comp- tant se disculper aisément, accepta l'autorité du tribunal et consentit à comparaître devant le vicaire- inquisiteur. Ces bonnes dispositions prouvent que les crimes dont il avait à répondre n'avaient pas été spécifiés dans la citation à comparaître, et qu'il croyait n'avoir à se justifier que du sacrilège de Saint-Etienne, de violences excercées contre un clerc, et de pratiques d'alchimie. Du premier coup, Guillaume Chapeillon faisait tomber l'accusé dans le piège dont il allait lui être impossible de se dégager : en acceptant ses juges, il renonçait sans le savoir à tout droit d'appel; il devenait le jouet de ceux qu'il était censé avoir choisis... (i)


(i) « Dans cette audience du 28, on n'entendit que des témoins qui exposèrent de vagues conjectures au sujet de la perte de leurs enfants. Gilles n'assistait pas à cette audition ; sans doute la torture appliquée à ses serviteurs n'avait pas encore donné de résultats satisfaisants, car la suite des débats fut ajournée au 3 octobre. »Ch. Lea, Hist. de l'Inquisition, L. III, 574.


XXXVIII LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

Aussi, quand le 8 octobre furent invoquées les accusations de meurtre et de sodomie, Gilles, qui voulut en appeler, s'entendit répondre que « telles appellations de vive voix étaient tenues comme fri- voles et sans crédit. »

« Il n'aurait pu, d'ailleurs, dit l'abbé Bossard, n'en appeler qu'au Pape, dont il ne prononça pas le nom. » C'est qu'il n'y pensa point, ou qu'il était moins savant en droit canon que l'abbé Bossard ; enfin, Jeanne d'Arc n'en appela qu'à Notre-Seigneur et ne s'en tira pas mieux. Gilles en eût appelé au Pape, au Prestre-Jean ou au Grand-Lama, que c'eût été tout de même.

Le maréchal nia ensuite les articles portés contre lui, mais dont la somme n'avait pas été rédigée. Il confessa seulement avoir reçu le sacrement de baptême, avoir renoncé au diable et à ses œuvres, et s'être toujours conduit en parfait chrétien. Ne reconnaissant plus l'autorité de ses juges, il refusa de prêter serment, malgré les insistances réitérées du promoteur et la menace d'excommunication. De ce refus, l'abbé Bossard tire cette conclusion qu'il craignit qu'un faux serment n'attirât sur lui la jus- tice foudroyante de Dieu. Un homme qui aurait offert huit cents enfants en sacrifice au démon ne craindrait guère les foudres du Ciel ; de plus il aurait déjà manqué huit cents fois aux engagements solen- nels du baptême et de la communion. L'abbé n'en est pas à une niaiserie près...

La séance du 8 octobre se termina sur cet inci-


XXXIX


dent, et la cour, décidant de passer outre, renvoya au 13 la suite de l'interrogatoire. Il importait, d'ailleurs, que l'accusation fût écrite. Les témoins et complai- gnants furent assignés pour le 11, aux fins de récla- mer « justice nécessaire et opportune ». Ce fut donc plusieurs jours avant la confrontation que les parents, qui ne pouvaient que constater la dispari- tion de leurs enfants, furent mis au courant de détails imaginaires, les uns fournis par Etiennette Blanchu et Perrine Martin, les autres par Blancliet et Prélati, ou bien arrachés par des menaces à Henriet et Poitou. Misérable comédie ! écrit M. Salomon Reinach.

La mémorable séance du 13 octobre eut lieu dans la Grande-Chambre supérieure du château de la Tour-Neuve. Elle était spécialement consacrée à la lecture de l'accusation écrite, laquelle fut com- mencée par Jacques de Pentcoëtdic, officiai de Nantes, et continuée par un aide.

Auparavant, il fut demandé au maréchal s'il en contestait les articles, ou s'il désirait y objecter pour sa défense. Gilles répondit « hautainement » qu'il n'avait aucun compte à tenir de l'accusation, que ni l'Evêque de Nantes, ni l'inquisiteur n'étaient ses juges, et qu'il réitérait son appel. « De plus, ledit Gilles, parlant avec irrévérence et malhon- nêtement, dit que les... Seigneur Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin, vicaire de l'Inquisition, ainsi que tous les autres . ecclésiastiques, étaient des simoniaques et des ribauds, et qu'il aimerait mieux


XL LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

être pendu par le cou que de répondre à de tels juges (i). »

Alors, Jacques de Pentcoëdic et Geoffroy Pipar, au nom du promoteur, lurent le contenu des articles, que Gilles démentit à nouveau, « dirigeant ses paroles » vers Jean de Malestroit, « lequel lui dit : « Je ne ferai rien pour vous comme Evêque de Nantes (2) ». A l'instance du promoteur, l'évêque et le vice-inquisiteur demandèrent derechef à l'accusé s'il voulait « dire ou objecter contre lesdits articles »; en ce cas un terme lui serait assigné pour les discuter. C'eût été admettre la procédure ; Gilles se refusa à toute discussion. Requis à quatre reprises et sous peine d'excommunication, il préten- dit connaître « la foi catholique » aussi bien que ses juges et n'avoir rien à se reprocher touchant l'héré-


(1) This might be taken almost for she cry of an innocent man, of one who felt that he would obtain no justice from an ecclesiastical tribunal, but would be treated by the priests before him even as other priests had treated that heroic Maid of Orléans by whose side he had fought. But unless one is prepared to believe in a great conspiracy between the eccleciastical and the civil power, in a wholesale forgery of documents extending to hundreds of folies, in the subornation and perjury of scores of complainants and witnesses, in the falsification of three con- fessions made by Gilles himself, one is bound to admit that he was indecd guilty and that his déclarations of innocence vvere mère outbursts of bravado... » A. Vizetelly, Bluebeard, etc.

(2) L'Abbé Bossard et la plupart des commentateurs, par inattention ou faute de lecture, prêtent ces paroles à l'accusé. En se relisant, ils auraient dû se rendre compte qu'elles ne signi- fiaient plus rien. Ils y trouvent au contraire la preuve d'une noire méchanceté analogue à la rébellion des mauvais anges.


PRÉFACE


sie. Il ajouta qu'il s'étonnait que Pierre de l'Hôpital, Président de Bretagne, permît que de tels ecclésiastiques l'accusassent de crimes si mons- trueux. L'évêque et le vice-inquisiteur le menacèrent de le réputer contumace et de l'excommunier par écrit s'il s'obstinait à ne pas répondre ; en outre ils lui firent valoir que son appel étant rejeté comme « frivole », il ne lui restait qu'à admettre la pro- cédure du tribunal inquisitorial. N'avait-il pas reconnu primitivement comme ses juges Jean de Malestroit et frère Jean Blouin? On lui rédigea sa sentence d'excommunication, en l'honneur de quoi Frère Jean Blouin, vicaire de l'Inquisiteur, produisit des lettres patentes de Guillaume Meric, scellées de belle cire rouge sur queue de parchemin pen- dante, et devant lesquelles l'orgueilleux Gilles ne trouva rien à dire... Enfin l'on se donna rendez- vous pour le samedi suivant, 15 octobre. L'accusé avait 48 heures pour réfléchir. Les articles consti- tuant l'acte d'accusation étaient au nombre de 49. Il importe de signaler que les 14 premiers sont préliminaires, qu'ils certifient seulement la légalité des juges en fonction, l'identité du maréchal et sa qualité de chrétien baptisé. L'inculpation n'est manifeste qu'au 75% où le crime capital n'est plus l'hérésie, primitivement invoquée par Guillaume Chapeillon, mais le meurtre et la sodomie.

Entre le 13 et le 15, Gilles avait donc réfléchi; c'est-à-dire que, mesurant l'étendue de son malheur, il l'avait trouvée en raison inverse de l'étroitesse de


XLII LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


sa prison. Ainsi réfléchissent tous les prisonniers en général et les innocents en particulier. Il jugea qu'il n'avait rien à faire que de reconnaître l'auto- rité du tribunal, afin de n'être pas condamné comme contumace et d'être rétabli dans le sein de l'Église. De la sorte, deux faibles espoirs se présen- taient à lui : une procédure moins expéditive, et la consolation d'un prêtre à ses derniers moments. Si cela s'appelle réfléchir et préparer sa défense, que l'Abbé Bossard jouisse d'une indulgence plénière qui l'exempte de mille ans de Purgatoire!

Gilles comparut donc le 15, pour reconnaître au début de la séance la compétence de ses juges et approuver leur juridiction, c'est-à-dire qu'il recon- naissait les 14 premiers articles. Car, s'il eût accepté les 35 suivants, comme tend à le faire croire un passage amphibologique du procès, il n'aurait pas nié avoir invoqué le démon et lui avoir sacrifié des enfants. Les crimes et délits qu'il confessa avoir « commis et méchamment perpétrés » ressor- tissaient en partie à la magie et à l'alchimie. Il y faut ajouter la profanation de l'église Saint-Etienne- de-Mer-Morte, et les sévices exercés contre Jean Le Ferron. Cela est si formel qu'il s'offrit à être brûlé vif, s'il était prouvé qu'il eût pratiqué des sacrifices et des oblations en l'honneur du diable. Il fit encore des excuses à ses juges « moins charmés que sur- pris », dit notre ineffable abbé, et accepta que les témoins fussent produits. On lui offrit de les inter- roger lui-même, mais il s'en remit à la conscience


PREFACE XLHI


du tribunal. Les témoins, soit Iïenriet Griart, Etienne Corillaut, dit Poitou, François Prelati, Eustache Blanchet, la veuve Robin Branchu et Perrine Martin (?) furent introduits et prêtèrent serment; après quoi ils furent emmenas dans une salle voisine, pour y être interrogés ïun après l'autre par le greffier... ou tout autre animal qui refit la leçon aux uns et menaça les autres de la torture. A ce propos, l'abbé Bossard écrit avec une fausse candeur : « La perte de ces aveux, qu'elle soit due au hasard où à la négligence des scribes, ne rend que plus précieux les aveux des autres complices. » Eh bien, Monsieur, sans m'arrêter à cette réflexion digne de l'illustre rejeton de Joseph Prudhomme, je ferai remarquer que les prétendus témoins étaient, comme vous le dites, des com- plices, et que, par conséquent, on ne peut faire état de leurs témoignages : Nemo creditur pro- priam turpitudinem allegans. Voilà pour vous, qui êtes docteur in a troque...

La séance du lendemain, 16 octobre, fut consa- crée à l'audition de François Prélati, d'Eustache Blanchet, d'Etienne Corillaut, dit Poitou, et d'Hen- riet Griard, déjà interrogés par le greffier à l'issue de la séance du 15. Perrine Martin n'est pas pré- sente. Il n'est question d'aucune pièce à conviction, ni des cendres, ni de la chemise sanglante présen- tées naguère au capitaine Labbé ; ni des corps des- séchés, ni des ossements que les deux derniers témoins disent avoir trouvés en divers lieux ; ni


XLIV LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

des instruments de torture, ni des livres écrits avec du sang. Il n'est pas même dit que l'on ait fait exécuter des fouilles, ou que l'on ait fait curer les douves de Machecoul. En outre, il est à remarquer que, parmi les témoins à charge, ne figurent aucun officier, aucun page, aucun homme d'armes de la maison du Maréchal, laquelle se réduit à quelques individus salariés. Plusieurs personnes mises en cause ne sont pas citées ; enfin, ni Roger de la Suze, ni Catherine de Thouars ne sont invoqués : la vie de Gilles de Rais s'est passée entre deux prêtres et deux domestiques imbéciles ! Sur cinq cents hommes de garnison, il ne s'en est pas trouvé pour surprendre un secret, écouter aux portes ou regarder par les serrures : ô vanité des grandeurs!... Que dirai-je encore? que Gilles n'assista pas à la séance; que les dépositions se firent séparément et à huis clos, attendu qu'il fut enjoint à Eustache Blanchet de ne révéler la sienne à personne.

Prélati dépose le premier. Il s'accuse d'avoir con- seillé au maréchal d'offrir des enfants au démon, d'avoir provoqué l'apparition du diable Baron sous la forme d'un beau jeune homme de 25 ans, et d'une légion de diablotins sous l'apparence de cor- beaux. Ledit Baron lui aurait donné une poussière fine sur une ardoise, avec mission de la porter à Gilles, lequel, en gardant sur lui cette poussière, aurait renversé tous les obstacles et réduit toutes les forteresses.

Une autre fois, ce farceur de Baron laisse derrière


PREFACE XLV

lui des lingots d'or, mais quand l'on vient pour s'en emparer, ils sont mués en un grand serpent de couleur verte, de la grosseur d'un chien (sic). Alors Gilles prend une croix, en laquelle sont enchâssées des parcelles de la Vraie-Croix, et met le serpent en fuite. Mais l'or réapparu n'est plus rien qu'une poudre brillante et sans valeur (i). Sur quoi, Pré- lati imagine de rédiger un pacte entre Baron et Gilles, afin d'éviter les fraudes. Ce diable était sans doute de Normandie... Il va sans dire que le maréchal a mêlé le démon à l'affaire de Saint- Etienne-de-Mer-Morte.

Quant aux sacrifices d'enfants, ce n'est guère la partie réservée au témoin ni au suivant, qui sont prêtres. Elle est réservée aux deux domestiques qui jouent les rôles infâmes du théâtre latin, en quoi ce drame est assez bien construit, selon la tradition. Prélati sait seulement que Gilles fit porter dans sa chambre les mains, le cœur et les yeux d'une vic- time, enveloppés d'un linge fin et déposés dans un verre. Il ne sait si ce sont les membres d'un enfant qu'il vit mort à Tiffauges, et que Gilles de Sillé aurait tué de sa propre main. Comme ces restes ont été inhumés en terre sainte, proche la chapelle Saint- Vincent dudit château de Tiffauges, il eût été facile


(i) Il est évident que ceci est une réminiscence des Romans de la Table-Ronde et autres romans de chevalerie, où abondent les dragons gardiens de trésors. Constatons, une fois de plus, que la légende et le folklore ont beaucoup servi à la confection du roman de Machecoul.


XLVI LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


de vérifier les allégations de Prélati ; mais il n'en est pas question, pas plus que de citer et d'interro- ger un certain Breton, de Tiffauges, qui remit au témoin un livre de magie, et le sieur Guillaume Daute, familier et serviteur de Gilles, lequel aurait « entendu dire que Gilles tuait beaucoup d'en- fants ».

Prélati ajoute que son maître désirait aller à Jérusalem « pour amender sa mauvaise vie ». Voilà un sentiment bien inattendu de la part d'un crimi- nel endurci...

La déposition du compère Eustache Blanchet, qui a toujours entendu dire, porte elle aussi sur la magie et l'alchimie. C'est lui qui partait à Florence chercher des enchanteurs, et qui ramena Prélati. Un jour, ce dernier fut tellement rossé par le diable qu'il en resta couché pendant une semaine et faillit trépasser. Gilles le fît confesser, et le misérable guérit de la caguesangue. Gilles le fît confesser! Que de sentiments chrétiens !

Mais où sont le nommé Jean, pâtissier de la Dame de Rais ; les vieilles pourvoyeuses d'enfants que Blanchet vit à Machecoul; Alain de Mazères, qui sait tant de choses? Ouest Gilles de Valois, prêtre, à qui Gilles montra des feuillets de parchemin écrits à l'encre rouge, ornés de croix et de signes rouges, que ledit Valois présuma être tracés avec du sang? Où est Jean Méric, qui soutint à peu près les mêmes sottises? Où est le prêtre Olivier de Ferrières, qui confessa le maréchal et lui donna la


PRÉFACE XLVII

communion devant des rustres? Semblablement, où sont Mathieu Fouquet, qui prétendit avoir trouvé des ossements au château de Champtocé, et Jean de la Rivière, médecin, que Blanchet chercha jus- qu'en Poitou? Armé d'un glaive et d'un bouclier blanc, il combattit contre le diable travesti en léo- pard. Il est vrai que ce charlatan s'en fut à jamais, après avoir reçu 20 royaux d'or. Mais où est Perri- net (1), le fils à Jean Brienne?

Blanchet ajoute, comme son prédécesseur, que Gilles projetait un pèlerinage au Saint-Sépulcre ; puis il termine sa déposition en disant qu'il tient de Prélati que les esprits invoqués dans les séances de sorcellerie sont de noble matière, procréés de la Mère de Dieu — sans doute par l'opération du Saint-Esprit...

Ces deux dépositions analogues sont suivies des confessions d'Etienne Corrillaut, dit Poitou, et d'Henriet Griard, communément appelé Henriet. Ces deux confessions sont identiques, au point que l'on y rencontre les mêmes expressions, presque les mêmes phrases et la même hésitation sur les nombres 36 ou 46. J'en déduis qu'elles furent impo- sées aux témoins sous menace de torture. Le lecteur voudra bien s'y reporter pour tout ce qui touche aux détails des crimes. Ma plume se refuse à retra- cer ces turpitudes, nées de l'imagination dévergon-

(1) Il est donné par les témoins comme le mignonnet de Gilles. D'autre part, quelle troublante lacune : il n'y a pas de plai- gnants pour les filles !...


XLVIII LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

dée de « simoniaques et de ribauds », et complai- samment contées par un prêtre. Il faut que l'abbé Bossard ait du cœur au ventre, ou qu'il n'ait ni cœur ni ventre...

Les témoins déposent donc séparément (i) qu'après la prise de Champtocé par René delà Suze, deux ans avant le procès, ils entendirent raconter au seigneur Charles de Léon que l'on avait trouvé les corps ou ossements de deux enfants dans la partie basse d'une tour de la forteresse. Voilà qui m'incline à croire que René de la Suze et les héri- tiers ont eu part à la confection de la légende, qui fit de leur frère et cousin un ogre et un sodomite. Je ne m'attarderai pas à discuter des faits, que je tiens pour inexistants, non plus que des apparences, qui furent peut-être déformées ; mais l'on peut croire que des ossements aient été trouvés dans une tour, j'admets encore que ces ossements soient des restes humains, et je fais la part belle à l'abbé Bos- sard. Mais ces restes peuvent être ceux de soldats, de pages égorgés au cours de la guerre, ou bien encore de prisonniers. Et qui m'empêche de soup-

(i) « On this point the writer is inclined to think that Henriet, Poitou, and others had already been examined privately. In the Ecclesiastical Proceeding the déposition of Prélati is dated octo- ber 16; those of Poitou, Griart, and Blanchet bear the date of october 17 ; and those of La Ceva and Poulein that of october 19. But the ecclesiastical indictment of october 13 recites a large number of facts which can only hâve been ascertained by the statements of thèse men, who had evidently denounced their patron and master whilst he was still blustering with his judges. » A. Vizetelly, op. cit., 349.


PREFACE XLIX

çonner René de la Suze, non cité, de les y avoir déposés?

Cette histoire des deux enfants — en l'admettant pour véridique ou plausible, et je connais le danger d'une telle concession ! — s'amplifia par la suite. Le peuple, toujours enclin au merveilleux, crut peu à peu que les oubliettes des châteaux de Gilles étaient comblées de victimes innocentes. En utilisant la légende, que les accusés connaissaient sans doute obscurément, on voulut leur faire dire qu'à la reprise de Champtocé ils trouvèrent eux-mêmes un nombre déterminé de cadavres, échappés aux inves- tigations des derniers occupants. Cependant, Etienne Corillaut et Henriet Griard ne retinrent de ce nombre que la désinence, hésitant entre la troisième et la quatrième dizaine. Ils répondirent donc à l'au- dience }6 ou 46 (1). La mémoire d'Henriet Griart se troubla davantage à la fin de sa déposition. Il confondit Champtocé et Machecoul, où, dit-il, furent enlevés d'une tour les restes de quarante enfants, trois semaines avant la prise de la seconde forteresse par René de la Suze. Henriet Griart, hébété, ne se souvenait plus de ses propres paroles.

Interrogés sur la quantité d'enfants qu'ils furent censés avoir livrés au Maréchal, eux et Gilles de


(1) On ne fera croire à personne que les gens de René de la Suze aient vécu trois ans dans les parages de 36 ou 46 cadavres sans être incommodés par l'odeur de charnier qui s'exhalait de la tour, ni qu'ils n'éprouvèrent pas l'impérieuse curiosité d'tn rechercher la cause.


L LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

Sillé, absent par défaut, ils répondent unanimement quarante, dont quatorze ou quinze furent tués à l'Hôtel de La Suze.

Les descriptions de tortures et de scènes luxu- rieuses sont identiques (i), je le répète, jusque dans les moindres détails. Mais quelle monotonie ! Sans être un lecteur du Manuel des Confesseurs, où sont étudiées les diverses postures de bougrerie, y compris les moins usitées et les plus imprati- cables, on conviendra qu'un sodomite enragé exerce ses goûts avec plus de diversité... C'est affirmer, à l'honneur du tribunal, si l'on peut dire, qu'il ne


(i) « L'identité des deux dépositions est déjà bien suspecte, mais la suspicion devient la certitude de la fraude quand on retrouve la même phrase, l'expression des mêmes sentiments intimes dans la confession de Gilles de Rais, datée du 22 octobre, et posté- rieure, par suite, de cinq jours : Quod sepius, dum ipsi morieban- tur, super ventres ipsorum sedebat et plurimum delectabatur eos videndo sic mori. » « N'est-il pas évident que les dépositions extorquées à Poitou et à Griart sont à la source de la prétendue confession de Gilles de Rais? » (S. REINACH.)

« L'histoire des membres de l'enfant apportée par Gilles repose sur l'unique témoignage de ce drôle [Prélati] (manum, cor, ocu- los et sanguinem cujusdam pucri). Dans les aveux de Gilles de Rais, on trouve les mots dans le même ordre (manu m, cor et oculos cujusdam infantis). Comment admettre une pareille rencontre, si la confession imposée à Gilles n'a pas été calquée sur celle de Prélati? » (S. Reinach, Cultes, Mythes et Relig. t. IV. 277.)

Les dépositions d'Henriet et Poitou... constituent de hideux catalogues des crimes les plus vils... ; toutefois, l'identité qui existe entre ces deux dépositions sur des points infimes où des oublis et des divergences sembleraient naturels, laisse fort à pen- ser qu'on a « travaillé » les témoins eux-mêmes ou les procés- verbaux. x > Ch. Lea, op. cit., 578.


PRÉFACE


se trouvait pas de bougre invétéré parmi les juges...

L'abbé Bossard, émerveillé de la concordance des dépositions jusque dans l'inexactitude, écrit ces lignes qui s'appliquent, il est vrai, à tous les témoins en général, et qui ne laisseraient pas de réjouir le plus impavide des huissiers de correc- tionnelle : « On dirait que ces hommes qui viennent séparément témoigner de la vérité... se sont enten- dus entre eux dans leur prison pour dire les mêmes choses... » Ah! l'Abbé, vous êtes un Ange!...

Non, le verre contenant la main, le cœur et les yeux d'un enfant n'est pas oublié, et les scènes d'invocation sont les mêmes, que décrivent Blan- chet et Prélati. Il est certain que ces témoignages pourraient être troublants si cet unanime et malen- contreux trente-six ou quarante-six ne décelait la fraude à lui seul. Enfin, M. Salomon Reinach fait remarquer qu'au lieu de transporter les ossements par eau, de Champtocé à Machecoul, pour y être brûlés, il eût été plus simple de les jeter dans la Loire. « Tout cela, dit l'éminent critique, ne résiste pas à l'examen. »

Je vais encore dresser la nomenclature des per- sonnes mises en cause qui ne furent pas citées. Il y a là matière à ballade, dans le goût d'Eustache Des- champs ou François Villon ; quelque poète macabre ou funambulesque consentira peut-être à s'en char- ger. Où donc est Charles de Léon, le seigneur aux deux cadavres de Machecoul? Où, derechef, est


LU LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

René de la Suze? Où, Iluguet de Brémont? Robin Romulart et Jean Rossignol sont morts à temps ; mais où sont la dame de Jarville et Thomas Darro- gon, que Roger de Brique ville, absent par défaut, faisait regarder par un trou de mortaise? André Buschet, qui livra un enfant de dix ans, boit hypo- cras dans un manoir de Bretagne ; mais où est le nommé Boelden, de Vannes? Ce fut dans ses latrines que Poitou aurait enfoncé le corps du petit André. N'a-t-on pas trouvé un Cafard de bonne volonté pour l'y découvrir au moyen d'une baguette de coudrier? Où est Puncsay, qui confia son page au Maréchal? Où sont les enfants de la chapelle, pour témoigner que Gilles les bulgarisait sans autre dommage? Mais où est Perrinet, le fils à Jean Briène?

Le 17 octobre, le marquis de Céva (1) témoigna sur l'affaire de Saint-Etienne-de-Mer-Morte, et Ber- trand Poulin après lui, ainsi que divers témoins. Il en fut entendu jusqu'au 21 octobre, date où des avocats, ayant en tête Jacques de Pentcoêtdic, des tabellions, des barbiers et des bailleurs de clystères, déposèrent « sans désaccord ni différence » que la


(1) « Again, it is known that the Marquis Ceva, who was one of the least compromised in the horrors of Machecoul and Tif- fauges, returned to Piedmont after the exécution at Nantes and married a certain Lucha, who was still living in 1491, when she had sundry disputes with the Governor of Asti respecting some property settled on her by her late husband. » A. Vizetelly, Bluebeard, etc., 371.


PRÉFACE LUI

rumeur publique accusait Gilles de Rais de crimes sur des enfants et de « l'abominable péché de sodo- mie ».

Les témoins et complaignants qui avaient été assignés pour le 1 1 octobre ne figurent pas dans le texte du procès canonique, mais dans celui du pro- cès civil. On me permettra d'examiner succincte- ment leurs témoignages à cette place, et de con- fondre avec eux les témoins de la première enquête, aussi bien que ceux qui déposèrent à des dates diverses. Je ne choisirai que les plus caractéris- tiques, et lerai remarquer qu'avant l'enquête secrète aucun n'avait porté plainte contre Gilles. Voici par exemple Jehan Estaisse et Michèle, sa femme, de la cinquième enquête civile du 6 octobre. Ayant mal retenu la leçon, ou bien hésitant à charger un innocent, ils déposent, au sujet d'un nommé Perrot Dagaie, « qu'ils n'ont pas ouï dire que Gilles prît et occit les enfants, sinon depuis que la prise dudit sire de Rays a été faite, ni n'avoir con- naissance desdites Stéphanie et Perrine Martin, détenues en prison. »

On voit par André Barbe, cordonnier, et Jehanne, femme Guibelet Délit, que la rumeur publique s'ins- pirait des légendes de Y Ogre, de Croquemitaine et de Barbe-Bleue confondues. André Barbe, étant à Saint-Jean -d'Angély, s'entend demander si l'on mange toujours les petits entants à Machecoul. On fait état d'une aussi puérile déposition ! Quant à la femme Guibelet Délit, elle a entendu dire « à


LIV LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

maistre Jehan Brient, que le maître-queux de Gilles avait fait rôtir un enfant dans les cuisines de l'hôtel de la Suze. Jehan Brient Va vu de ses propres yeux. Il a même dit au cuisinier « qu'il ne faisait pas bien d'ainsi le laisser brûler. » Voyez-vous ce maître-queux, tout seul dans l'hôtel de la Suze, qui fait rôtir un enfant à la broche en chantant la Complainte du Petit Hypertrophique? Admi- rable matière pour un sonnet d'André Salmon (i) ! Cependant, pourquoi n'a-t-on pas arrêté ce cuisi- nier ?

André Bréchet, milicien, faisant le guet à Mache- coul, s'endormit sur les créneaux. Pendant son som- meil survint un petit homme qui l'éveilla, et, lui montrant sa dague toute nue, lui dit : « Tu es mort ! y>

(i) Le poète du Calumet, ayant pris connaissance des épreuves, veut bien m'envoyer cette fantaisie :

A LUDOVICO HERNANDEZ

L'enfant cuit dans son jus, sur un feu de sarments, Surveillé par ce chat dont il chargea lui-même D'une poêle la queue. Agréable poème ! Vivant blason d'un monde indulgent aux déments !

L'enfant sera-t-il cuit pour le retour du maître, Exigeant connaisseur, et tourmenteur précis? Tout est là. Du péché, je n'ai pas à connaître ; Il ne manque à l'enfant rien qu'un brin de persil.

Peut-être ai-je eu le tort — c'est alors tout mon crime — De le cuire en lapin, quand j'aurais dû plutôt Le servir en canard?... Bah! je saurai tantôt,

Toujours courbé d'autant, si mon bon maître estime Qu'en maître on l'a traité ; pour le Maître des Cieux, J'ai mon refrain tout prêt : « Parlez-en à Monsieur ! »

André Salmon, octobre 1Ç21.


PRÉFACE LV

Ce brave est sans doute le frère du Franc-Archer de Bagnolet... De quelle importance peut bien être sa déposition?

Mais voici l'ogre, après le korrigan. Guillemette, femme Micheau Bouer, parle d'un «grand homme vestu en noir », qui lui demanda où étaient ses enfants, « qu'ils n'estoient à garder les bêtes ». Elle lui répondit qu'ils étaient allés demander l'aumône à Machecoul. Sur quoi l'homme noir se retira. Quel témoignage écrasant !

Guillaume Hilairet a entendu dire, par un nommé Jehan du Jardin, qu'il avait été trouvé au château de Machecoul une pipe pleine d'enfants morts. Ce sou- venir remonte à cinq ans. Pour cet ivrogne, une pipe de vin est l'œuf cosmique qui engendre toutes choses. Il n'a pas tout à fait tort; et d'ailleurs, nous savons déjà par l'abbé Bossard que le vin chaud rend pédéraste.

La veuve Hemery Edelin, le sieur Macé Sorin et sa femme disent que le bruit courait que des enfants avaient été pris pour être « baillés aux Anglois ». C'était pour la délivrance de Messire Michel de Sillé, frère de Gilles de Sillé, alors prisonnier, qui, pour sa rançon, était tenu de procurer vingt-quatre enfants mâles. Voilà du folklore de guerre ; mais il n'a guère de rapport avec Gilles de Rais

Perrine, femme de Clément Rondeau, rudoyée d'un coup de pied au cul par François Prelati et le marquis de Céva qui logeaient chez elle, raconte des calomnies de commère outragée. Elle ferait


I.VI LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

brûler toute la noblesse en l'honneur de son der- rière.

Raoulet de Launay, taillandier, qui sans doute n'a pas été payé, témoigne qu'il a fait un pourpoint à l'enfant de Villeblanche, lequel était avec Poitou. Depuis, il ne l'a point revu... Il fallait en effet que Gilles fût bien magnifique pour faire tailler un pourpoint à un enfant qu'il devait tuer le soir même !

Tous les autres témoignages, s'ils n'ont pas ce comique et cette niaiserie, sont également sans valeur; et si l'on admet que des enfants confiés à Gilles aient disparu, je crois que l'on en peut trouver la raison dans la déposition de Jean Hubert et de sa femme, lesquels ont entendu dire, par des gens du maréchal, que leur enfant avait été donné à un chevalier écossais. Les lecteurs des romans de chevalerie et des mémoires d'historiens savent que ces dons ou échanges de pages n'étaient pas rares, et qu'il arrivait qu'un jouvencel restait plus de deux lustres sans donner aux siens de ses nouvelles autrement que par des messagers, qui s'en acquit- taient selon leur fantaisie, le hasard des rencontres et les circonstances. En outre, dans l'espace de quinze années, il n'est pas étonnant que des décès naturels se soient produits parmi les pages, et ce n'était pas un des plus grands soucis des seigneurs de faire avertir une famille de vilains. Enfin, des disparitions peuvent encore s'expliquer de diverses manières. Un page, battu ou congédié, allait cher-


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cher fortune ailleurs, plutôt que de retourner sous le chaume paternel pour y recevoir des coups et des réprimandes, ou simplement partager le pain noir et garder les oies. D'autres enfants pouvaient périr accidentellement dans la Loire ou ses affluents, être volés par les « mercelots />, suivre les hommes d'armes par goût d'aventure, ou être enrôlés de force dans les armées.

Cependant, je doute fort que Gilles de Rais eût recruté ses pages parmi les enfants des vilains et des petites gens. La plupart des complaignants sont des mendiants payés pour mentir ou dont les enfants se sont sauvés. Ce sont surtout des témoins qui déposent à leur place, non parce qu'ils en furent chargés, mais par ouï-dire. Ainsi, pour impres- sionner l'opinion, on ne fait pas déposer moins de six et neuf témoins au sujet de deux enfants éga- rés, dont les parents ne sont pas cités. Ne sont pas non plus appelés à témoigner des parents nommés dans la complainte lamenteuse; pourtant, le nom- bre de cent-quarante parents et témoins ne me paraît pas en rapport avec celui des enfants sacrifiés, lequel, de l'aveu forcé de Gilles, eût dépassé huit cents. Les historiens et les commentateurs veulent bien trouver ce dernier nombre exagéré : il est certain que c'est beaucoup pour un seul homme ; mais si l'on compte que la rumeur publique rendit Gilles responsable de la disparition de tout enfant perdu sur le territoire d'an cvêchc, durant une période de quinze années, cela n'a rien d'extraordinaire en des


LV1II LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

temps aussi troublés, où des guerres entre barons s'ajoutaient à la guerre nationale.

Mais où sont les cent-quarante parents et témoins? J'en relève soixante au maximum, dont environ cin- quante n'ont rien à dire sur des faits remontant à plusieurs années. Derechef, où est Perronne Mar- tin, qui confessa avoir mené l'enfant de Jean Jeuvret au château de Machecoul? Sa déposition n'existe pas, et Perronne est morte en prison, paraît-il. M. Salomon Reinach fait remarquer que, cette dépo- sition ne figurant nulle part, les témoins et les parents n'ont pu être avertis des prétendus aveux de la Meffraye que par l'évêque.


Le mercredi 19 octobre, Gilles reparut devant ses juges. En présence des témoins qui prêtèrent ser- ment, il entendit lecture des interrogatoires ci- dessus. Ensuite, Jean de Malestroit et Frère Jean Blouin lui demandèrent à deux reprises « s'il vou- lait rien dire sur lesdits interrogatoires, et que, s'il voulait dire », ils lui assigneraient pour terme la séance même et celle du lendemain.

Accablé par la trahison de ses domestiques et des deux prêtres qu'il avait nourris, ou devinant peut- être que les premiers n'avaient cédé qu'à la force, Gilles déclara n'avoir rien à dire, rien à ajouter à ce qu'il avait déjà dit. Or, qu'avait-il dit? Qu'il


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reconnaissait le sacrilège de l'Église et les sévices contre Jean Le Ferron ; qu'il était innocent des meurtres qu'on lui imputait, et qu'il n'eût pas souf- fert la présence de criminels dans sa maison. Acte fut pris de sa réponse, et le lendemain jeudi 20 octo- bre, il reparut pour avoir « à objecter verbalement ou par écrit contre ce qui avait été produit ». Il fit la même réponse que la veille, et consentit avec résignation à ce que l'on publiât les dépositions des témoins (1). Il aurait seulement ajouté qu'il entendait confesser autres choses. C'est là où le greffier donne son coup de pouce, où l'abbé Bos- sard ne se tient pas de joie. Je lis : « Et alors, ledit Promoteur dit qu'attendu la confession dudit Gilles, la production des témoins, leurs dires et déposi- tions, il est suffisamment apparu de son inten- tion; mais, pour que la vérité soit mieux élucidée et trouvée, la torture ou question seroit ordonnée audit Gilles accusé, par lesdits Seigneur Évêque de Nantes et Frère Jean Blouin... » Il n'a pas encore parlé, que la Vérité doit être élucidée, et qu'il est suffisamment apparu de son intention. Par la confession antérieure qu'il n'a jamais faite, du moins touchant les meurtres et crimes contre nature, il est suffisamment apparu de son intention ; par la production des témoins, il est suffisamment


(1) On lit, toutefois, dans le procès civil « qu'on luy amena Henriet et Poitou qv'il n'avoit pas voulu reconnoistre, s'effor- çant de nier les cas dont il estoit accusé. t>


LX LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

apparu de son intention ; O Dieu de ces Mes- sieurs, Dieu de l'abbé Bossard, est-il possible de fausser ainsi la Logique d'Aristote et de faire la figue à la Vérité? Pourquoi, diable, si Gilles est prêt à confesser, le mettre à la torture? C'est qu'il n'était prêt à confesser quoi que ce fût ; quand on lui fait dire qu'il s'apprêtait à le faire, on travestit le sens de ses paroles, et peut-être même lui coupe- t-on la parole, dans la précipitation que l'on a de lui couper le nez, les oreilles, les orteils, les veines et la peau du ventre. Mais la torture est là, derrière un rideau. Ainsi dissimulée, Gilles ne pouvait la voir, dit le bon abbé. Il lui suffisait de voir le rideau pour deviner que derrière devait se passer quelque chose... Cependant, ce n'est pas là que l'on doit torturer Gilles, mais dans la chambre de tor- ture, à côté de laquelle il couche toutes les nuits, prend ses repas, et médite une partie du jour. Ainsi, l'image et l'idée de la torture ne devaient point quitter un accusé : Torture dans la solitude du cachot, Torture en public, devant les juges. Ma foi, je me demande de quel côté sont les sadiques, les sacrilèges et les scélérats ?

« Ce vendredi 21 e jour du mois d'octobre, lesdits Évêque de Nantes et Frère Jean Blouin, vicaire de l'Inquisiteur, se représentèrent à 3 heures du matin environ, en ladite salle basse de la Tour-Neuve, disant et assurant que le jour d'hier, savoir le jeudi 20 e jour d'octobre, ils avaient envoyé ledit Gilles à la torture et question canonique... Toutefois, von-


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tant procéder à ladite torture par eux ordonnée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, ..., mandèrent ledit Gilles accusé à eux venir et subir la dite torture, lequel vint et comparut personnellement devant eux en ladite salle basse pour subir la torture, à l'exécution de laquelle ils voulaient procéder. Lequel Gilles, humblement les supplia que ladite exécution ils veuillent différer jusqu'au lendemain... et que lui, pendant ce temps, délibérerait et que des crimes et délits contre lui proposés il les ren- drait contents tellement qu'il ne serait nécessaire de le questionner... »

Voilà qui contredit absolument la déposition de la veille, car si Gilles avait parlé de confession, il ne demanderait pas à délibérer : il confesserait ses prétendus crimes dans les termes mêmes qu'il s'était proposé d'employer. Cependant, les juges, voulant profiter des bonnes dispositions de l'accusé, ne lui laissèrent pas le répit qu'il demandait. Ils l'en- voyèrent, la veille même, à la torture. Donc, le jeudi 20 e jour d'octobre, à 2 heures de l'après- midi, l'évêque, le vice-inquisiteur et le promoteur dépêchent, en la Chambre-haute de la Tour-Neuve, Jean Petit, quatrième notaire et scribe, pour prendre des nouvelles de l'accusé. Le lendemain, 21 e jour d'octobre, les greffiers remettent aux trois sinistres coquins de la salle basse les aveux forcés qu'ils n'ont même pas eu la peine de coucher sur parchemin. Ces aveux arrachés par la menace de torture, ou, comme j'en suis convaincu, par la torture même,


LXII LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

ne sont autre chose que les dépositions de Prelati, de Blanchet, d'Henriet Griart et d'Etienne Corril- laut, soumises à la victime.

Le samedi 22, Gilles revient devant les juges ; la torture est encore derrière le rideau, afin que sa présence l'oblige à confirmer et renforcer sa confes- sion, « volontairement et librement faite sans contrainte [i), le vendredi 21 e dndit mois d'octobre, V après-midi dndit jour et année susdite ». Cette phrase, extraite du procès, contient un mensonge : que Gilles ne fut pas contraint. M. l'Abbé, je sup- plie Dieu de vous pardonner, vous qui ajou- tez que le malheureux s' exécuta sans l'ombre même de violence et de menace; mais je rejette tout ce que vous direz par la suite, comme je rejette tout ce que vous avez déjà dit. Oui, j'atteste par ces paroles que votre thèse est inspirée par la plus insigne mauvaise foi ! Votre passion acharnée la laisse éclater sans contrainte en un moment solen-


(1) « Les historiens peu familiarisés avec les coutumes judiciaires de l'époque se sont laissés tromper par la formule ordinaire, affirmant que la confirmation de la confession n'a été obtenue ni par la violence ni par menace de torture... Bien que l'emploi de la torture soit évidemment impliqué par les réponses successives de Raimbaud (Procès des Templiers), le document s'achève par la formule ordinaire : « L'inculpé jure qu'il a avoué sans violence, et sans crainte de prison ou de torture »... La confession faite l'après-midi par Gilles (après menace de la torture) fut pronon- cée « librement et volontiers, et sans contrainte d'aucune sorte », si l'on en croit la déclaration officielle : par là nous pouvons app écier, une fois de plus, la valeur de ces formules courantes. » (S. Reinach, citât, de Ch. Lea, tome III, pp. 317 et 597 de Cultes, Mythes et Re 1 ... Ler -ux 1912).


PREFACE LXIII

nel, où la plume n'appartient plus à l'homme, au littérateur ou au prêtre, mais à l'Historien.

Vous avez encore dit que Gilles, épouvante à Vidée du supplice qu'il allait subir, voulait faire des aveux. Je n'insiste pas sur cette contradiction, mais je voudrais bien connaître l'homme qui ne tremblerait pas à l'idée du supplice. Jésus lui-même sua d'angoisse au Jardin des Oliviers, et Jeanne d'Arc, dont vous avez fait une sainte, ne fut qu'une faible femme le jour du 24 mai 143 1. Vous, mon- sieur, qui abusez des parallèles, rappelez-vous que la Pucelle, épouvantée par ses juges, par le lugubre appareil qui l'environnait, par le bourreau, par la charrette, par la populace, par le prédicateur Guil- laume Erard, rappelez-vous, dis-je, que la Pucelle signa d'une croix son acte d'abjuration, par lequel elle confessait avoir simulé des apparitions, avoir blasphémé Dieu, avoir offensé la décence, avoir désiré l'effusion du sang, avoir enfin erré en sa foi. Rappelez-vous que cette fille, héroïque devant les glaives, les flèches et les piques, dit avec décou- ragement à l'infâme Cauchon qu'elle ne voulait plus croire à ses Voix. Rappelez-vous qu'elle s'ar- racha tragiquement les cheveux quand elle connut son destin. Eh bien, si Gilles, épouvanté à l'idée du supplice, avoua des crimes imaginaires (1), il n'eut


(1) Hélas! hélas! tant d'innocents dont l'innocence est

démontrable par ailleurs ont préféré en ce temps-là les men- songes de l'espèce la plus déshonorante à la certitude de la mort, ou même la mort certaine mais prompte, à l'horreur, voire à la


LXIV LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

pas d'autre défaillance : il demanda à être réincor- poré dans le sein de l'Église, confessant n'avoir jamais su qu'il fût hérétique, et supplia les juges de lui accorder un prêtre qui lui donnât l'absolu- tion. Ce prêtre s'appelait Jean Juvênal. C'est un nom qui fut mieux porté...

Gilles, encore épouvanté des traitements qu'il avait subis, ou de la simple menace du supplice, fit donc les aveux publics que l'on attendait de lui. Le tribunal n'était pas satisfait, ou du moins, il affecta une feinte curiosité. Gilles répondit aux nouvelles questions d'un ton de lassitude où perce encore quelque hautain mépris. « Et ledit prési- dent s'étonnant que ledit accusé, de lui-même et sans instigation de personne ait accompli lesdits crimes et délits, somma de nouveau ledit accusé de dire pour quel motif ou intentions et à quelles fins il faisait mourir lesdits enfants..., voulant que ledit accusé pleinement déclare pour décharger sa conscience...; ledit accusé, connue indigné d'être ainsi sollicité..., dit audit seigneur président :


perspective des tourments ! Ces phénomènes psychologiques, si pitoyables, gardons-nous d'en exclure la vraisemblance par l'application a priori d'aphorismes généraux. Quand à la scélé- ratesse des combinaisons organisées jadis, suivant un scénario toujours pareil, pour perdre ceux dont la perte était décidée en haut lieu, et pour donner le change à l'opinion publique, j'avoue qu'elle est diabolique. Son triomphe est justement de tromper encore d'honnêtes gens, très éclairés, à cinq ou six siècles de dis- tance. » (Charles V. Langlois : Notice sur M. Noël Valois. Comptes rendus des Séances de l'Acad. des Inscript, et Belles L., 1918, p. 72. Paris, Picard.)


PREFACE LXV

« Hélas monseigneur ! vous vous tourmentez et moi avec... » Et, comme le président insiste, il ajoute : « Je vous ay dit de plus grandes choses que n'est cette-cy, et assez pour faire mourir dix mille hommes. » Sur quoi, il est dit que le président renonça à questionner l'accusé. Il ordonna cependant que l'on fît venir Prélati, et tous deux furent interro- gés par l'évêque de Saint-Brieuc sur l'invocation des démons et les sacrifices humains. Le tribunal cher- chait évidemment à convaincre l'assistance, par une dernière comédie, que ces aveux étaient obtenus sans contrainte. Ils récitèrent l'affreuse leçon qu'ils avaient déjà confessée, lit-on dans le texte. Mais quand, sur l'ordre du président, Prélati s'en fut pour regagner sa chambre, Gilles, « visage et paroles tournés vers ledit François, lui dit avec larmes et soupirs : « Adieu, Françoys, mon amy 7 jamais plus nous ne nous entrevoirons en ce monde ; je prie Dieu qu'il nous doint bonne patience et connoissance, et soyons certains, mais que vous ayez bonne patience et espérance en Dieu, que nous nous entrevoirons en la grande joye de Paradis ; et je prierais pour vous ! » Ce disant, il embrassa Prélati, qui s'éloigna. Est-ce ainsi que parle un coupable?

Ensuite, sur la demande de Guillaume Chapeillon^ promoteur, les bons apôtres demandèrent à Gilles s'il voulait se rétracter. Alors, en versant des larmes, il refit sa confession pour la troisième fois., toujours sans contrainte. Il est dit que, par con-


LXVI LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

trition, il demanda lui-même à la faire. On me per- mettra de ne point croire à tant de zèle, à moins que Xèpouvante, qui réjouit l'abbé Bossard tel un « chulo » de corrida, ne l'ait rendu complètement fou.

Cette confession, dite extra-judiciaire, fut publiée en langue vulgaire, sur la demande de Gilles, à ce qu'il paraît, afin que tout le monde la comprît. Comme le tribunal la voulait édifiante, elle contient une apostrophe aux chefs de famille, véritable prône dominical, où sont exposés les méfaits du vin chaud et de l'oisiveté, père et mère de tous les vices. Il est impossible qu'un lettré nourri de l'an- tiquité latine ait accouché de pareilles platitudes ; d'autre part ce n'est pas ainsi que s'exprimerait un « émule de Tibère... » Il s'y trouve encore une exhortation au peuple et aux ecclésiastiques, où il est dit qu'ils aient toujours la Sainte-Mère Eglise en vénération, sans quoi l'on ne peut échapper aux malices du diable. Ce petit trait suffit à lui seul pour révéler la main épiscopale qui le planta en bonne place. Mais tous les lecteurs reconnaîtront sans peine que l'exhortation fut rédigée après coup et insérée dans le procès. A part ces particularités que je signale, la confession extra-judiciaire n'est qu'une simple transcription de l'interrogatoire de la chambre de torture ; on y retrouve jusqu'aux item et autres tournures judiciaires. Quelle grossière supercherie !

Comme je l'ai dit, Gilles fut réintégré dans


PREFACE LXVII

l'Église ; après quoi le tribunal fixa la sentence au mardi 25 octobre. Aveux extorqués, confession fal- sifiée, écœurante comédie, tel est le bilan des jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 d'octobre 1440. Les débats avaient duré un mois et demi !

Le mardi 25 octobre, Gilles, au nom du Christ, et vu sa confession spontanée, fut déclaré héré- tique, apostat, invocateur de démons, sodomite et sacrilège. De plus, l'évêque de Nantes l'excommunia pour la seconde fois. Est-ce donc que Jean de Malestroit ne savait plus ce qu'il avait fait ni ce qu'il faisait, a3 r ant tâté du vin chaud en manière de réjouissance? Non pas : le tribunal inquisitorial, laissant au bras séculier la responsabilité d'expé- dier Gilles en l'autre monde, se lavait les mains, tel Pilate. Comme il lui fallait prononcer une peine, il ne lui restait que l'excommunication (1). Il est

(1) « Jamais le tribunal de l'inquisition ne prononçait de sentence de mort. Il n'émettait au fond qu'une déclaration de jury, con- sistant simplement à dire : « Oui, l'accusé est un apostat, un hérétique », et après cette déclaration, il avait épuisé son pou- voir. C'était ensuite aux tribunaux civils à faire l'application de la loi civile de l'époque, exactement comme font aujourd'hui les juges en cour d'assises après le verdict des jurés. Dans ces con- ditions, les inquisiteurs n'étaient pas plus responsables des suites de leur déclaration que ne le sont aujourd'hui les jurés de France et d'Angleterre v >. Abbé Levanchy. Sabbats et Synagogues sur les bords du lac d'Annecy (Mém. et documents publiés p?r l'académie Salésienne, VIII. Annecy, 1S85). Cet émule de Dos- sard dit encore que nous nous faisons une idée faitsse de la tor- ture, attendu que la sensibilité de nos pères était moins dévelop- pée que la nôtre. Voilà une application bien inattendue du transformisme ! Ces messieurs, qui font flèche de tout bois, in'ap- paraissent comme des survivants des âges primitifs, voire de i'àge de pierre.


LXVIII LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

juste de dire que, suivie du châtiment capital, elle entraînait la confiscation des biens. L'abbé Bossard, embarrassé, nous dit que Gilles fut excommunié pour la forme... Bouffonne hypocrisie! La farce était jouée ; mais Blanchet et Prelati n'avaient pas reparu devant l'assistance, contrairement aux règles les plus élémentaires du théâtre (i)...

Comme le dit l'abbé Bossard avec une tranquille assurance, ce fut dans les conclusions du tribunal inquisitorial que la justice civile de Jean V trouva la raison de châtier Gilles (2). Elle avait déjà con- damné au feu Henriet et Poitou, elle condamna le maréchal avec eux, sans qu'il fût question des con- tumaces Gilles de Sillé et Roger de Briqueville. Elle rendait ainsi la peine plus infamante en faisant supplicier un gentilhomme entre deux vilains. C'était, en somme, la fin naturelle de ce procès, où pas une personne du rang de l'accusé ne fut appelée à témoigner, parmi la tourbe des mendiants, des


(1) « But nothing positive can be said about the other actors in the strange, eventful tragedy of Gilles de Rais. The général impression of ail who hâve studied the case is that Prelati, Blan- chet, Buschet, La Meffraye and La Blanchu were never punis- ched for their misdeeds. There is no record of any prosecution against them. » A. Vizetelly, op. cit., 371.

« On a le droit, en présence des intérêts sordides que dissimu- lait cette affaire, de douter de la sincérité du procès et de la condamnation. Ce doute est fortifié par le sort des complices. » Ch. Lea, op. cit., 5S5.

(2) « Somme toute, l'ensemble de cette procédure si minutieuse n'aboutissait à rien, si ce n'est à offrir un prétexte au procès civil et une justification pour la confiscation des domaines de Gilles. » Ch. Lea, op. cit. 581.


PRÉFACE LX1X

gens du commun et des serviteurs à gages. C'est pour masquer, d'une façon d'ailleurs imparfaite, cette piquante singularité, que l'on en appela au marquis de Céva, aventurier florentin, au sujet du sacrilège de St-Etienne, ainsi qu'à Jacques de Pent- coëtdic, joint à quelques bourgeois pour attester que la rumeur publique dénonçait l'accusé.

Les historiens sont d'accord avec Mézeray pour avancer que Jean V «fut bien aise d'avoir sujet de venger son offense en vengeant celle de Dieu >;. Michelet ajoute « qu'il fut d'autant plus ravi de frapper sur les Laval que le roi venait d'ériger la baronnie de Laval en comté (143 1), et que les Laval, issus des Montfort, avaient formé une opposition toute française qui aboutit à livrer la Bretagne au roi en 1448. »

L'abbé Bossard convient aussi que Jean V trou- vait son intérêt dans la condamnation de Gilles. Mais, en vérité, l'abbé qui n'a plus d'yeux que poul- ie bûcher, se soucie de Jean V comme de colin-tam- pon.

L'accusation ne portait au civil que sur trois points : rapts et meurtres d'enfants (1), violences exercées sur le capitaine de Saint-Etienne et Jean Le Perron, expédition armée sans le consentement ducal. Quand à Blanchet et Prélati, la nature de


(1) « Le tribunal ecclésiastique avait abandonné l'accusation de meurtre, après s'en être avantageusement servi pour exciter la haine populaire, et en avait laissé la connaissance aux autorités civiles, seules compétentes dans la matière. » Ch. Lea, op. cit. 581.


LXX LE PROCÈS INQUISITORÏAL DE GILLES DE RAIS


leurs fautes relevant du for de l'Église, la cour sécu- lière leur laissa la liberté que l'Eglise leur accor- dait (i).

Gilles confirma succinctement les aveux que lui avait extorqués la Cour ecclésiastique, et chacun conclut qu'il était digne de mort. Il y eut un grand débat sur le genre de martyre qui lui serait infligé. Le Président y mit fin en donnant son avis. Il commença par les « peines pécunielles », qui importaient le plus à Jean V, à savoir que Gilles paierait 50.000 livres d'amende, acquises au duc de Bretagne, et que cette amende serait prélevée « sur les biens et terre dudit sire, avec modération de justice ». Quand au reste, Pierre de l'Hospital déclara que Gilles devait « estre pendu et ars », et que la sentence serait mise à exécution le lende- main à une heure. Sur quoi Gilles remercia Dieu et la compagnie, en gentilhomme qui sait son

(1) M. Petit-Dutaillis, dans l'Histoire de France d'Ernest Lavisse (t. IV" 2 , note p. 185) dit que François Prélati fut con- damné à la prison perpétuelle. Nous n'en trouvons aucune trace dans le procès. « Il réussit à s'évader, écrit l'historien, et, sous le nom de François de Montcatin, gagna les bonnes grâces de René d'Anjou, qui recherchait la transmutation des métaux. L'Italien l'abusa par d'enfantins tours de passe-passe et obtint en récom- pense la capitainerie de La Roche-sur-Yon ; mais il eut l'impru- dence de s'emparer d'un trésorier de France et de le mettre à rançon. Le Grand-Conseil évoqua l'affaire, et François, condamné à mort pour ses anciens et récents méfaits, fut exécuté en 1446. » M. Petit-Dutaillis annonce ensuite un travail sur François Pré- lati, que nous n'avons pu rencontrer, à notre grand regret. II ne peut manquer d'être piquant. J'ajoute que si M. Petit-Dutaillis épouse les conclusions de l'abbé Bossard, il ne saurait admettre que Gilles donna naissance à la légende de Barbe-Bleue.


PREFACE LXXI

monde. Ensuite, il demanda au Président la faveur d'être supplicié en compagnie de ses domestiques, afin qu'il « les peust conforter et advertir de leur salut à l'heure de l'exécution, et leur montrer exemple de bien mourir ». Il ajouta qu'il ne fallait pas qu'ils pussent croire, ne le voyant avec eux, que son rang lui avait fait éviter le gibet. Sensible à cette grandeur d'âme, le tribunal lui octroya en grâce, « paravant que son corps fut ouvert et embrasé » d'être « mis en une châsse et porté en sépulture en ceste ville de Nantes, en telle église qu'il ordonneroit. » Gilles choisit l'église du moustier de Notre-Dame-des-Carmes. « Et en oultre, requist ledit Gilles à mondit seigneur le pré- sident qu'il voulust prier Monseigneur l'évêque de Nantes et les gens de son église » que, le lendemain avant le supplice ils voulurent « faire procession générale pour prier Dieu » ; ce que « pareillement luy fust octroyé par mondit seigneur le président. »

Le lendemain, le clergé et le peuple, précédant Gilles et ses deux serviteurs, s'acheminèrent vers la prairie de la Madeleine, en un pieux recueillement. « Par un changement qui nous semble inouï, dit l'abbé Bossard, ce même peuple que nous avons vu si terrible dans ses revendications, si impitoyable pour le coupable, devient tout à coup suppliant pour le chrétien... »

Eh bien, qu'il me soit permis de dire, à mon tour, mon sentiment. Cent quarante témoins de bas étage, stipendiés par l'évêque, ne constituent point


LXXII LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

le peuple ; et si le maréchal demanda cette manifes- tation populaire, c'était pour en appeler à la multi- tude des honnêtes gens qui ne le croyaient pas coupable ; c'était, dis-je, pour montrer à ce peuple que nul n'a jamais complètement abusé par de vains artifices, comment meurt un innocent et un soldat. Il en appelait au peuple, et la réponse du peuple fut dans son attitude éplorée et respectueuse.

Pendant tout le parcours, Gilles ne cessa de prier et d'exhorter ses deux serviteurs, « leur disant qu'ils fussent forts et vertueux contre tes tenta- tions dyabol/ques..., qu'ils eussent tel ardeur et amour à Dieu..., qu'ils ne craignissent en rien la mort..., et qu'ils dévoient bien désirer estre hors de ce monde, où n'y avoit que misère, pour aller en gloire perdurable. »

Henriet et Poitou, « mercierent ledit Gilles de Rays, leur maistre, du bon conseil et advertisse- ment qu'il leur donnoit pour le salut de leurs âmes, disant avoir la mort de ce monde bien agréable, pour le grand désir et confiance qu'ils avoient de la miséricorde de Dieu et d'aller en paradis avec leur maistre. »

Le rédacteur de l'exécution intercale une prière que Gilles aurait faite aux parents « des enfants qu'il avoit occis », par laquelle il leur demande « de bon cœur luy pardonner, ainsi qu'ils enten- doient avoir de Dieu mercy et pardon... » J'ai donné les raisons qui me détournent de croire à ces crimes ; mais ne serait-il pas déshonnête et


PREFACE [.XXIII


déplacé qu'un sodomite homicide allât quémander son pardon sous le nez même des parents? Et, voit-on ces parents placés en rangs d'oignons sur son parcours? Cette idée ne peut venir qu'à quelque cuistre qui vécut jusqu'à septante années entre la cire et l'écritoire.

Enfin, le cortège arriva au-dessus des ponts de Nantes, où s'élève aujourd'hui l'Hôtel-Dieu. Une haute escabelle fut placée sur le bûcher de Gilles, et le bourreau lui passa la corde au cou. Le feu allumé, Henriet et Poitou s'entretenaient encore avec leur maître de la Passion rédemptrice et du paradis. Le corps du martyr fut élevé dans l'espace et retomba dans les flammes.

Alors, dit Jean Chartier, « fut la corde coupée, et fut ensevely par quatre ou cinq dames et damoiselles de grand estât et enterré et fait son ser- vice moult notablement en l'église des Carmes dudit lieu de Nantes (i). » Incontinent, ajoute le


(i) Le même auteur dit que « plusieurs demoiselles qui l'avoient enseveli furent prendre des ossements du bon sire (sic) et les conservèrent pieusement. » Monstrelet parle de demoiselles de son lignage, c'est-à-dire de sa parenté, sans doute Catherine de Thouars, tenue à l'écart du procès, et sa fille Marie de Rais. On remarquera que l'accusé, qui demande pardon à tout le monde, ne soufffe mot de sa femme ni de sa fille. Cela est bien étrange. Marie de Rais, peu de temps après le supplice, fit élever un monument à son père, monument qui existe encore, parait-il, et que l'on continue d'appeler expiatoire. Le Gouver- nement de la République, répondant au vœu de M. Salomon Reinach, aura-t-il à cœur de restituer à ces nobles pierres leur signification primitive ?

Enfin, Jean Chartier, Monstrelet et autres, laissent percer leur


LXXIV LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

rédacteur du supplice, « Henriet et Poictou furent pendus et ars, tellement qu'ils devinrent pouldre... »

Ainsi périt un innocent, accusé des « mêmes crimes dont les païens accusaient les chrétiens, dit M. Salomon Reinach, et dont les chrétiens ortho- doxes accusaient les chrétiens schismatiques ; dont on accusa les Vaudois, les Fraticelli, les Sorcières et les Juifs ; dont les Chinois accusent les Euro- péens... »

« Malgré toutes les précautions prises par Males- troit et l'Inquisiteur, dit encore réminent critique, le crime judiciaire, savamment machiné, apparaît clair comme le jour à ceux qui savent lire attenti- vement un dossier. »

Le supplice de Gilles ne suffît pas à l'abbé Bos- sard. Il faut encore qu'il se régale de la fustigation infligée aux polissons du diocèse pour commémorer le haut fait de Malestroit et de Jean V. « Les pères et mères de famille, écrit l'abbé, non sans admira- tion, jeûnèrent trois jours pour mériter aux cou- pables la délivrance et le repos de leurs âmes, et donnèrent à leurs enfants le fouet jusqu'au sang, afin d'imprimer profondément dans leur mémoire (sic) le souvenir du crime et du châtiment. »

Je sais bien que Rabelais témoigne que cette


étonnement qu'un aussi grand seigneur ait fini de la sorte. Par grand seigneur, il faut entendre « honnête homme », dans le sens que prit ce mot aux XVII e et XVIII e siècles. Ceci soit dit pour les démagogues. Je dois encore dire que Gilles, excommunié, eut un confesseur et fut inhumé en terre sainte : autres irrégularités...


PREFACE LXXV


coutume ridicule existait encore de son temps ; mais il est certain que la grande fessée se fit à l'ins- tigation des autorités, de façon à perpétuer fâcheu- sement le souvenir de Gilles chez la «jeune Posté- rité », à grand renfort d'histoires de Croqucmitaine, à' Ogre et de Barbe-Bleue. Gautier-Garguille a beau dire que la peau du cul revient toujours, j'ai peine à croire que les enfants d'une ère si fertile en événements n'eussent eu le croupion à vif jusqu'à la puberté. Il est vrai que, d'après l'abbé Lavanchy, la sensibilité d'alors ne valait pas la nôtre. Réjouis- sez-vous donc, ô Pupilles de la Nation : le transfor- misme « plrysiologique et social » ayant déplacé le siège de la mémoire, personne ne vous frappera plus à la tête !


Catherine de Thouars, veuve du supplicié, épousa au bout d'une année Jean II de Vendôme, vidame de Chartres; sa fille, Marie de Rais, le 14 juin 1442, accorda sa main à Prégent de Coëtivy, amiral de France, chambellan de Charles VII et gouverneur de la Rochelle (1). Une des clauses du contrat de mariage fut que ce dernier prendrait le nom, les armes et le cri de Rais. On voit donc que l'aristo-


(1) A la mort de Prégent de Coëtivy, elle épousa André de Laval, maréchal et amiral de France.


LXXV1 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


cratie, d'ailleurs étrangère aux faux témoignages, n'avait fait aucun cas de l'accusation, et que même la mémoire du maréchal n'était pas entachée de mauvaise renommée. De plus, Marie de Rais fit venir auprès d'elle les trois filles de Roger de Briqueville, et les combla de bienfaits. Quoi qu'en dise l'abbé Bossard, ce n'est pas là pure charité chrétienne, mais une démonstration publique de l'estime où Marie tenait le gentilhomme normand et le souvenir de son père. Quand à Roger de Bri- queville (i), comme on peut le voir par une corres- pondance publiée par Marchegay dans le Bulletin des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, il vivait tranquillement auprès de René de la Suze, et ce n'est qu'en 1456, seize ans après la mort de Gilles, qu'il sollicita des lettres du roi, sans doute pour se prémunir contre des agissements ou des tracasseries qui nous sont inconnus.

Qu'il me soit permis d'ouvrir à cette place une parenthèse pour examiner la requête du pseudo- complice de Gilles. D'abord, il n'est pas question qu'il eût été condamné, car il dit, à l'occasion des meurtres et maléfices, « qu'il pourrait en estre ou avoir été chargé », et qu'il craint « qu'en temps à venir on ne lui voulust mectre ou donner aucun empeschement en corps ou en bien». Mais, comme


(1) « Roger de Briqueville, à l'égard duquel la famille fit preuve d'une complaisance quelque peu mystérieuse ». Ch. Lea, op. cit. 585.


PREFACE


le procès de Gilles n'avait pas été revisé, que, d'autre part, le Roi ne pouvait que feindre d'épouser les conclusions du tribunal ecclésiastique ; que ces lettres sont contresignées par l'évêque de Maga- lonne, et qu'enfin le suppliant agissait sans doute à l'instigation de F.ené de la Suze, ledit Roger de Briqueville, adroit et prudent, ne nie pas les crimes de son maître. Il s'en décharge plus aisément par un mensonge, en disant qu'il quitta le service de Gilles sitôt qu'il eut ses crimes en doutance, et que ce dernier fut pris et puni environ cinq ans après. Il ajoute que, bien qu'il lui eût fourni des pages, « il ne fut jamais attaint ou convaincu d'aucun vilain cas. » Considérant ces déclarations et les services militaires rendus par le suppliant, le Roi l'acquitte et lui pardonne, « de sa pleine puissance et autorité royal ». Mais, que lui pardonne-t-il, puisqu'il n'est point coupable, et quelle sentence abolit-il, puisqu'il n'en fut pas rendu? C'est que Charles VII n'a jamais brillé ni par la décision, ni par le courage, et qu'il se tirait tant bien que mal de toutes choses à la faveur de l'ambiguïté.

Le Roi n'ignorait pas, cependant, pour y avoir répondu, la requête que Prégent de Coëtivy lui adressa quelque temps après son mariage. Le gendre de Gilles de Rais, voulant laver la mémoire de son beau-père, et sans doute rentrer en posses- sion de la partie des biens confisqués, tenta d«: rendre effectif l'appel du condamné, que le tribunal inquisitorial avait déclaré nul, mais dont la nullité


LXXVIII LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

n avait plus la même cause devant le tribunal civil. Prégent de Coëtivy n'avait peut-être pas, en outre, à se louer de son beau-frère René de la Suze, qui fit modifier à son profit d'héritier éventuel le contrat de mariage de Marie (i). Par les lettres- royaux qu'il reçut et les lettres-patentes qui lui furent adressées pour l'exécution des premières, il possédait une arme redoutable contre le frère de Gilles. N'est-il pas dit que des poursuites seront entreprises contre ceux qui seraient trouvés cou- pables ou véhémentement soupçonnés de la machi- nation montée contre le maréchal?

Quoi qu'il en soit, les lettres en possession de Régent de Coëtivy ne furent pas signifiées à ceux qu'elles concernaient. On dut faire valoir à leur détenteur que la cour séculière, seule en cause, n'avait fait que ratifier le jugement de la cour ecclé- siastique (2), et que celle-ci ne laisserait pas mettre en doute son intégrité. M. Salomon Reinach écrit en substance que Charles VII, craignant de risquer un conflit avec l'Inquisition, n'osa s'en prendre à Jean de Malestroit et Frère Jean Blouin, et qu'en somme ces lettres de révision devenaient lettres- mortes. Le Roi n'avait pas, en effet, les mêmes


(1) Prégent de Coëtivy était aussi son curateur, Marie de Rais n'ayant pas atteint sa majorité.

(2) Après le supplice de Jeanne d'Arc, on tenta pareillement de rejeter la responsabilité des autorités ecclésiastiques sur les autorités séculières. Cf. Ch. Lea, Hist. de l'Inq. t. III, 451, note I.


PREFACE LXXIX


raisons de s'intéresser à Gilles de Rais que celles qui le poussèrent à demander la réhabilitation de Jeanne d'Arc, et l'on sait que cette réparation ne fut obtenue, en 1455, qu'au prix des plus grands ménagements envers le tribunal ecclésiastique.

Au fait, Charles VII laissait à Prégent de Coëtivy le soin d'entamer la procédure, car les lettres sus- dites s'intitulent d'aj ornement en cas d'appel. Ce sont, dis-je, des lettres qui ordonnent la révision des procès sur le désir du demandeur, mais non des lettres de grâce comme celle de Roger de Brique- ville. Outre les difficultés qui détournèrent Prégent de son appel, on peut encore compter, malgré l'appui formel de Charles VII, la crainte des persé- cutions et les tracas d'une procédure interminable. Mais nul ne le sait, et les dates d'appel sont demeu- rées en blanc.

Ces lettres, cependant, n'équivalent pas, comme on l'a dit, à de banales lettres de cachet. Elles cons- tituent une preuve éclatante de l'innocence du maréchal, ne serait-ce que par l'emploi d'un seul terme : attentats, qui, selon moi, désigne les mau- vais traitements et la question. Gilles, soumis à la torture juridique, ou malmené par les geôliers, ses aveux n'ont plus aucune valeur.

Ferai-je valoir la gravité de ces lettres, pour démontrer que le roi et son conseil n'agissaient point sur de vagues rapports et d'après un simple désir du chambellan Coëtivy? Non, le lecteur se rendra compte lui-même que la mise en accusa-


LXXX LE PROCES INQUISITOR1AL DE GILLES DE RAIS

tion du duc de Bretagne et du président de ses États, l'objurgation d'en instruire aux présidents et conseillers du parlement-bailli de Touraine, ainsi qu'à ses ressortissants d'Anjou et du Maine, et aux sénéchaux de Poitou et de Saintonge, constituent un acte dûment pesé et réfléchi, et que pouvaient justifier des faits et des témoignages. Car tout le monde ne pensait point comme Michelet ni comme Bossard, puisque les lettres patentes font allusion à des rapports baille^ par escripts et des décla- rations plus à pi ai n.

(Documents relatifs à P régent de Coëtivy. — Tirés du chartrier de Thouars et publiés par M. Paul Marchegay, dans le Bulletin de la Société des Archives Historiques de la Saintonge et de l'Aunis. Paris, Champion, 1879, t. VI, p. 78.)

1443 (nouveau style), 3 janvier. — « Lettres d'adjornement en cas d'appel, [du procès du mares- chal Gilles de Rays], adroissantes au duc [de Bre- tagne]... — Original en parchemin jadis scellé sur queue simple.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à nostre très chier et très ami nepveu le duc de Bre- taigne, salut et dilection.

Comme feu Gilles, en son vivant seigneur de Rays, mareschal de France, de certaines condemp- nacions, exploiz, mainmise, arrest et détencion do sa personne et reffus et dené de droit, et autres tors et griefs à déclairer plus à plain en temps et lieu, contre lui et à son préjudice, à tort, indeuement et



PORTRAIT DE GILLES DE LAVAL, BARON DE RAIS (D'après les Monuments de la Monarchie Française)

de MONTFAUCON


PREFACE LXXX1

contre raison, faiz et donnez par feu nostre frère et cousin vostre père, maistre Pierre de Lospital, soy disant ou portant président de Bretaigne, et autres ses officiers, au proufiit, pourchas, requeste ou instance du procureur de nostredict feu frère et cousin, ou autrement indeuement, eust appelé à nous et nostre court de parlement comme de nulz, et, se aucuns sont ou estaient, comme de faulx et mauvais, iniques et déraisonnables; après lequel appel, et dedans ung mois après ce que ledit appel fat interjecté, ledict feu seigneur de Rays fut condampné à mort et fait mourir par ledict de Lospital, indeuement et sans cause, le XXVIJ e (sic pour XXVI) jour du mois d'octobre l'an mil CCCC quarante, délaissée nostre chière et amie cousine Marie de Rays, sa fille et héritière seule et pour le tout, mineure d'ans, laquelle a depuis esté conjoincte par mariage avecques nostre ami et féal conseiller et chambellan Preigent, seigneur de Coëtivy, admi- rai de France, lequel depuis lui a par nous esté donné curateur; lesquelz, comme héritiers dudict ce Ra} r s, à cause de ladicte Marie, veulent et ont intencion de poursuivre ledict appel ; nous vous adjournons (en blanc), jour du moys de (en blanc), prochainement venant de nostre parlement, nonobs- tant qu'il siée et que les parties ne soient pas des jours dont pour lors l'on plaidiera. Si vous enjoi- gnons que vous ayez avec vous audict jour ledict de Lospital, soy portant vostre président de Bretaigne, et autres nos officiers, pour soustenir et deffendre


LXXXII LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

lesdiz exploiz, sentences et autres appointemens; les veoir corriger, réparer, amender et mestre au néant se estre le doivent, procéder et avant aller en oultre selon raison. Et vous deffendons que pendant ladicte cause d'appel, contre ne ou préju- dice d'icelle ne de nozdictz conseiller et cousine, vous ne eulx actemptez ou innover au contraire, mais tout ce qui fait, actempté ou innové auroit esté, réparez et remectez ou faictes réparer et remectre tantost et sans délay au premier estât et deu (ï).

Donné à Montalban, le nj e jour de janvier, l'an de grâce mil CCCC quarante et deux, et de nostrc règne le XXI e , soubz nostre scel ordonné en absence du grant.

Par le roy en son conseil.

Chevalier.

Prégentde Coëtiv}' et sa femme renoncèrent donc


(ï) Dans les lettres-patentes du même jour, adressées, pour l'exécution des précédentes, aux présidents et conseillers du parlement bailli de Touraine et des ressorts et exemptions d'Anjou et du Maine, sénéchaux du Poitou et de Saintonge, etc., etc.. on lit notamment : « Et pour ce que depuis ledict appel, en hayne et contempt d'iceluy, l'on dit ledict feu Gilles, seigneur de Rais, avoir esté fait mourir indeuement, et plusieurs autres attemptaz avoir esté faiz, informez vous bien, diligemment et secrètement de et sur ladicte mort et attemptaz dont les cas vous seront baillez en escript par déclaration plus à plain, se mestier est ; et ceux que, par informacion faicte ou à faire, famé publique ou véhémente présompcion, vous en trouverez coulpables ou véhémentement soupçonnez, adjournez ou faites adjourner audict jour ou autre certain et compétent de nostre dict parlement. »


LXXXIIi


à citer le duc de Bretagne et ses officiers devant le Parlement. Mais, quelques mois après, le roi accor- dait au nouveau baron de Rais la restitution des domaines confisqués. C'est qu'au lieu d'ordonner officiellement la revision du procès ou de le casser de sa propre autorité, le tortueux et faible monarque avait trouvé plus simple de confisquer lui-même, au profit des héritiers, les biens détenus par son sujet le duc de Bretagne. Charles n'invoquait point son bon plaisir, mais les crimes et les offenses du maré- chal envers Sa Majesté, sans qu'il fût pourtant question de la sentence ni du supplice.

Par cet hypocrite et puéril artifice, il semblait ne pas revenir sur ses lettres du 3 janvier de la même année ! Mais l'ordonnance royale n'ayant point été exécutée par les officiers semi-indépendants de Bretagne et d'Anjou, de nouvelles lettres du 13 janvier 1445, différentes de ton, annulaient les dettes de Gilles de Rais, que sa folle prodigalité et les dépenses nécessitées par l'alchimie avaient acculé à la ruine. Le roi ne soufflait plus rien des cri nies ni des offenses, il invoquait, au contraire, les services militaires rendus par le maréchal, notamment aux sièges d'Orléans et de Lagny !

Je n'entrerai pas dans les détails des tractations et des compromis auxquels donnèrent lieu ces biens en litige ; je dirai seulement qu'au moment ou Prégent de Coëtivy allait rentrer en possession de Champtocé et d'Ingrandes, confisqués par Gilles de Bretagne, frère de Jean V, il fut tué d'un coup de


LXXXIV LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

canon au siège de Cherbourg, le 14 juin 1450. Il ne fut pas plutôt mort que sa veuve, séquestrée par ses beaux-frères, fut mise en demeure de donner une signature, par laquelle Pierre II de Bretagne, successeur du duc François, eût pris possession de Champtocé et d'Ingrandes!

Délivrée par Charles VI î, elle chercha un pro- tecteur en épousant son cousin, André de Mont- fort de Laval, seigneur de Lohéac, amiral de France. Elle mourut sans postérité en 1457, laissant son oncle, René de la Suze, héritier des biens et souteneur des prétentions de Prégent de Coëtivy, baron de Rais.

René de la Suze, reprenant le titre et les armes de son frère Gilles, tenta de rentrer en possession des domaines au sujet desquels il avait déjà inspiré la requête de 1435. Il se garda bien d'attenter à la mémoire de Jean V, dont il avait été l'incons- cient complice par de stupides manœuvres, et comme il ne pouvait décemment plaider l'innocence sans contredire ses anciennes calomnies, il n'eut d'autre ressource que de plaider la démence. Il adressa donc au roi un curieux mémoire, dit Mémoire des héritiers, que conservent les archives de la Loire-Inférieure, sous la cote E ijy, casset- tes "]4 et 75. Ce mémoire est curieux, dis-je, par ce qu'il nous apprend des fastueuses prodigalités de Gilles de Rais. Alors, l'interminable litige se rou- vrit et se prolongea jusqu'à la mort de René de la Suze, en 1474. René ne laissa qu'une fille, mariée


PREFACE I.XXXV


au prince de Déols en 1446 ; de cette union naquit André de Chauvigny, mort sans postérité en 1502. La baronnie de Rais passa à la maison de Tourne- mine, puis aux Gondi, que devait illustrer le car- dinal de Retz.

Ainsi se termina cette lamentable tragi-comédie de l'intérêt autour de deux châteaux, aujourd'hui en ruines, et que devraient hanter, non pas les âmes d'imaginaires victimes, mais les spectres de la Chicane et de la sanglante Convoitise...


L'abbé Bossard, secrètement convaincu de l'irré- gularité de la procédure, de l'invraisemblance de l'accusation, et de la faiblesse de ses propres argu- ments, consacre la dernière partie de sa thèse à l'étude de la légende de Barbe-Bleue, dont il veut que Gilles ait été « l'objet et la matière première. » Autrement dit, le monument hétéroclite, labo- rieusement élevé par les compères nantais, menace ruine, et le diligent abbé, pris d'une fureur gothique, s'emploie àl'étayer par un appareil aussi caduc que fragile.

Pareil à Voltaire, niant l'origine marine des ammonites jurassiques et tournant en ridicule l'hypothèse du transformisme, il se gausse « du sys- tème d'un grand nombre d'écrivains d'aujourd'hui, qui est de faire tout découler des sources les plus


LXXXVI LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

éloignées », et en particulier de ceux qui prétendent que « tout nous arrive de l'Inde, que tout nous vient du berceau du monde ». « On rirait, écrit-il, du cri- tique qui mettrait Saturne ou Thyeste parmi les ancêtres de Croquemitaine ». Comme dit l'autre, je ne trouve pas cela si ridicule ; mais mon intention n'étant point de réjouir l'abbé, je ne soutiendrai pas que tout nous vient du berceau du monde, y com- pris les prêtres et le choléra : je ne parlerai ni des chambres interdites, ni des clefs mystérieuses des fables païennes, ni d'Indra secouant les poils de sa barbe d'azur, ni d'Adihya Aryaman, ni des Pani védiques, ni de Zeus,ni d'aucune vieille mythologie orientale. Je me bornerai à rester sur le territoire de la Bretagne, où fleurissent les légendes des rois Cômor et Conober (i), lesquelles formèrent assuré- ment l'objet de la matière première de Barbe- Bleue. Je dirai même que Gilles portait une barbe rousse (2), et que tous les efforts de l'abbé pour la noircir de son encre sont puérils ; qu'enfin il eût mieux fait d'assimiler Gilles de Rais à Barbe- Rouge, type vendéen de Barbe-Bleue, et magicien comme le seigneur de Machecoul (3). On trouve la légende du roi Cômor-le-Maudit


(1) Ou Conoo (pays de Vannes). Celui-ci ne tua pas 5 épouses comme Cômor, mais 12. Cf. Vizetelly, op. cit.

(2) « La tradition rapporte que le démon changea en une barbe d'un bleu ardent, la superbe barbe rousse, dont Gilles était si fier... » Ch. Lea, op. cit. 586.

(3) Cf. P. Sébillot, Littér. orale de la Haute-Bretagne, Paris, 188 1.


PREFACE LXXXVII


dans les Grandes Chroniques d'Alain Bouchard (Nantes 1531), dans V Histoire de la Bretagne, de Dom Lobineau (1707) et dans la Vie, Gestes, Mort et Miracles des Saints de la Bretagne Armo- rique, d'Albert-le-Grand (Nantes 1636). M. Vize- telly l'a étudiée dans Blnebeard, An account of Comorre the Cursed and Traditions (Londres 1902). Cette légende, qui remonte au vi e siècle, est le même mythe saisonnier que Barbe-Bleue. Le héros en est un prince arthurien et l'héroïne prin- cipale une fille de Guérok, comte de Vannes, nom- mée Triphine, dont l'Eglise a fait une sainte. Cette Triphine, tuée par Cômor, son mari, qui avait déjà occi quatre femmes, est ressuscitée par saint Gil- das; sa vie se voit peinte sur les murs de la cha- pelle de saint Nicolas de Bieuzy. L'abbé Bossard et les archéologues soutiennent que cette peinture ne remonte qu'à 1704, et ils ont sans doute raison; il n'en est pas moins certain que le peintre restaura une composition plus ancienne, ou la refît en s'en inspirant, et que la légende miraculeuse qu'elle commémore remonte aux âges gothiques et même au delà. Par conséquent, on ne saurait dire que l'artisan se soit inspiré du conte de Perrault et que celui-ci ait utilisé l'histoire de Gilles de Rais. D'ail- leurs, Barbe-Bleue n'a rien de commun avec le maréchal ; il tue des femmes et l'autre est accusé de tuer des enfants ; il n'ont rien de commun, dis-je, sinon la fréquence du meurtre. Il reste à savoir par quelle analogie plus étroite


LXXXVIII LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAÎS

se fit la confusion dans le peuple, satisfait de renou- veler son mythe en l'appliquant à un visage con- temporain. Mais il importe également de déter- miner l'époque où cette confusion se produisit. An- térieure de quelques années au procès, elle devient à la rigueur une demi-charge contre Gilles ; contem- poraine ou postérieure, elle n'est plus qu'une défor- mation historique et je l'abandonne au Folklore.

Eh bien, je trouve à la fois l'indice d'analogie et l'indice de postériorité dans le fait que Gilles de Rais fut, comme le roi Cômor, frappe d'anathème bar un concile d'êvcques. La confusion ou « contamina- tion », ne se produisit donc dans l'esprit populaire que du jour où Gilles fut excommunié, sous les aus- pices de l'évêque de Nantes, de l'évêque de Saint- Brieuc, de l'évêque de Vannes, de l'évêque du Mans, de l'évêque de Saint-Lô. Cômor, frappé solen- nellement, succomba à une maladie subite, et son âme, transportée dans un fleuve de sang, habita ensuite le corps d'un loup. Gilles, primitivement assimilé à Cômor par l'anathème, le fut encore par analogie avec le loup, qui dévore les enfants, et voilà Gilles identifié à Barbe-Bleue (i), l'un des noms légendaires substitués à celui de Cômor.

La légende de Cômor, prince arthurien, était encore vivace aux environs de Vannes en 1860, et


(1) M. Vizetelly rappelle que Gilles eut deux fiancées et une femme. Mais le peuple ignora sans doute ces fiançailles ou ne s'en souvint pas ; quant à Catherine de Thouars, elle mourut après son mari.


PRKFAClï LXXXIX


M. Vizetelry dit l'avoir recueillie à Guingamp, voici une quarantaine d'années.

L'abbé Bossard a beau nous parler des vieillards qu'il interrogea aux environs de Tiffauges, do Machecoul et Champtocé, d'une vieille femme dont la famille habita Tiffauges durant trois siècles, il ne convaincra personne par ces témoignages sans valeur historique ; et quand il nous dit gravement que l'on montre encore à Tiffauges la chambre ruinée où Barbe-Bleue égorgeait et brûlait ses vic- times, on se demande s'il a pour ses lecteurs tout le respect qu'il leur doit. Quant à la ballade bretonne qu'il a recueillie, où le seigneur de Rais est repré- senté comme un égorgeur de jeunes filles, et qu'il croit contemporaine du maréchal, c'est une super- cherie qui pourrait dater d'Hersart de la Ville- marqué, ou d'un habile celtisant de l'époque des Bar\:i\-Brei^.

J'ai connu, en 1890, lors d'une expédition scienti- fique à Vanikoro, un aumônier de marine, natif de Machecoul, et grand admirateur de son collègue l'abbé Bossard. Comme je lui parlais d'une légende indigène assez semblable au conte cosmique de Barbe-Bleue, il me soutint que ce ne pouvait être que le souvenir de Gilles de Rais. Je lui demandai en riant par quel miracle un personnage français du xv e siècle pouvait être connu des naturels de Vani- koro, et lui fis valoir que ce héros mythique se nommait Papalacatatzu, c'est-à-dire Flamme de l'Azur. Il m'inventa incontinent une histoire à


XC LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

dormir debout. Un matelot nantais de l'équipage de V Astrolabe, échappa au massacre que les sau- vages de Vanikoro firent des compagnons de La Pérouse, à cause de l'amour subit que lui porta une fille de couleur. Le matelot apprit le polynésien, et conta à ses enfants métis l'histoire de Barbe-Bleue, telle qu'il la savait de sa maman nantaise, laquelle la tenait de sa mère, qui était de Machecoul : comme quoi Papalacatatzu était bien Gilles de Rais « la bête d'extermination » honnie de Michelet et de l'abbé Bossard. Ma confusion ne connut plus de bornes quand mon interlocuteur m'assura être l'arrière-petit-cousin du matelot nantais. Je compris alors que mon aumônier était fait pour s'entendre avec son compatriote sur la façon d'écrire l'Histoire et d'interpréter les fables du paganisme.

Il me reste à m'excuser, lecteur, d'avoir osé rédiger cette trop longue préface dans une langue qui n'est point ma langue maternelle, et dans laquelle je ne saurais faire briller la rhétorique. Je m'attends, d'ailleurs, à me faire traiter de juif portugais, et renvoyer dans ma patrie d'adoption. Je ne demanderai donc pomt que l'on élève à Gilles de Rais une statue en place de Nantes, mais j'emporte à Lisbonne, pour en méditer à la synagogue ou ailleurs, la certitude que Gilles de Rais fut la victime innocente d'une des plus abominables machinations judiciaires de l'Histoire.

D r LUDOVICO HERNANDEZ.


Généalogie de Gilles de Rais

I. — MAISON DE LAVAL

GUY DE MONTMORENCY

Sixième du nom; surnommé « de Laval ». Le plus jeune fils de Mathieu II, Seigneur de Montmorency et Connétable de France.


GUY DE LAVAL VII

I GUY DE LAVAL VIII

I GUY DE LAVAL IX

Frère de FOULQUES DE LAVAL, qui épousa Jeanne de Rais dite Jeanne la Folle ; mort en 1358, et eut comme descendants :

I (Branche cadette)

Guy de Laval I, surnommé CADET.

Epousa : i° Jeanne de Montmorency ; 2 Tiphaine, fille du Chevalier de Husson

et de Clémence, sœur de Bertrand DU GUESCLIN, Connétable de France.


GUY DE LAVAL II, DE RAIS

t 1415-

Adopté par Jeanne de RAIS, dite Jeanne la Sage, dont il prit le noi

Marié, en 1404, à Marie de Craon.


GILLES DE RAIS RENÉ DE LA SUZE

1404^440 _ f 1474

ousa Catherine de Thouars, Épousa Anne de Champagne dont il eut : dont il eut :


MARIE DE RAIS JEANNE DE LAVAL

qui épousa : Mariée à François de Chauvigny, i° Prégent de Coëtivy, Amiral de Prince de Déols.

France, devenu Baron de Rais. 1

2° André de Laval, Seigneur de , '

Lohéac, Amiral et Maréchal ANDRÉ DE CHAUVIGNY de France. Prince de Déols,

Sans descendant. ■(■ 1520, sans descendant.


IL — MAISON DE RAIS

(Ancienne branche] GARSIRE. Vivait en 1161.


HARCOUET ou ARCOIT. f 1190.

I GARSIRE ou GARSÎLE. 1 220-1 225.

I

RAOUL. 1237-1248.

Épousa Françoise Salvagie de la Motte-Achard, dont il eut une fillt

Eustachie, mariée en 1254 à Girard CHABOT,

le plus jeune frère de Thibaud CHABOT, Seigneur d'Aulnes

et Rocheservière.

I

(Nouvelle branche)

CHABOT ï. 1254-1264.


GODEFROY

Seigneur de . la Maurière.


GIRARD CHABOT II

1265-1298

qui épousa :

i° Emma de Château- Gonthier.

2 Jeanne de Craon (-J- 1264).

3 Marguerite des Barres (-f 1280).

Il eut de la seconde :

I


EUSTACHIE

Mariée à Gérard \ » de Machecoul. g

.,(V. tableau III.)


Raoul,

Sans descendant.


GERARD CHABOT III

1 298-1 336 Épousa Jeanne de Parthenay.


Guillaume,

Sans descendant.


Gérard Chabot, fils aîné, mort avant son père, Marié à Katherine de Laval, dont il eut :


JEANNE LA FOLLE

Mariée à Foulques de Laval. (V. tableau I.)


GERARD CHABOT IV

I 337" I 344

Epousa Philippe Bertrande

de Rouxeville.


JEANNE LA SAGE

1371-1406

Dont le mariage fut annulé.

Adopta Guy de Laval II, père de GILLES DE RAIS.


I GÉRARD CHABOT V

dit « Le Posthume ». f 1351. Marié à Marguerite

de Sancerre. Sans descendant.


III. — MAISON DE MACHECOUL

RAOUL DE MACHECOUL

f 1160

I

BERNARD

I

AIMERY OLIVIER I

I

OLIVIER II ■J* 1264

I

OLIVIER III


GÉRARD

Marié à Eustachie, fille de Chabot I de Rais (V. tableau II) de qui il eut trois enfants.


GERARD

Marié à Aliette de Thouars.


LOUIS

Seigneur de la Bénasta et le Coustumier, Marié à Jeanne d^ Beauçay.


CATHERINE DE MACHECOUL

Mariée à Pierre de Craon (V. tableau IV) ; eut trois enfants.

dont Jean, père de Marie de Craon,

la mère de

GILLES DE RAIS


ÏV. — MAISON DE CRAON

RENAUD I, COMTE DE NEVERS Marié à ADÈLE DE FRANCE


ROBERT DE NEVERS Appelé Seigneur de Craon, marié à Avoise de Sablé.

I RENAUD I

Appelé le Bourguignon, Seigneur de Craon.

I AMAURY ou MAURICE I DE CRAON

Marié à Tiphaine de Champtocé et d'Ingrandes.

I HUGUES

I MAURICE II

I AMAURY II

MAURICE IV

I MAURICE V

I MAURICE VI

I AMAURY III

Marié à Béatrice de Roucy, demoiselle de la Suze.

PIERRE DE CRAON

Seigneur de la Suze, Ingrandes et Champtocé, Marié à Catherine de Machecoul (V. tableau III).


Pierre Jeanne

f 1415 qui épousa

îs descendance. i° Ingerger d'Amboise II.

2 Pierre de Beauvau.

-JEAN DE CRAON

Seigneur de la Suze, etc. Marié à Béatrice de Rochefort de qui il eut une fille, Marie de Craon, femme de Guy de Laval de Rais

et mère de GILLES DE RAIS


BIBLIOGRAPHIE

NOMENCLATURE DES MANUSCRITS

Procès canonique.

L'original du Procès Canonique, rédigé en latin, se trouve aux Archives de la Loire-Inférieure (G. 189) (1). Mais il existe un fac-similé des seize premières pages à la Bibliothèque de Nantes {Latin 89) et un certain nombre de copies un peu partout. Voici la liste des principaux manuscrits.

Une copie fut donnée aux sires de La Trémoille, que leurs descendants ont conservée précieusement. (Je suppose qu'il s'agit du procès canonique.)

On en trouve également une copie à la Biblio- thèque de Carpentras.

La Bibliothèque de Nantes en possède une copie moderne, sous la cote Latin 124.

(1) On y trouve également f G. 175) le Mémoire des héritiers.


XCVI LE PROCÈS INQU1SITORIAL DE GILLES DE RAIS

Enfin, on en trouve deux autres à la Bibliothèque Nationale.

La première (Ms. latin iyoôj) est celle d'où nous avons tiré l'une des miniatures reproduites dans ce volume. La seconde (Ms. français 21395) fat col- lationnée sous le second Empire sur le manuscrit original. Elle fut certifiée conforme à celui-ci par M. Louis Paris, directeur du Cabinet historique.

En 1898, j'ai fait l'acquisition d'une traduction française — celle que je publie ici — qui date du premier tiers du xvn e siècle, et qui fut vraisem- blablement exécutée par un homme de loi. J'ai pu m'assurer que sa fidélité rachetait son inélégance. Une rapide confrontation avec le ms. 21395 le démontrera. Je n'en ai supprimé que les répétitions sans intérêt et des nomenclatures de noms propres. Enfin, j'en ai rajeuni l'orthographe.


Procès civil.


Ce que l'on considère comme l'original, est une copie des pièces de la procédure, effectuée en 1530, à la requête ds Gilles de Laval et de son épouse, Françoise de Maillé, sous les yeux de Gilles Le Rouge, chevalier et conseiller ordinaire du roi de France, et autres personnages. Elle figure aux archives communales de Thouars.

Une copie faite directement sur le manuscrit de Thouars se trouve à la Bibliothèque de Nantes (français 1882), qui en possède une seconde (fran-


BIBLIOGRAPHIE XCVII


fais 1881) faite d'après un manuscrit de la Biblio- thèque Nationale (1).

Les Archives Nationales possèdent deux exem- plaires du procès civil, écrit en français,

L'un figure dans la série des « Procès Célèbres » (cote K. 719-722), l'autre dans la série « Copie de Procès célèbres » [U. 785-S30). Tous deux sont des copies.

Voici maintenant les manuscrits de la Biblio- thèque Nationale.

Ms. fr. 3876. — Procès criminel faict à Messire Gilles de Rais Mareschal de France condamné et Exécuté à mort en l'année mil quatre cent quarante en septembre.

Ms. fr. 5772. — Procès criminel fait à Messire Gilles de Rays Marrechal de France condamné, et Exécuté à mort en l'année 1440, au mois de sep- tembre.

Ms. fr. 7399. — Procez criminel de Gilles de Rays.

Ms. fr. 7600. — Procès Criminel fait à Messire Gilles de Rays Maréchal de france condamné et Exécuté à Mort en l'Année 1440 au mois de sep- tembre.

Ms. fr. 16341. — Le procéz de Gilles de Rays mareschal de France en l'an 1440.

Ms. fr. 23374. — Procès criminel fait à Messire Gilles de Raiz Mareschal de France condenné et


(1) La bibliothèque de Nantes possède encore deux autres manuscrits. L'un {français 18S3) est la Réclamation des héritiers de Rais contre la confiscation des biens du maréchal. L'autre (français 1S86) est la copie du récit authentique de l'exécution. Je publie plus loin ce récit.


XCVIII LE PROCÈS 1NQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

exécuté à mort en l'année 1440 au mois de sep- tembre.

Ms. fr. 23835. — Le Procez de Gilles de Laval, S r de Ray s. Mareschal de France 1440.

Ms. fr. 23836. — Procez criminel de Messire Gilles de Bretagne {sic) Baron de Rays Maréchal de France lequel fut exécuté le 26 octobre 1440 (1).

Ms. fr. 2383J. — Procez criminel faict à Gilles de Rais Mar al de france en 1440.

Ms. 11. a. fr. 2386. — Procès criminel faict à Messire Gilles de Rais Mareschal de France, con- damné et exécuté à mort en l'année 1440 en sep- tembre.

Tous ces manuscrits se reproduisent, à l'ortho- graphe près, qui varie suivant l'époque de leur copie.


(1) Cette copie, collationnée sur celle de 1530, est ornée d'une miniature copiée par les soins du président Bouhier, et que nous reproduisons dans ce volume.




PRINCIPAUX OUVRAGES A CONSULTER (i)


1514. — Alain Bouchart. Les Grandes Croniques de Bretaigne.

1558. — D'Argentré. Histoire de Bretagne.

1620. — Du Paz. Histoire généalogique de plu- sieurs illustres maisons de Bretagne.

1622. — Guillaume Gruel. Histoire d'Artus III, Duc de Bretagne.

1043. — Mézeray. Histoire de France.

1661. — Jean Chartier. Histoire de Charles VII.

1707. — Dom Lobineau. Histoire de la Bretagne.

1729. — Montfaucon. Monuments de la Monar- chie française.

1756. — Voltaire. Essai sur les mœurs.

1784. — L'art de vérifier les dates. Tome II.

1788. — Des Essarts. Procès fameux.

1795. — Michel Guimar. Annales nantaises.

1820. — Ed. Richer. Description des bords d'Erdre.


(1) Les dates placées avant chaque nom d'auteur sont généra- lement celles des premières éditions. Mais, pour la plupart des ouvrages anciens, il sera facile de se procurer des éditions modernes.


C PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

1821. — J.-F. Bodin, Recherches historiques sur l'Anjou.

1828. — De Roujoux. Histoire des Rois et des Ducs de Bretagne.

1844. — Pitre-Chevalier. La Bretagne ancienne et moderne.

1845. — Mourain de Sourdaval. Les Seigneurs de Rais.

1846. — Vallet de Viriville. Notices et extraits de Chartres et de Manuscrits appartenant au British Muséum. (Bibl. de l'Ec. des Chartes, VIII.)

1855. — Armand Guéraud. Notice sur Gilles de Rais.

1857. — Douet-d'Arcq. Edition de la Chronique de Monstrelet.

1857. — P. Marchegay. [Revue des Provinces de l'Ouest, T. V. p. 177).

1858. — P.-L. Jacob. Curiosités de l'histoire de France, 2 e série.

1859. — Guillaume Couginot. Chronique de la Pucelle.

1861. — Morel. La folie héréditaire [Gazette Hebdomadaire).

1862. — Vallet de Viriville. Histoire de Charles VII.

1866. — Vallet de Viriville. Nouvelle Biogr. Génér. Didot.

1872. — P. Marchegay. Notices et pièces historiques sur l'Anjou, etc.

1874. — Célestin Post. Dictionnaire du Maine-et- Loire.

1876. — P. Marchegay. Documents relatifs à Prégent de Coëtivv.

1878. — Charles Deulin. Les Contes de ma mère l'Oye avant Perrault.

1885. — Jules Michelet. Histoire de France. Tome VI.

1885. — Abbé Bossard. Gilles de Rais.

1886. — Abbé Bossard et De Maulde. Gilles de Rais.

1886. — Ch. Lemire. La Barbe Bleue de la Légende et de l'Histoire.

1893. — D r Moll. Les Perversions de l'instinct génital.

1895. — D r Kràfft-Ebing. Psychopatia Sexualis.

1898. — Blanchard, Cartulaire des Sires de Rays {Archives historiques du Poitou, t. XXVIII).

189S. — Thoinot. Attentats aux mœurs et perversions du sens génital.

1899. — J.-K. Huysmans. Gilles de Rais. La Magie en Poitou.

1901. — Petit-Dutaillis. Histoire de France de Michelet. T. IV 2 , p. 185.

1902. — Ch. Lea. Histoire de l'Inquisition au Moyen-Age, trad. par Salomon Reinach.

1Q02. — Salomon Reinach. (L'Anjou historique, mars).

1902. — Jean Holp. Eveils d'automne. Chez Barbe-Blue. (Le Signal, 16 octobre).

1902. — Salomon Reinach. (Le Signal, 21 octobre.)

1902. — Vizetelli. Bluebeard, an account of Comorre the Cursed and Tradition.

1904. — Salomon Reinach. (Revue des Universités de Belgique, décembre.)

1905. — Salomon Reinach. [Compes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, séance du 13 janvier.)

1905. — Marcel Baudouin. [Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux, t. LII.)

1906. — Marcel Baudouin. [Intermédiaire Nantais, 28 janvier.)

1907. — Gabriel Monod. (Revue Historique, 1. 1.)

1908. — Anatole France. Vie de Jeanne d'Arc, II, 427.

1908. — Marcel Baudouin. [Intermédiaire Nantais, 22 septembre.)

1909. — Marcel Baudouin. [Intermédiaire Nantais, 26 janvier.)

1910. — F. -H. Bernelle. La Psychose de Gilles de Rays.

1912. — Salomon Reinach. Cultes, Mythes et Religions, t. IV.

1912. — D r Cabanes. Légendes et Curiosités de l'Histoire, i re série.

19 13. — Salomon Reinach. [Revue Archéolo- gique, p. 447.)

1913. — Noël Vallois. Le Procès de Gilles de Rais.

1918. — Ch.-V. Langlois. Notice sur M. Noël Valois [Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres).

1919. — Funck-Brentano. La véritable histoire de Barbe-Bleue. [Mes Loisirs, 15 juillet.)

S. d. — Funck-Brentano. Brigands et Routiers.

1921. — P. Saintyves. Barbe-Bleue : Essai de Folklore et d'Ethnographie.

1921. — Elie Richard. La Constance du Satanisme. [Merc. de France, I er novembre.)


Le Procès Inquisitorial

DE GILLES DE RAIS


LE PROCÈS CANONIQUE

Proce^ de Gilles de Laval, duc de Rais, seigneur d' Ingrande et de Chantocé, créé Maré- chal de France l'an 1437, mort à Nantes le 25 novembre 1440.


A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jean, par la permission divine et la grâce du Saint- Siège Apostolique Evêque de Nantes, Salut en Nostre Seigneur! Ajoutez foi à ces présentes, par lesquelles savoir vous faisons que Nous, visitant la paroisse Sainte-Marie de Nantes, en laquelle est souvent demeurant et paroissien de ladite Eglise, Gilles de Rais, sous-écrit, en la maison appellée de La Suze ; et visitant d'autres églises paroissiales nommées ci-dessous, la rumeur pu- blique et fréquente, les clameurs et déclarations de bonnes et discrètes personnes: Agathe, femme de Denis le Mignon et veuve de feu Regnaut Donète, de ladite paroisse de Notre-Dame ; Jeanne, veuve de


2 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

Grimbelet de Lis, de Saint-Denis ; Jean Guibert et sa femme, de Saint-Vincent; Marthe, veuve de feu Eonet Kerguen, de Sainte-Croix de Nantes; Jeanne, femme de Jean d'Arel, de Saint-Similien près Nantes ; et Théophane, femme d'Eonet le charpen- tier, de Saint-Clément hors les murs de Nantes, tous paroissiens desdites Eglises, avec les témoins sinodaux desdites églises et autres prudents et dis- crets hommes et personnes.

Nous, visitant lesdites Eglises, ainsi qu'à notre office appartient, les ayant fait examiner et dili- gemment comparer, et, par leurs dépositions, entre autres choses, nous assurant que, par noble homme Gilles de Rais, chevalier seigneur et baron dudit lieu, notre sujet et justiciable, et certains de ses complices, plusieurs innocents avaient été égorgés, tués, et inhumainement massacrés, et que les sus- dits avaient avec eux luxurié contre nature, commis le vice de sodomie, souvent fait et fait faire les horribles invocations aux démons, et avec eux pac- tisé, et perpétré autres crimes énormes en notre juridiction, comme en plusieurs autres lieux d'icelle : avons recueilli de nos commissaires et procureurs que ledit Gilles de Rais avait commis et perpétré les crimes ci-devant et autres débauches en notre diocèse. De quoi ayant publiquement de bonnes et fortes accusations, et afin que personne ne puisse douter, Nous avons fait mettre notre sceau à ces présentes lettres.

Donné à Nantes, le 29 e jour du mois de juillet, l'an du seigneur 1440. Signé au bas du mandement dudit seigneur, Evêque de Nantes : J. Petit.


LE PROCES CANON'IOn:


Jean, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apos- tolique, Evêque de Nantes, à tous et chacun les Recteurs] des Eglises paroissiales et leurs lieute- nants, aux Chapelains, Curés et non curés, clercs, notaires et tabellions publics, en notre cité et dio- cèse de Nantes constitués, et a chacun d'eux en particulier, salut en notre Seigneur, et à notre mandement obéissez fermement. Savoir vous fai- sons que, dernièrement, en notre cité et diocèse de Nantes, et surtout dans les Eglises paroissiales de Notre-Dame, Saint-Denis, Saint-Nicolas, Saint- Vin- cent et Sainte-Croix de Nantes, Saint-Similien près Nantes et Saint-Clément hors-les-murs de Nantes, et Saint-Cirice de Rais, en notre dit diocèse, en les visitant, selon qu'y sommes tenus par nostre office pastoral, tant par les témoins synodaux bons et dis- crets desdites Eglises que plusieurs autres dignes de foix et prudhommes, plusieurs fois, dans lesdites églises paroissiales, de fortes et fréquentes plaintes nous ont été faites, et aussi la rumeur publique souvent répétée, et les clameurs et dénonciations précédentes desdits témoins synodaux et autres dépositions aux registres desdites visites insérées et rédigées par nos notaires et scribes. Vous man- dons et faisons connaître que noble homme, le sei- gneur Gilles de Rais, Baron dudit lieu en notre dit diocèse, plusieurs enfants innocents a tués, égorgés et massacrés, et qu'avec eux a commis l'abominable et exécrable péché de sodomie et contre nature, en diverses et inusitées manières, lesdites horreurs non expliquées, et cependant qui seront déclarées


4 LE PROCÈS INQU1SITORIAL DE GILLES DE RAIS

en temps et lieux opportun ; les horribles invoca- tions au démon plusieurs fois et souvent exercées, auxdits démons sacrifié et offert, et avec eux con- clu pacte et autres crimes et délit d'hérésie, méchamment perpétrés et offensant la Majesté divine et à la subversion et atténuation de la foi et pernicieux exemple à plusieurs. Nous, ne voulant que tel crime et aussi tel mal de l'hérésie, qui s'étend comme un chancre si on ne l'extirpe subi- tement, puissent s'étendre, et voulant y apporter avec célérité le remède convenable : Vous et chacun de vous, par la teneur de ces présentes, requérons et mandons que l'un pour l'autre ne s'excusent, et que citiez péremptoirement par devant nous ou notre officiai de Nantes, au jour après la fête de l'Exaltation Sainte-Croix, le 19 e jour du mois de septembre, ledit noble Seigneur Gilles de Rais, chevalier, notre sujet et justiciable en cette partie, que nous, par la teneur de ces pré- sentes, citons, et le promoteur aux causes de notre Cour de Nantes, pour en la cause répondre ainsi qu'il est de droit; et, ce fait, nos présentes lettres rendre par vous ou l'un de vous dûment exécutées. Donné le mardi 13 e jour dudit mois de sep- tembre 1440, ainsi signé du mandement dudit sei- gneur Evêque : Jean Ginole.


Moi, Guillaume Robin Guillaumez, clerc du dio- cèse de Nantes, notaire public, les lettres ci-devant insérées contre le seigneur Gilles, chevalier, baron


LE PROCES CANONIQUE


de Rais, en cesdites lettres principalement nommé par moi en propre, l'année susdite, le 14 e jour du mois de septembre, exécution dûment faite selon et en la forma et manière qu'il m'était mandé, lequel jour après la fête de l'Exaltation de Sainte- Croix sont comparus personnellement en jugement devant Révérend Père en Dieu l'Evêque de Nantes, en la grande salle de la Tour Neuve du Château de Nantes, à rendre droit pour tribunal, siégeant hono- rable homme M° Guillaume Chapeillon, promoteur aux causes de ladite cour, lesdites lettres de citation dessus insérées l'une comme l'autre et l'exécution faite reproduite, d'une part, et ledit Seigneur Gilles, chevalier et baron, accusé, d'autre part; lequel sei- gneur Gilles, chevalier et baron, après plusieurs paroles de la part dudit promoteur, contre ledit Seigneur Gilles, alors lui reprochant son hérésie ainsi que ledit promoteur assura savoir et con- naître, lui demandant s'il voulait comparaître en personne devant ledit Evêque de Nantes et quel- conques autres juges ecclésiastiques, et aussi devant quelconque inquisiteur de l'hérésie, et là se purger de ce qui lui était reproché, à quoi consentit ledit Gilles, chevalier et baron, et le 28 e jour à compa- raître devant le religieux homme frère Jean Blouin, vicaire de l'inquisiteur de l'hérésie, sur les crimes et délits de la part dudit promoteur contre lui objec- tés, pour, avec le Révérend Père et vicaire de l'in- quisiteur, procéder en la cause de la foi, ainsi que de droit et audit promoteur fixé et assigné. Présents à ce discrets hommes M e Olivier Solide de Bouvron, et le seigneur Jean Durand de Blein, Recteur des Eglises paroissiales du diocèse de Nantes, témoins


LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


à ce spécialement priés et appelés. J. de Alnet, notaire, J. Parvi et G. Lesné.

Extrait du registre aux causes de la foi devant Révérend Père en Dieu Jean de Malétroit, évoque de Nantes, et Frère Jean Blouin, vicaire de Frère Guillaume Méric, inquisiteur, contre le seigneur Gilles de Retz, chevalier et baron dudit lieu, accusé.


Au nom du Seigneur, amen. L'année de la nati- vité du Seigneur 1440, le mercredi 28 du mois de septembre, indiction (VI e année) du Pontificat de très saint Père en Dieu, notre Seigneur Eugène, par la divine providence Pape, devant Révérend Père en Dieu le seigneur Jean de Malétroit, par la grâce de Dieu et du S 1 Siège évêque de Nantes, et Religieux homme Frère Jean Blouin, de l'ordre des Frères Prêcheurs, professeur en S' e théologie, inqui- siteur de l'hérésie au Royaume de France, de l'au- torité apostolique député par ledit frère Guillaume spécialement en la cité et diocèse de Nantes : étant alors en la chapelle du manoir épiscopal de Nantes, où nous, Jean de Alnet, Jean Petit, Nicolas Giraud et Guillaume Lesné, notaires publics aux causes, écrivant fidèlement pour lesdits Seigneur Evêque et Vicaire de l'inquisiteur, en toutes et chacune les choses qui en lesdites causes arriveront, et ensuite commis et députés à ce rédiger en forme publique, comme nous et chacun de nous députèrent, et en


LE PROCES CANONIQUE


présence des témoins ci-dessous écrits, accéderont les personnes nommées ci-dessous, qui auxdits Seig r Evêque et Vicaire, en pleurant et avec dou- leur, se plaignirent de la perte de leurs fils et neveux et autres, assurant lesdits fils, neveux et autres avoir été par ledit Gilles de Retz et certains autres ses complices, fauteurs, suivants et fami- liers, traîtreusement pris et ensuite inhumainement égorgés et massacrés, et avec eux honteusement et contre nature luxurié et le péché de sodomie méchamment commis, plusieurs fois invoqué les malins esprits et leur avoir fait hommage, et plu- sieurs autres crimes et délits énormes et inusités concernant la juridiction ecclésiastique perpétré, suppliant humblement lesdits Révérend Seigneur Evêque de Nantes et frère Jean Blouin, Vicaire sus- dits, qu'ils veuillent sur ce pourvoir de remède de droit et opportun :

i° S'est plainte Agathe, femme de Denis le Mignon, paroissien de Notre-Dame de Nantes, que Colin, son neveu, fils de Guillaume Avril, âgé de 20 ans environ, qui était de petite taille et blanche figure, ainsi qu'elle dit, ayant certain signe sur une de ses oreilles, à la manière d'une petite oreille, au mois d*août 1439 ou environ ce temps, un jour au matin, alla à la maison nommée de La Suze, située à Nantes, assez près de l'Eglise Notre- Dame, laquelle maison était alors au Seigneur de Rais, et après ne vit plus ledit Colin ni n'eut de ses nouvelles, mais que Perrine Martin, autrement la Meffraye, fut prise et emprisonnée par la Cour séculière et qu'après ladite prise entendit dire à plusieurs, et que c'était la rumeur publique, que plu-


LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


sieurs enfants et jeunes gens furent par ledit Sei- gneur de Rais pris et occis. Ne sait autre chose.

Item, la veuve feu Regnaut-Donète, paroissienne de Notre-Dame de Nantes, aussi s'est plainte que Jean, son fils, fréquentait ladite maison de la Suze, et le jour de la Nativité de S' Jean Baptiste 1448, n'entendit plus de ses nouvelles, jusqu'à ce que Perrine Martin, autrement la M effraye, ainsi que dessus, confessa que ledit Seigneur de Retz et ses gens le prirent.

Jeanne, femme de Guibelet de Lis, paroissien de S 1 Denis de Nantes, s'est semblablement plainte que Guillaume, son fils, fréquentait ladite maison de la Suze, et entendit en la première semaine de carême dernier dire à M e Jean Brienc qu'il l'avait vu en ladite maison par 7 ou 8 jours consécutifs et après ne le vit plus, et soupçonne qu'il fut perdu en ladite maison.

Jean Humbert et sa femme, paroissiens de Saint Vincent de Nantes, se sont plaints qu'un de leurs fils, nommé Jean, âgé de 14 ans environ, il y aura 2 ans à la Nativité de S 1 Jean Baptiste dernière, alla à la maison de la Suze et revint à la maison de ses parents et dit à sa mère qu'il avait nettoyé la chambre dudit Seigneur en la maison de la Suze, à cause de quoi lui fut donné du pain en ladite mai- son, qu'il porta et donna à sa mère, et lui dit aussi qu'il était en la grâce dudit Seigneur et qu'il lui faisait boire du vin blanc, et retourna à ladite maison de la Suze, et ne fut plus revu par ses parents.

Jeanne, femme de Jean Darel, paroissien de S Similien, près Nantes, s'est plainte que le jour de la


LE PROCES CANONIQUE


S' Pierre-et-S' Paul dernière, elle retournant de Notre-Dame de Nantes vers sa maison, à l'heure de vêpres, et ayant avec elle un sien fils, âgé entre 7 et 8 ans, en arrivant vers S' Saturnin de Nantes ou environ, vit son fils en la compagnie d'autres enfants et plus ne le revit.

La veuve d'Yvon Kerguen, maçon, paroissienne de S te Croix de Nantes, s'est plainte qu'elle adonné à un nommé Poitou, qui le lui avait demandé, ser- viteur dudit Seig r de Rais, son fils, pour le servir, ainsi qu'assura ledit Poitou, et cela entre Pâques et l'Ascension dernière, lequel fils avait 15 ans environ et ensuite ne revit plus sondit fils.

Tiphaine, femme d'Eonet le Charpentier, bou- cher, paroissien de S 1 Clément près Nantes, s'est plainte que Pierre, fils d'Eonet Dagaye, son neveu, âgé de dix ans ou environ, fut perdu il y a deux ans environ, et que depuis n'en eut nouvelles jusqu'à ce que Perrine Martin, autrement la Pellissonne, ait été arrêtée.

La femme de Pierre Conperre s'est pareillement plainte qu'elle a perdu ses deux fils, l'un âgé de huit ans et l'autre de neuf.

Jean Maguet s'est plaint qu'il a perdu un de ses fils, et a soupçonné et soupçonne ledit Seigneur de Rais et ses complices d'être coupables de la perte desdits enfants et de leur mort.

Lesquelles clameurs et dénonciations ainsi faites afin que lesdits maléfices ne demeurent impunis, lesdits seigneur Jean, Evêque, et Frère Jean Blouin, vicaire de l'inquisiteur susdit, ont péremptoire- ment décrété et mandé à quelconque clerc de citer au samedi 8 octobre ledit Gilles de Retz et ledit


IO LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

promoteur aux causes pour dire et répondre ainsi que de droit.

Ce fut fait ledit jour 28 septembre an susdit, pré- sents vénérables et circonspectes personnes Jac- ques de Pencoet-Dic, docteur en l'un et l'autre droits, officiai de Nantes, et Jean Blanchet, bache- lier en loix, clerc du diocèse de Nantes, témoins à ce priés et requis spécialement.


Ensuite, le samedi S'jour du mois d'octobre sus- dit, pardevant lesdits Evêque de Nantes et Vicaire de l'inquisiteur susdits, se représentèrent de nou- veau lesdits plaignants, et avec grandes clameurs, larmes et douleurs, se plaignirent de la perte de leursdits fils, assurant, ainsi que dessus, leursdits fils avoir été pris par ledit Seigneur de Rais et ses complices et adhérents, qui ont avec eux mécham- ment luxurié en manière sodomique et avec eux exercé le péché de sodomie, invoqué les malins esprits, leur avoir fait hommage et commis plu- sieurs autres crimes concernant la juridiction ecclé- siastique, suppliant humblement lesdits Révérend Père en Dieu l'Evêque de Nantes, et Frère Jean Blouin, vicaire susdits, que sur ce ils veuillent pourvoir de remède convenable.


L'Année susdite, le samedi 8° jour du mois d'oc- tobre, comparurent personnellement en jugement


LE PROCES CANONIQUE


devant Révérend Père en Dieu Jean de Malétroit, Evêque de Nantes, et Frère Jean Blouin, bachelier en théologie, vicaire susdit, en une grande salle supérieure de la Tour Neuve du château de Nantes, pour l'expédition de la cause par lesdits seigneurs Evêque de Nantes et Frère Jean, vicaire de l'inqui- siteur susdit, spécialement députés le matin, à heure de tierce, pour rendre droit au tribunal siégeant, et nous, Jean de Alnet, Jean Petit, Nicolas Giraud et Guillaume Lesné, notaire public et scribes en la cause et les témoins sousécrits; pré- sent honorable homme Guillaume Chapeillon, pro- moteur aux causes de la Cour ecclésiastique dudit lieu, par lesdits Seigneur Evêque et Vicaire de l'in- quisiteur es causes de la foi spécialement député, demandeur, d'une part; et le seigneur Gilles de Retz, chevalier et seigneur dudit lieu, accusé ou défendeur, d'autre part, du mandement des Révé- rend Père et Vicaire de l'inquisiteur susdits, audit jour de samedi 8, cité par devant eux par discret homme Robin Guillaumet, clerc, qui aux dits Sei- gneur Evêque et Vicaire de l'inquisiteur et nous notaires publics et scribes assura les avoir cités en la forme et manière ci-dessus, contre lequel Gilles de Retz ledit promoteur verbalement donna ses articles, sauf à les mettre par écrit en son lieu et temps, et contre ledit Gilles, accusé verbalement, proposa, dit et assura toutes et chacune les choses contenues aux articles ci-dessous exactes. Lequel Gilles, accusé alors verbalement et sans écrit, aux dits Seigneur Evêque et Vicaire de l'inquisiteur et promoteur dit appeler; pour quoi lui fut répondu immédiatement, par lesdits Evêque et Vicaire de

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l'inquisiteur, que telles appellations étaient comme frivoles et sans crédit, car les causes de cette nature ne sont de droit déférées, et ainsi lesdits Seigneur Evêque et Vicaire ne la reçurent, assurant audit Gilles en ce autrement aggraver et rien déclarer ultérieurement par eux, et assura ledit promoteur contre ledit Gilles que serait procédé.

Ensuite, ledit Gilles, accusé, nia la vérité desdits articles et les contesta, excepté qu'il confessa avoir reçu le sacrement de baptême et avoir renoncé au diable et à ses pompes, assurant avoir été et être vrai chrétien; sur lesquelles positions et articles ainsi niés, le promoteur jura de ne calomnier et dire vérité, et à l'instance du promoteur que ledit Gilles fasse et prête le même serment, ce que ledit Gilles, accusé, une, deux, trois et quatre fois, avec toute instance requis, averti et interpellé, sous peine d'excommunication de droit, par lesdits Sei- gneur Evêque et Vicaire, de faire et prêter ledit serment, le dénia et refusa ; nonobstant quoi, à l'instance et requête dudit promoteur, au jour de mardi prochain venant lesdits promoteur et Gilles de Rais présent et entendant, donnèrent, fixèrent et assignèrent terme pour poser, et articuler, et voir poser et articuler en ces causes ledit Gilles accusé répondre, et procéder ultérieurement ainsi que de droit. De quoi ledit promoteur requit être fait par nous, notaires publics et scribes susdits, un et plusieurs instruments publics.

Présents audit lieu Révérend Père en Dieu le sei- gneur Jean Prégent, Evêque de Saint-Brieuc; Maître Pierre de l'Hôpital, licencié en lois, Presi- sident de Bretagne ; Robert de la Rivière, licencié


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en l'un et l'autre droits ; Hervé Leny, du diocèse de Léon, sénéchal de Quimper ; Jean Chauvin, doyen de Nantes; Geoffroy Piperier, chefcier de Notre- Dame de Nantes ; Gratien Ruytz ; Guillaume Groy- gnet, licencié en droits ; Olivier Solide ; Jean de Château-Giron, alloué de Nantes ; Jean de la Gran- grère, chanoine de Nantes ; Robert Pipar, Sénéchal; Jean Ginolé, alloué de la Cour Royale de Nantes, et plusieurs autres en grand nombre là assemblés, témoins à ce spécialement appelles et priés. Signé au bas : J. de Alnet, J. Petit et G. Lesne.


Le mardi n e jour du mois d'octobre, par lesdits Seigneur Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin, Vicaire de l'inquisiteur, auxquels lesdits promo- teur et Gilles de Retz étaient assignés, lesdits Sei- gneur Evêque et Vicaire de l'inquisiteur, certains des causes énoncées en tribunal non siégant, mais dudit jour de mardi jusqu'au jeudi alors prochain, en l'état prorogèrent et continuèrent lesdits pro- moteur et Gilles accusé à procéder en la cause outre et ainsi que de droit, et assignèrent audit jour 11 e les susnommés hommes et femmes qui, de la perte de leurs fils, aux dits Evêque de Nantes et Vicaire de l'inquisiteur, de nouveau avec larmes et douleur, ainsi qu'il est dit ci-dessus, furent plai- gnants et plaignantes, suppliant sur ce de pourvoir de justice nécessaire et opportune.


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Le jeudi 13 dudit mois d'octobre comparurent personnellement en jugement par devant lesdits Seigneur Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin, Vicaire de l'inquisiteur, en la grande salle supé- rieure et heure dite, savoir heure de tierce pour tribunal siègant, ledit M e Guillaume Chapeillon, promoteur, demandeur, d'une part ; et le susnommé Gilles de Retz, accusé, d'autre part, pour satisfaire à l'assignation.

Ledit promoteur fit et par écrit donna et produi- sit et développa contre ledit accusé certains articles et dépositions concluant sous la teneur ci-dessous écrites, de quoi ledit promoteur requit que chacun desdits articles audit Gilles accusé soient lus judi- ciairement et par l'organe de vénérable et cir- conspect homme, le Seigneur Jacques de Pencoet- Dic, officiai de Nantes, docteur en droits, en mandement desdits Seigneur Evêque et Vicaire, distinctement, et, de point en point exposés et par serment, répondre à ce qui est en lesdites dépositions et contre lesdits articles et censures, dire et objecter s'il voulait, et à certain terme péremptoire et compétent, par lesdits Seigneur Evêque et Vicaire, audit Gilles fixé et assigné, à dire et s'opposer contre lesdits articles ; et ledit Gilles par lesdits Seigneur Evêque et Vicaire de l'inquisiteur interroger s'il contestait chacun des- dits articles être vrais ; lesdits Seigneur Evêque et Vicaire alors, à l'instance dudit promoteur, inter- rogèrent ledit Gilles, accusé, s'il voulait bien


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répondre aux dites dépositions et contre elles dire et débattre ; lequel dit et répondit hautainement et orgueilleusement ne vouloir répondre aux dites dépositions et articles, assurant lesdits Seigneur Evêques de Nantes et Vicaire de l'inquisiteur n'avoir été ni être ses juges et qu'il appellerait d'eux; et de plus, ledit Gilles, parlant avec irré- vérence et malhonnêtement, dit que lesdits Sei- gneur Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin, Vicaire de l'inquisiteur, et tous les autres ecclésias- tiques, étaient simoniaques et ribauds ; qu'il aime- rait mieux être pendu par le cou que devant tels ecclésiastiques et juges répondre et comparaître.

Les susdits Seigneur officiai et Geoffroy Pipar, chefcier de Notre-Dame de Nantes, au nom et lieu dudit Promoteur, par lesdits Seigneur Evêque et Vicaire de l'inquisition à ce députés, exposèrent et déclarèrent le contenu des dites dépositions et articles audit Gilles de Retz, accusé. Alors, ledit Gilles démentit lesdits officiai et chefcier avec irré- vérence, dirigeant ses paroles vers ledit Seigneur Evêque, lequel lui dit : « Je ne ferai rien pour vous comme Evêque de Nantes. » Ensuite, à l'instance dudit promoteur, lesdits Seigneur Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin, vicaire de l'inquisiteur, inter- rogèrent ledit Gilles de Retz, accusé, si contre les- dits articles et dépositions par paroles ou écrit voulait dire et objecter et qu'autre terme compétent lui serait assigné pour dire contre lesdits articles. Alors ledit Gilles dit ne vouloir répondre ni rien dire contre lesdits articles ; lequel Gilles, accusé, lesdits Seigneur Evêque et Vicaire de l'inquisiteur, à l'instance et requête du promoteur, sommèrent.


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requirent, interpellèrent et aussi avertirent une, deux, trois et quatre fois, sous peine d'excommuni- cation, de répondre aux dites dépositions et arti- cles, à lui exposés, lus, et récités, lequel Giiles refusa de répondre, assurant qu'il connaissait la foi aussi bien qu'eux, et qu'il était bon chrétien et vrai catholique comme eux, disant que s'il avait commis ce qui contre lui est dit et proposé auxdits arti- cles, il aurait commis directement contre la foi catholique et d'elle dévié, et sur ce ne prétendre ignorance, disant qu'il ne voulait jouir d'aucun pri- vilège ecclésiastique, et qu'il s'étonnait que ledit Seigneur Maître Pierre de 1* Hôpital, Président de Bretagne, permît que tels ecclésiastiques contre lui proposent et connaissent de tels crimes, et à l'ins- tance dudit promoteur, le Révérend Père Seigneur Evêque de Nantes et le Vicaire de l'inquisiteur sus- dits avertirent canoniquement ledit Gilles, accusé, que s'il refusait de répondre aux dits articles il serait réputé manifestement contumace, et ensuite par écrit alors l'excommunieraient, et manderaient, et feraient publier et annoncer l'excommunication. Décrétant à l'instance dudit promoteur que contre ledit Gilles, accusé, en la cause et causes ultérieure- ment serait procédé et devoir procéder, duquel décret auxdits Seigneur Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin, Vicaire dudit inquisiteur, ledit Gilles, accusé, simplement par paroles et sans écrit appela; laquelle appellation étant frivole, et aussi attendu la nature de la cause, et aussi des horribles et énormes crimes contre ledit Gilles proposés, desquels on ne doit appeler, ainsi que dirent lesdits Evêque et Vicaire, et aussi de droit, assurant ladite appella-


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tion ne devoir être déférée ou tenir, et ledit Gilles à voir par lesdits Seigneur Evêque et Vicaire, les- dits articles et positions admettre, et ledit promo- teur produire ses témoins s'il veut en produire en la cause, ledit Gilles les voir produire, recevoir et jurer, et ledit Gilles itérativement dire par paroles ou écrits contre lesdits articles et positions, et pro- céder outre ainsi que de droit; au samedi prochain suivant donneront, fixeront et assigneront terme.

Ensuite, ledit Frère Jean Blouin, vicaire de l'inqui- siteur susdit, exhiba et produisit les lettres patentes de Religieux homme Frère Guillaume Méric, de l'ordre des Frères Prêcheurs, Professeur en théolo- gie, Inquisiteur de l'hérésie au Royaume de France, député par autorité apostolique, scellées en cire rouge sur queue de parchemin pendante, qui, en la présence dudit Gilles, furent lues et par lesdits Seigneur Evêque et Vicaire furent publiées. Et ensuite lesdits Révérend Père le Seigneur Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin, Vicaire de l'inquisi- teur susdit, interrogèrent ledit Gilles de Retz si par paroles ou écrit il voulait dire contre lesdites lettres, lequel dit orgueilleusement contre elles ne rien dire, lesquelles, en écriture, seing, sceau et souscription apposés en la présence dudit Gilles par témoins dignes de foi, furent reconnues suffisantes par lesdits Evêque et Vicaire de l'inquisiteur ; de quoi ledit Promoteur requit être fait par nous, notaires publics et scribes, un ou plusieurs instruments publics. Présents Révérend Père en Dieu Jean Prégent, Evêque de Saint-Brieuc ; M e Pierre de l'Hôpital, Président de Bretagne; Robert de la Rivière ; susdit noble homme Guillaume de


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Quitbois, écuyer; Jean Chauvain, citoyen de Nantes ; M e Renaud Godelin, licencié en lois, clerc du diocèse de Redon ; Guillaume de Montigné, clerc de la Cour séculière de Nantes, avocat, et plusieurs autres témoins à ce spécialement priés et requis. Jean de Alnet, J. Petit et G. Lesne.

l'acte d'accusation

Les teneurs desdits articles et dépositions, et des lettres de pouvoir dudit Frère Jean Blouin, vicaire de l'inquisition en la cause, montrées et produites, de quoi est fait mention ci-dessus, suivent et sont telles :

Dépositions et articles que donne, fait et montre en jugement devant vous, Révérend Père en Dieu et Seigneur Jean de Malestroit, Evêque de Nantes, et Religieux homme Frère Jean Blouin, bachelier en théologie, de l'ordre et Couvent des Frères prêcheurs de Nantes, vicaire de religieux et excellent homme Frère Guillaume Méric, dudit ordre, professeur en théologie, inquisiteur de l'hérésie au Royaume de France, député par auto- rité ecclésiastique, par ledit Frère Guillaume, inqui- siteur, spécialement député, institue et ordonne en la Cité et Diocèse de Nantes, honorable homme M e Guillaume Chapeillon, prêtre recteur de l'Eglise parroissiale Saint-Nicolas de Nantes, Promoteur aux causes, par vous spécialement député, deman- deur, contre le Seigneur Gilles de Retz, Chevalier, Seigneur et Baron dudit lieu de Retz, votre sujet et


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justiciable en cette partie et en votre juridiction, délinquant et accusé et du contenu et décret en ces dépositions et articles ainsi narrés, disposées ensemble et séparément, et de chacune desquelles ledit promoteur requiert par ledit Gilles, accusé ou défendeur, à chacune suffisamment et par serment répondre, et s'il nie, d'être admis par vous à prouver, ce qu'il offre faire sauf à ne faire preuves superflues, de quoi proteste expressément.

Premièrement, pose, et s'il est nécessaire, entend à prouver ledit promoteur qu'il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100 ans passés plus ou moins, et aussi par tant de temps qu'il n'est mémoire du con- traire que, en la province de Tours et cité de Nantes, fut et est encore certaine, solennelle et notable Eglise Cathédrale de Nantes, ayant Evêque Doyen et plusieurs chanoines prébendes, faisant et représentant les membres du Chapitre, ainsi qu'en plusieurs autres Eglises Cathédrales, ce qui est public et notoire, et que ainsi fut et est vrai.

2. — Item, qu'en ce temps et par d'autres temps ledit Eveché de Nantes eut et avait certaines fins et limites avec d'autres Evêchés de ladite province de Tours, et autres voisines, disctinctes et séparées, et en long et large, audit Diocèse plusieurs Eglises paroissiales et peuple à lui spirituellement com- mis, sujets et justiciables, et que ainsi fut et est vrai, publiquement et notoirement.

3. — Item, qu'il y a 20 ans dernièrement passés, plus ou moins, que ledit Révérend Père fut et est Evêque de Nantes, ayant le gouvernement et admi- nistration dudit Evêché, l'exerçant au spirituel, et


20 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

ainsi est réputé Evêque de Nantes publiquement et notoirement, et qu'ainsi fut et est vrai.

4. — Item, qu'en les premiers temps et par autre temps, à l'Evêque de Nantes pour ce temps existant, et ledit Révérend Père présent Evêque de Nantes, la correction, punition, réformation, à raison de tous et chacun délits ou péchés, en ladite Cité et Diocèse de Nantes, la connaissance des délinquants, causes et crimes, laquelle connaissance et décision lui appartient de droit ; que les Seigneurs Evêques pour le temps passé, et ledit Révérend présent Evêque, quelconques criminels venant et étant originaires de ladite cité et diocèse de Nantes, et délinquants, en cas de droit à lui réservés pour lesdits cas punir, corriger, réformer par sentences, et censures d'excommunication pro- mulguer, et autres peines infliger, et enjoindre pénitences salutaires, et selon l'exigence des cas et énormité des excès, délits et crimes, les rendre au bras séculier, et qu'ainsi a été et est vrai, publique- ment et notoirement.

5. — Ile fit, que naguère ledit Frère Guillaume Méric, inquisiteur de la foi au Royaume de France et province de Tours, fut député par l'autorité apostolique, et constitué et ordonné avoir pouvoir de substituer un autre dudit ordre suffisant en son lieu, et ainsi est vrai.

6. — Item, que ledit Frère Guillaume, avant la délivrance des lettres apostoliques, était majeur de 40 ans, professeur en théologie, de l'ordre susdit, capable et suffisant pour excercer ledit office et pour tel tenir et réputé, et ainsi est vrai.

7. — Item, que tant de droit que de coutume,


LE PROCES CANONIQUE


usage, mœurs, et observance des cité et diocèse de Nantes, par les temps passés et pour le temps pré- sent, légitimement prescrits et observés, les Evêques de Nantes et inquisiteurs de la Foi, tant ensemble que séparément, ont la connaissance et décision et punition de l'hérésie, sortilège, apos- tasie, et surtout des cas d'apostasie de la foi et ido- lâtrie perpétrés en la cité et au diocèse de Nantes, et qu'ainsi a été et est vrai.

8. — Item, que tant de droit que d'usage, obser- vances et coutumes du Royaume de France, et sur- tout en la cité et diocèse de Nantes, et par privi- lège concédé aux Frères Prêcheurs par l'autorité apostolique dans les temps, et sur ce pratiqué et observé, ledit Frère Guillaume Méric, inquisiteur, peut autre dudit ordre substituer, ordonner et députer en son lieu, et ainsi fut et est vrai.

9. — Item, que ledit Gilles de Retz a été et est paroissien de la Sainte Trinité de Machecoul, au diocèse de Nantes, pour tel tenu et réputé publi- quement et notoirement.

10. — Item, que ledit Gilles de Retz, accusé, au temps de son enfance et adolescence, était et est encore sujet et justiciable desdits seigneur Evêque et inquisiteur, et surtout dudit Evêque pour lesdits crimes, et ainsi fut et est vrai.

11. — Item, que dans les temps et encore à pré- sent, au diocèse de Nantes et dans ses limites, ont été et sont les forteresses et châteaux de la Sainte- Trinité de Machecoul et Saint-Etienne de Malemort, et leurs églises paroissiales et leurs paroissiens, pour les crimes ci-dessus et ci-dessous écrits, sujets et justiciables desdits Evêque de Nantes et inquisi-


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teur, publiquement et notoirement, et ainsi fut et est vrai.

12. — Item, que ledit Frère Guillaume Méric, inquisiteur à Nantes, le 26 juillet 1426, institua et ordonna et députa en son lieu ledit Frère Jean Blouin, du couvent et ordre des Frères Prêcheurs, suffisant et habile, pour son vicaire, par ces lettres sur ce faites, à la teneur desquelles se réfère ledit promoteur, et ainsi fut et est vrai.

13. — Item, que ledit Frère Jean Blouin, avant le temps et date desdites lettres d'institution, fut et est de l'ordre et couvent des Frères Prêcheurs de Nantes, prêtre majeur de 40 ans, en la communion des fidèles, et autrement suffisant et habile pour exercer ledit office de Vicaire, et pour tel tenu et réputé publiquement et notoirement,

14. — Item, que de tout ce dessus fut et est la renommée et voix publique.

15. — Item, que la rameur publique à laquelle référant premièrement, et l'enquête secrète faite par ledit Révérend Père Evêque de Nantes, en ses cité et diocèse, et par ses Commissaires sur ce député et visiteurs, et par ledit Promoteur en la Cour Ecclésiastique de Nantes, ledit Révérend Père, sur les cas plus bas écrits, crimes et délits concernant la juridiction ecclésiastique, les clameurs lamentables, larmes et douleurs, dénonciations pré- cédentes de plusieurs personnes de l'un et l'autre sexe, tant de la cité que du diocèse de Nantes, criant et se plaignant de la perte et mort de leurs enfants, fils et filles innocents, assurant leurs dits fils et filles par ledit Gilles de Retz, accusé, Gilles de Sillé, Roger de Briqueville, Henriet Griart, Etienne


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Corillaut, autrement Poitou, André Buchet, Tean Rossignol, Robin Romulart, un nommé Spaden, Hugues de Brémont, par lesdits susnommés avoir été pris, et par eux inhumainement égorgés, occis, démembrés et brûlés, et autrement tourmentés, et par ledit Gilles, accusé, les corps desdits inno- cents immolés aux démons, invoqué les malins esprits et à eux sacrifié, et avec lesdits innocents, tant mâles que femelles, vivants, quelquefois après leur mort et aussi en mourant, le vase naturel des femelles dédaignant, et avec lesdits mâles le péché de sodomie ou contre nature horriblement commis, et autrement luxurié.

Dit ledit promoteur et entend prouver s'il en est besoin, qu'il y a 14 ans passés plus ou moins, ledit Gilles de Retz, imbu du malin esprit et oubliant son salut, plusieurs innocents mâles et femelles tant par lui que par les autres susdits ont été pris, occis, égorgés, ensuite les corps desdits enfants par lesdits Gilles de Sillé, Etienne Corillaut, autrement Poi- tou, et Henriet Griart, brûlés et convertis en cendres, et les cendres en lieux étranges et occultes fait jeter, et avec lesdits innocents le péché de sodomie ou contre nature commis et ignominieuse- ment luxurié, et tout ce qui est ci-dessus et ci-des- sous écrit, commis et perpétré en plusieurs et divers lieux et maisons ci-dessous écrites.

16. — Item, et que pour éclaircir les déclarations et articles précédents, dit ledit promoteur et entend prouver qu'il n'est permis aux chrétiens qui veulent être admis en l'association des anges, de se com- plaire en luxure, mais avoir Dieu devant les yeux, par le baptême, consécration et réception de la foi


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Catholique, et se détourner des vanités, et erreurs des âmes fausses, et au seigneur notre Dieu mettre leur espérance et à son aspect, de tout leur cœur, esprit et affection, leurs yeux ouvrir à la lumière, témoin le prophète David, disant : « Bien heureux l'homme qui au nom de Dieu met son espérance et ne regarde jamais les vanités et erreurs ! » et ensuite le même David clamant et reprochant au fils de l'homme de rechercher la vanité et d'aimer le men- songe du fond du cœur. Cependant, ledit Gilles de Retz, qui reçut le sacrement de baptême et confir- mation en signe devrai Chrétien, renonça au diable, à ses pompes et œuvres, tint fermement à la foi catholique, professa la croyance à une S' e Eglise, est retombé en arrière.

En certaine salle basse du château ou forteresse de Tiffauge, diocèse de Nantes, à la femme dudit Gilles appartenant, il y a 5 ans ou environ, plusieurs signes, cercles et caractères, furent faits par M e Fran- çois Prelati, Italien, se disant expert en l'art pro- hibé de géomancie, et Jean de la Rivière.

En un certain bois près de ladite forteresse de Thiffauges, Antoine de Palerne, Lombard, et un nommé Louis, autres magiciens et invocateurs de démons, firent divinations et conjurations aux malins esprits nommés Oriens, Belzébuth, Sathan et Bélial, avec feu, encens, Myrrhe, Aloès, et autres substances odoriférantes. Les fenêtres lucarnes de ladite salle ouvertes, les genoux fléchis pour obte- nir réponse desdits malins esprits, et aussi ledit Gilles, accusé, les adora et à eux sacrifia, invoqua et fit invoquer, et avec lesdits malins esprits vou- lait faire pacte, et par le moyen desdits esprits avoir


LE PROCES CANONIQUE 25

et recouvrer, s'il pouvait, science, puissance et richesse, et que ce fut et est vrai.

17. — Item, une autrefois environ ledit temps plus ou moins, ledit M 9 François, qui était en Italie, fut mandé par un certain M' Eustache Blanchet, prêtre du diocèse de S' Malo, et le fit venir vers ledit Gilles pour l'instruire en l'invocation des malins esprits, et en un pré distant de la forteresse de Tiffauges d'un quart de lieue, de nuit, avec feu et cercle, invoqua lesdits esprits, en présence dudit Etienne Corillaut, autrement Poitou, et donna ledit Gilles, accusé, audit François une cédule écrite de la main dudit Gilles de Retz, pour un esprit appelé Baron, au cas qu'il vint à ladite invocation et con- juration, laquelle contenait que ledit Gilles donne- rait audit Baron ce qu'il lui demanderait, sauf son âme et sa vie, et en échange lui demandait science, puissance et richesse, et que ainsi fut et est vrai.

18. — Item, une autre fois audit temps, ledit Gilles de Retz, savoir quand il alla vers le duc de Bretagne en la compagnie dudit François, à Bour- gneuf au diocèse de Nantes, en la maison des Frères Mineurs, fit et fit faire plusieurs invocations et con- jurations aux malins esprits, en l'intention et espé- rance que ledit Duc prît ledit Gilles en sa bonne grâce.

19. — Item, environ ledit temps plus ou moins, en la maison d'un nommé Jean le Moine, près du manoir épiscopal de Vannes, hors et près les murs de la cité, André Buchet, de Vannes, amena audit Gilles un enfant innocent, âgé d'environ ro ans, iils de Jean Lavarv, des marches de Vannes, avec lequel enfant ledit accusé commit le péché de sodo-


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mie avant et pendant sa mort, et autrement mécham- ment et malhonnêtement traita ledit enfant, et en la maison d'un nommé Boetden étant près de là, le fit tuer et lui fit couper la tête, et jeter le corps dans les latrines de ladite maison, et qu'ainsi fut et est vrai.

20. — Item, que ledit Gilles, accusé, de sa main écrivit une cédule et fit certain pacte avec l'esprit nommé Baron, laquelle cédule il lui offrit, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et que ce fut et est vrai.

21. — Item, que de toutes et chacunes ces choses fut et est la voix publique et renommée.

22. — Item, qu'au temps desdites 14 années pas- sées plus ou moins, ledit Gilles de Retz envoya ledit de Sillé, autrefois son directeur, complice, fauteur, instigateur et soutien, en plusieurs et diverses parties du monde pour chercher et voir s'il pourrait recouvrer aucuns devins, devineresses, invocateurs et conjurateurs de démons, qui pussent lui faire avoir de l'argent, révéler et découvrir des trésors, et en d'autres arts magiques l'instruire, et par ce moyen avoir grands honneurs, et pouvoir prendre et tenir châteaux et villes, et qu'ainsi fut et est vrai.

23. — Item, qu'au dit temps, ledit Gilles, accusé, envoya ledit Eustache Blanchet en Italie et à Flo- rence, pour trouver des invocateurs, conjurateurs et devins ; lequel Eustache à Florence trouva ledit François Prelati et audit Gilles l'amena, et qu'ainsi fut et est vrai.

24. — Item, que ledit Gilles, accusé, audit temps plus ou moins, tant en la cité de Nantes, en sa mai- son de la Suze, qu'à Orléans en une maison et


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hôtel à l'enseigne de la Croix d'Or, qu'auxdits châ- teaux de Machecoul et de Tiffauges, fît plusieurs et diverses invocations aux Malins esprits, et qu'ainsi fut et est vrai.

25. — Item, qu'au temps desdites quatorze années, plus ou moins, ledit Gilles, accusé, tant aux châteaux de Chantocé, diocèse d'Angers, de Mache- coul et de Tiffauges, qu'à Vannes en la maison dudit Le Moine, en la haute chambre de ladite maison, où logeait en ce temps ledit Gilles; à Nantes, en la maison nommée La Suze, située en la paroisse Notre-Dame, savoir en une haute chambre où ledit Gille passait la nuit seul ; environ 140 innocents, mâles et femelles, par lesdits Gilles de Sillé, Roger de Briqueville, Henriet, Etienne, et André et autres susdits, ont été tués respectivement et aussi successivement, inhumainement et horri- blement, agissant ainsi que dit Hermogène : que celui qui usurpe l'office du Créateur de supprimer les créatures, qui ne cessent de clamer les vertus célestes, donna lieu à la vengeance du droit divin et mérite de brûler au feu éternel.

26. — Item, que ledit Gilles de Retz offrait aux malins esprits les membres desdits enfants immo- lés, et avec lesdits innocents, avant et après leur mort, et aussi durant la langueur de la mort, com- mettait l'abominable péché désordonné et luxuriait contre nature pour sa concupiscence charnelle, illicite et damnable, et ensuite les corps desdits innocents brûlés et jetés tant dans les douves ou fosses desdits châteaux, que dans le cloaque de ladite maison de la Suze (ainsi nommée parce que feu Jean de Craon, aïeul de Jean, père de la mère


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dudit Gilles était Seigneur de La Suze et la maison où logeait ledit Seigneur ainsi appelé) et en autres lieux secrets desdites villes et châteaux, et spécia- lement en ladite maison de La Suze, quinze desdits innocents sur le nombre des 140 plus ou moins tués du mandement dudit Gilles, accusé, furent jetés, par ledit Gilles de Retz, accusé, Gilles de Sillé, LIenriet et Etienne, successivement et aussi respective- ment, et qu'ainsi fut et est vrai.

27. — Item, qu'au temps desdits 14 ans plus ou moins, ledit Gilles de Retz manda auxdits Gilles de Sillé, Roger de Briqueville, Henriet, Etienne et André Buchet, de chercher certains explorateurs, exploratrices, et vieilles entremetteuses, pour faire venir au nom dudit Gilles de Retz des enfants, tant mâles que femelles, sous ombre de certains services à rendre par lesdits enfants audit Gilles, et pour lesdits innocents pouvoir prendre à leurs parents et amis, et les amener audit Gilles, pour, avec les- dits enfants, exercer le péché de sodomie, et lesdits enfants égorger et tuer et les faire égorger et tuer, lesquels entremetteurs damnablement amenèrent lesdits innocents audit Gilles de Retz et autres ses complices, et ainsi fut et est vrai.

28. — Item, es années susdites, Henriet et Etienne, audit lieu de Bourgneuf, en la maison des Frères Prêcheurs où logeait alors ledit Gilles accusé, du mandement dudit Gilles de Retz, accusé, lui don- nèrent et livrèrent un enfant de 15 ans environ, avec lequel il commit ledit péché de sodomie.

Que par lesdits Henriet et Etienne, un jeune homme originaire de la basse-Bretagne, demeurant en la maison d'un nommé Rodigo, habitant de


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Bourgneuf, fut pris et amené audit Gilles, accusé, en la chambre dudit Couvent, où était ledit Gilles, et exerça avec lui le détestable vice de sodomie, comme avec les autres susdits, et ensuite le tua et fit porter son corps au château de Machecoul, et le fit brûler, auquel brûlement étaient ledit Gilles, accusé, Hen- riet et Etienne susdits, et ainsi fut et est vrai, notoire et public.

29. — Item, que ledit Gilles de Retz, accusé, buvait des vins délicats, hypocras et claret, et autres choses échauffantes, pour audit péché de sodomie s'inciter et plus abondamment avec les dits mâles et femelles, contre nature, plus facilement et délec- tablement l'exercer, souvent et très souvent, d'une manière superflue et inusitée, et sur leur ventre quotidiennement exerçant, et qu'ainsi fut et est vrai.

30. — Item, que ledit Gilles, accusé, posa dans sa chambre au château de Tiffauges, la main, les yeux et le cœur d'un desdits enfants, avec du sang, en un vase de verre, et l'offrit au démon Baron, en signe d'hommage et tribut, et fit offrir par ledit François Prélati en son nom, le dit François, de ce averti et invoquant le malin esprit, ainsi qu'il est dit, et qu'ainsi fut et est vrai.

31. — Item, qu'il y a cinq ans environ passés, plus ou moins, ledit Gilles de Retz, à plusieurs fêtes solennelles et au jour de la Toussaint dernière, fit célébrer certaines solennités en l'honneur des malins esprits, à cause du pacte fait entre lui et lesdits Esprits, ainsi qu'il est dit ci-dessus; aux- quelles fêtes, au moyen du pacte susdit, au nom et exaltation desdits esprits, fit faire des aumônes à plusieurs pauvres, et qu'ainsi fut et est vrai.


30 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

32. — Item, que ledit Gilles de Retz, accusé, mit son intention, espérance et foi, en l'invocation des mauvais esprits et divination, en la mort desdits enfants innocents, pour commettre péché de sodomie et luxure contre nature, et qu'ainsi fut et est vrai.

y^. — Item, qu'audit temps des 14 ans plus ou moins, ledit Gilles, accusé, fut en conversation avec des devins et hérétiques et à ce perpétrer les sollicita plusieurs fois, et avec eux communiqua et participa à leur dogme, demanda et lut les livres des arts prohibés et les étudia, et toute son inten- tion, espérance et esprit y apporta et fixa en ses damnables dogmes et autres voies pour invoquer les mauvais esprits, et les conclusions des devins et invocateurs mettait en dogme, et que ainsi fut et est vrai.

33. — Item, que le dit Gilles de Retz, accusé, audit temps des 14 ans plus ou moins, fut en la compagnie des invocateurs et conjurateurs des mauvais esprits et sorciers, avec eux conversa, les reçut, favorisa, défendit, et crut aux arts magiques, géomancie et négromancie, par la loi divine et civile prohibés, et en favorisa le dogme, et ainsi fut et est vrai.

34. — Item, qu'il y a cinq ans environ passés, plus ou moins, audit château ou forteresse de Chantocé, qu'alors ledit Gilles avait obtenu du duc de Bre- tagne, et avant le siège dudit Château, 45 têtes et corps d'innocents par lui, accusé, inhumaine- ment occis, et avec lesquels le vice de sodomie et autres crimes contre nature il avait détestablement commis, furent enlevés par lesdits Gilles de Sillé, Henri et Etienne Corillaut autrement Poitou, afin


LE PROCES CANONIQUE 31

que le seigneur duc, ses gens et officiers et autres ne les trouvassent, et furent mis en un coffre et envoyés à Machecoul où furent brûlés par les- dits Henriet, Griart, de Sillé et Etienne Corillaut, autrement Poitou, du mandement dudit Gilles, accusé, et que ainsi fut et est vrai.

35. — Item, que Henriet Griard, Etienne Coril- laut, autrement Poitou, Gilles de Sillé, Jean Ros- signol, Spadin, Roger de Briqueville et autres susdits, en tous et chacun lesdits crimes, furent auxiliaires favorisants, consentants et participants dudit Gilles, accusé, et chacun d'eux respective- ment, et qu'ainsi fut et vrai, public, notoire et manifeste.

36. — Item, qu'il y a plus ou moins longtemps, des crimes d'apostasie, infidélité et perversion de la foi, délits, crimes inusités, et péchés ci-dessus déclarés et autres, détestablement commis et perpé- trés, ledit Gilles eut remords de conscience, promit, jura et fit vœu à Dieu et aux Saints que jamais de tels et horribles crimes et péchés ne perpétrerait ni ne commettrait, et s'abstiendrait de les commettre, qu'il irait en pèlerinage à Jérusalem et visiterait le Saint-Sépulcre de N. -Seigneur, et qu'ainsi fut et est vrai.

37. — Item, que, malgré lesdits serment, vœu et promesse, depuis ledit Gilles de Retz, accusé, ainsi que le chien retourne à son vomissement, aux lieux susdits inhumainement plusieurs enfants mâles et femelles tua et égorgea et fit tuer et égorger, et ledit péché de sodomie fit et commit comme est dit ci-dessus, et sa maudite luxure contre nature, ci-dessus dite, continua, et à cause


32 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

duquel péché de luxure contre nature, qui, selon les dispositions de droit faites sur la terre, est pestilence sur terre, des conjurations et invoca- tions des malins esprits qu'il fit et procura, et à cause de cela Gilles, accusé, dans lesdits crimes et péché retomba et est retombé, et qu'ainsi fut et est vrai, public, notoire et manifeste.

38. — Item, que de toutes et chacune ces choses, fut et est la rumeur publique.

39. — Item, que le susnommé Gilles de Retz, accusé, à cause de ce, encourt infamie, et dans le péché de sodomie, hérésie, idolâtrie, apostasie de la foi, est retombé et ainsi fut et est vrai.

40. — Item, qu'il y a deux ans passés ou moins, ledit Gilles de Retz, sacrilège, a osé, contre la crainte de Dieu, avec plusieurs de ses complices et associés, avec armes offensives entrer en l'Église parois- siale de St-Étienne de Malemort, au diocèse de Nantes, usant furieusement et témérairement de violences sur un certain Jean Ferron, clerc, origi- naire de Nantes, et le faisant prendre par un certain Marquis de Séva, lombard, et autres, alors avec ledit Gilles assemblés, et de ladite Église violem- ment expulser et entraîner ; lequel Jean Ferron, par plusieurs jours et mois, tant audit château de St-Étienne de Malemort qu'au château de Tiffauges, fut détenu captif, les fers aux pieds et aux mains, ledit Gilles, accusé, violant l'immunité de l'Église, et à cause de ce avoir encouru sentence d'excom- munication, tant de droit que de l'autorité du Con- cile de Tours et des statuts synodaux de l'Église de Nantes, et qu'ainsi fut et est vrai, public, notoire et manifeste.


LE PROCES CANONIQUE 33


41. — Item, que ledit Gilles de Retz, accusé, en plusieurs et divers lieux, et devant plusieurs per- sonnes dignes de foi, dit, divulgua et publia les crimes susdits, par lui faits et perpétrés, et que lesdits arts magiques, invocations, divinations et autres superstitions, furent et étaient faits à son usage, pour son élévation et avoir honneur, science et puissance, et que ainsi fut et est vrai.

42. — Item, que ledit Gilles de Retz, accusé, commit et perpétra le péché de sodomie et contre nature, et autres crimes, péchés, scélératesses sus- dites, en chacun des lieux susdits, ainsi que dessus est, et que ce fut et est vrai.

43. — Item, que la commune opinion des hommes, crédulité, assertion vulgaire, vraie réputation, com- mune mémoire, voix publique et renommée, tant es dites parroisses de la Ste-Trinité de Machecoul, St-Étienne de Malemort, Saint-Circée de Rais, du diocèse de Nantes, et en la majeure partie du duché de Bretagne et es parties ayant eu et ayant connois- sance dudit Gilles, est qu'il a été et est Hérétique, Relaps, sortilège, sodomite, invocateur des mau- vais esprits, divinateur, tueur d'innocents, Apostat de la foi, idolâtre, mal entendant à la déviation de la foi, et cela est vraiment et communément dit, cru, entendu et réputé publiquement, notoirement, et manifestement.

44. — Item, que ledit Gilles de Retz, accusé, fit, perpétra lesdits crimes, sur quoi il a été et est publiquement et notoirement diffamé desdits crimes et délits, et véhémentement suspect aux lieux sus- dits et en chacun d'eux, et que ainsi fut et est vrai.

45. — Item, que toutes et chacune de ces choses


34 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

sont contre notre foi catholique, et Sainte-Mère Église, et au préjudice de tout le bien public, et pernicieux exemples à plusieurs, et que ledit Gilles, au péril de son âme, y a cédé, et qu'ainsi a été et est vrai.

46. — Item, que tout ce que dessus dit a été et est audits lieux notoire et manifeste, que nul ne peut celer ou nier, et de tout ce que dessus est voix publique et tout ce que par témoins fut confessé du dit Gilles, accusé, est vrai.

47. — Item, qu'attendu lesdits crimes, excès et délits, par ledit Gilles de Retz commis et mécham- ment perpétrés, ledit Gilles a encouru sentence d'excommunication et autres peines contre tels audacieux Aruspices, devins malfaisants, invoca- teurs et conjurateurs des mauvais esprits, fauteurs, receleurs, croyants, et défenseurs des arts magiques, illicites et prohibés, pour, ledit Gilles, en l'hérésie être tombé et avoir été et être relaps, avoir offensé la Majesté divine et commis le crime de lèse Majesté divine, contre les préceptes du Décalogue, les rites et observances de Notre-Sainte-Mère l'Eglise, damnablement semé les plus grandes erreurs contre les fidèles chrétiens, et autrement gravement et indignement violé la juridiction dudit Révérend Père en Dieu TÉvêque de Nantes, et qu'ainsi fut et est vrai et notoire.

Pourquoi, demande ledit Promoteur, que par vous, Révérend Père en Dieu l'Evêque de Nantes, et frère Jean Blouin, vicaire de l'inquisiteur de l'hérésie, et par chacun de vous, par votre sentence définitive, soit prononcé, décerné et déclaré ledit Gilles de Retz, accusé, hérétique, avoir commis les perfides apos-


LE PROCES CANONIQUE 35

tasies et horribles invocations aux démons mécham- ment perpétrées, et pour ce encourt sentence d'ex- communication et autres peines de droit, et comme hérétique, apostat, invocateur des démons, soit puni et corrigé ainsi que le droit, les statuts et sanctions canoniques le veulent. Et par vous, Révé- rend Père en Dieu le Seigneur Evêque de Nantes, soit votre sentence définitive prononcée, déclarant ledit Gilles de Retz accusé de crime et vice contre nature, pour avoir avec lesdits enfants commis et méchamment perpétré mœurs sodomites, avoir été sacrilège, avoir violé l'immunité de l'Église, et, à cause de ce, encourir sentence d'excommunication et autres peines de droit, et devoir être corrigé et puni ainsi que le droit et les sanctions canoniques le veulent ; humblement implorant le dit promoteur de votre bienveillant office, en toutes et chacunes lesdites choses dûment administrer. Et toutes et chacune des choses susdites donna, dit et fait ledit Promoteur en tous meilleurs moyens de droit et de forme qu'il peut et doit, et demande d'être par vous admis à prouver, ce qu'il offre faire moins toutes preuves superflues, de quoi il proteste expressé- ment, sauf de droit corriger, ajouter, changer, dimi- nuer, interpréter, et en mieux réformer, de nouveau dire et proposer, si l'œuvre le veut en son temps et lieu. Signé au bas de Alnet, J. Petit et G. Lesné.


36 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


PREMIÈRE SÉANCE DU PROCÈS

Le samedi 15 e dudit mois d'octobre comparurent personnellement en jugement devant lesdits Révé- rend Père en Dieu le seigneur Evêque de Nantes, et Frère Jean Blouin, vicaire de l'inquisiteur susdit, en la dite grande salle supérieure de la Tour-Neuve, à 3 heures du matin, en tribunal siégeant, ledit M e Guillaume Chapeillon, promoteur, d'une part, et Gilles de Retz, chevalier et baron, accusé, d'autre part, et à l'instance dudit promoteur, lesdits Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin, vicaire, dirent audit Gilles de Retz, accusé, que s'il avait ou vou- lait rien dire ou opposer contre lesdits articles et dépositions ils l'admettraient; lequel répondit ne rien vouloir dire ou objecter contre lesdits articles, et, à l'instance dudit Promoteur, lesdits Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin, vicaire de l'inquisi- teur, interrogèrent ledit Gilles si autrement il vou- lait dire ou proposer contre lesdits Seigneur Evêque et Frère Jean Blouin, vicaire, ses juges en la cause : lequel accusé dit et répondit que non, et accepta lesdits Révérend Père en Dieu l'Evêque de Nantes, et Frère Jean Blouin, vicaire de Frère Guillaume Méric, inquisiteur susdit, et le même Frère Guillaume, inquisiteur, pour ses juges compétents, et approuva leur juridiction ; qu'il confessait les crimes et délits connus et mécham- ment perpétrés ; et des injures et outrages cidessus audit Evêque de Nantes, à Frère Jean Blouin,


LE PROCÈS CANONIQUE 37

vicaire, et autres ecclésiastiques, desquels il avait mal et indiscrètement parlé, humblement et en pleurant demanda leur bienveillance et dit s'en repentir.

Lequel Seigneur Evêque de Nantes et vicaire de l'inquisiteur susdit, audit Gilles concédèrent pardon desdites injures et lui remirent en l'honneur de Dieu. Ensuite ledit promoteur, en la présence dudit Gilles, entendant et à ce consentant, demanda instamment à être admis à prouver lesdits articles par lesdits Seigneurs Evêque et vicaire qui, h l'instance dudit promoteur, lesdits articles et dépo- sitions dirent admettre et admirent.

En conséquence, ledit promoteur demanda qu'à ses dites dépositions et articles et à chacune d'elles ledit Gilles, accusé, répondît, lequel, au moyen du serment répondit et confessa volontairement et dit le contenu aux I er , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11" articles par le Révérend Père en Dieu Jean Pri- gent, Evêque de Saint-Brieuc, du mandement des- dits Seigneur Evêque de Nantes et vicaire, audit Gilles comme les autres articles séparément expo- sés et récités être vrais, qu'il avait été et est une église Cathédrale de Nantes, et en icelle au temps déclaré au 3 e article, ledit Révérend Père en Dieu Jean de Maletroit être vrai Evêque, et dudit Sei- gneur au spirituel être sujet et justiciable, et lesdits châteaux et forteresses de Machecoul et Saint- Etienne de Malemort être situés audit diocèse de Nantes.

Item, confessa volontairement avoir reçu le sacrement du baptême, au diable et à ses pompes avoir renoncé, et que jamais il n'invoqua les mau-


38 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


vais esprits ou ne les fit invoquer, ni à eux n'a sacrifié ou offert, ni fait offrir; qu'il eut d'un cheva- lier d'Anjou, alors prisonnier pour cause d'hérésie, certain livre de l'art d'alchimie et invocation des démons, que plusieurs fois il avait lu, publié et fait publier publiquement à Angers, devant plusieurs assistants en une salle, et qu'il avait parlé audit Chevalier, étant alors en prison, dudit art d'al- chimie et invocation des démons, lequel livre il dit avoir rendu audit Chevalier.

Confesse de plus ledit Gilles de Retz, accusé, ledit art d'alchimie par certain temps avoir exercé et fait exercer par Antoine et François, lombards, par un orfèvre de Paris qui exerçait cet art et expé- rimentait le mercure, qu'il assurait être vif argent congelé, et le faisait congeler, et plusieurs autres choses concernant ledit art fit faire, et croyait, et pour pouvoir parvenir à son intention, et avant la venue du Dauphin de Viennois au château de Tif- fauges, où il fit faire des fours pour l'exercice dudit art, qui à l'occasion de ladite venue furent démolis, et le contenu inséré aux articles. Ledit Gilles de Retz, accusé, nia être vraies les invocations aux ■mauvais esprits de quoi lesdits articles font mention, disant et assurant qu'au cas qu'on prouve, par témoins contre lui produits de la part du promoteur, qu'il a invoqué ou fait invoquer les démons ou pactisé avec les mauvais esprits, procuré, à eux sacrifié, ou avoir fait faire donations : alors en ce cas volontairement se soumet et offre au feu.

Et outre, ledit Gilles de Retz volontairement vou- lut que le promoteur pût contre lui quelconques témoins produire en la cause, et sur ce qui est arti-


LE PROCÈS CANONIQUE 39

culé par ledit promoteur, et le contenu aux articles et autres non articulés, et que leurs dépositions valussent, ce que ledit Gilles aussi voulait croire, desquelles choses instamment demanda le promo- teur être admis à prêter en ladite cause le serment de ne calomnier en la présence dudit Gilles de Retz, et alors lesdits Seigneur Evêque et vicaire, lesdits Promoteur et Gilles de Retz, accusé, le demandant, les admirent à prêter ledit serment.

Aussitôt, du mandement desdits Seigneur Evêque et vicaire, jurèrent en leur esprit, sur les Saints Evangiles de Dieu par eux touchés, de ne calomnier et dire vérité avec tous et chacun les chapitres contenus audit serment tant sur les articles ci-dessus qu'en toute la cause, et chacun d'eux prêta suc- cessivement ledit serment. Ledit serment ainsi prêté, ledit promoteur, en la présence dudit Gilles à ce consentant, demanda que lesdits Henriet Griart, Etienne Corillaut, autrement Poitou, François Pré- tali, de Mont-Cassin, le seigneur Eustache Blan- chet, prêtre, Théophanie, veuve de Robin Bran- chu et Perrine Martin, par ledit Robin Guillaumet, clerc, soient péremptoirement cités, et ledit Robin, devant lesdits Seigneur, Evêque et Vicaire, et nous notaires et scribes susdits, cela en jugement devant eux, pour rendre témoignage de vérité en la cause comme témoins produits, et lesdits seigneur Evêque de Nantes et vicaire de l'inquisiteur en la présence dudit Gilles les admirent à prêter serment et à déposer en la cause. Lesquels, ainsi admis, en pré- sence dudit Gilles, jurèrent de dire, déposer, témoi- gner de tout ce qu'ils sauraient en vérité sur les- dits articles donnés et montrés par ledit promoteur,


40 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


aussi sur tous et chacun les autres sur lesquels ils seraient interrogés, ce à quoi consentit ledit Gilles de Retz, prière, amour, faveur, rancœur, haine, grâce, amitié ou inimitié cessant entre les parties.

Lesquels témoins produits de la part du promo- teur, ledit Gilles promit, dit vouloir croire et ne rien vouloir dire contre leurs personnes. Lesdits sieur Evêque de Nantes et vicaire interrogèrent ledit Gilles, accusé, s'il voulait rien dire sur les interro- gatoires et que s'il voulait dire, audit Gilles, accusé, pour tout terme fixèrent et assignèrent aujourd'hui et demain; lequel Gilles dit et répondit ne rien vouloir dire sur lesdits interrogatoires, laissant le tout à la conscience desdits témoins. Ce fait, ledit Gilles de Retz, à genoux, avec grands soupirs, con- trition, larmes et douleurs, humblement demanda audits Seigneur Evêque de Nantes et Vicaire de l'inquisiteur, d'être absout de la sentence d'excom- munication contre lui donnée par écrit, touchant que ledit Gilles, accusé, requis et averti canonique- ment de répondre auxdites dépositions et articles, le dénia et récusa, dequoi ledit Seigneur Evêque de Nantes, en sa personne, et le vicaire de l'inquisiteur en sa conscience, par écrit lui donnèrent l'absolu- tion, et à la participation aux sacrements, avec les fidèles chrétiens, et à l'unité de Notre-Sainte-Mère l'Eglise, le restituèrent en forme de droit et cou- tumes de l'Eglise, enjoignant audit Gilles, par manière de pénitence, qu'il demande son absolution où l'excommunication avait été publiquement annoncée.

Ensuite, à l'instance du Promoteur, lesdits Sei- gneur Evêque de Nantes et vicaire de l'inquisiteur


LE PROCES CANONIQUE 41

invitèrent ledit Gilles de Retz, accusé, à voir pro- duire, jurer, recevoir et admettre, autres témoins de la part dudit promoteur, ainsi que de droit, le jour prochain fixèrent et assignèrent ; sur quoi ledit Promoteur requit par nous, notaire et scribes sus- dits, être fait un et plusieurs instruments publics. Présents audit lieu Révérend Père en Dieu Jean Prégent, Evêque de Saint-Brieuc; honorée et dis- crète personne M e Pierre de Lhopital, Président de Bretagne; Régnaut Godelon, licencié en lois; Guil- laume de Grantbois, lean Chauvain ; Guillaume de Montigné; M e Robert de la Rivière, licencié en droits, et plusieurs autres en grand nombre, témoins à ce spécialement appelles et priés. Signé de Alnet, J. Petit, G. Lesné.


SECONDE SEANCE DU PROCES

Le 17 e jour du mois d'octobre, comparurent per- sonnellement en jugement devant le Seigneur Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin, en ladite grande salle supérieure de la Tour-Neuve, à heure de Vêpres, pour rendre droit, et en tribunal sié- geant, ledit promoteur d'une part, et Gilles de Retz, accusé, d'autre part, lequel Promoteur requit que le Marquis, de Seva, Bertrand Poulein, Jehan Rouxeau, M e Gilles Heaume, et frère Jean de Lante, prieur du prieuré de Chémeray, ordre de Saint Benoît, diocèse de Nantes, du mandement desdits Seigneur Evêque et Frère Jean Blouin, Vicaire, soient péremptoirement cités par Robin


42 LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

Guillaumet, clerc ; lesquels ledit Robin cita et retint devant ledit Seigneur Evêque de Nantes, Frère Jean Blouin Vicaire, et nous notaires, susdits, pour rendre témoignage de vérité en la cause ; lesquels, en la présence dudit Gilles, accusé, furent admis à prêter serment et à déposer, et jurèrent sur les Saints Evangiles de vouloir dire et témoigner sur tout ce qu'ils sauraient en vérité sur lesdits articles donnés de la part du Promoteur, et aussi sur toutes et chacune les choses sur lesquelles ils seraient interrogés, prière, amour, crainte, faveur, rancœur, grâce, amitié ou inimité cessant entre les parties.

Ce fait, à l'instance du promoteur, ledit Seigneur Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin, Vicaire de l'inquisiteur, interrogèrent ledit Gilles, accusé, s'il voulait dire sur lesdits interrogatoires et que s'il voulait dire lui assignèrent et fixèrent pour tout terme aujourd'hui et demain, lequel Gilles dit et répondit ne rien vouloir dire.

Et l'examen desquels témoins, ledit Seigneur Evêque de Nantes et Vicaire de l'inquisiteur nous commirent, nous notaires et scribes susdits, à faire fidèlement.

Et à l'instance du promoteur, lesdits Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin invitèrent ledit Gilles, accusé, à voir produire les témoins, jurer et les recevoir et admettre, et plusieurs autres témoins de la part dudit promoteur s'il voulait, et fixèrent et assignèrent ledit Gilles à produire en la cause ainsi que de droit, au mercredi prochain.


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TROISIEME SEANCE DU PROCÈS

Le mercredi 19 e jour dudit mois d'octobre, le sus- nommé M e Guillaume Chapeillon, promoteur, demandeur, d'une part, et ledit Gilles de Retz, accusé, d'autre part, comparurent personnellement en jugement devant Révérend Père en Dieu Jean de Malétroit, Evêque de Nantes, et Frère Jean Blouin, Vicaire de l'inquisiteur, audit lieu, à 3 heures du matin, pour rendre droit et en tribunal siégeant. Lequel promoteur, satisfaisant au terme assigné, requit que vénérable homme Jacques de Pencoët-Dic, professeur en droit, Jean Audilameth, André Seguin, Pierre Vivain, Jean Orienst, Jean Briand, Jean le Vieil, Jean Picard, Guillaume Michel, Pierre Drouet, Eutrope, Robin Guille- met, chirurgien, Robin Riou, Jacques Tumecy et Jean le Tournour, du mandement desdits Seigneur Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin, Vicaire de l'inquisiteur, soient péremptoirement cités par ledit Robin. Lesquels témoins ledit Robin verbalement cita et retint devant ledit Seigneur Evêque et frère Jean Blouin à rendre témoignage de vérité en la présence dudit Gilles, accusé, en la cause et cause en témoins produits ; lesquels, par ledit Seigneur Evêque et Frère Jean Blouin, Vicaire, furent reçus à déposer, et ainsi reçus, en la présence dudit Gilles prêtèrent serment de témoigner de ce qu'ils sauraient en vérité, prière, amour, crainte, faveur, haine, rancœur, grâce, amitié et inimité cessant.

Ensuite, lesdits Seigneur Evêque et Frère Jean Blouin, Vicaire, interrogèrent ledit Gilles s'il vou-

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lait rien dire sur lesdits interrogatoires et que s'il voulait dire lui assignèrent aujourd'hui et demain pour tout terme. Lequel répondit ne vouloir rien dire. Et fut alors ledit Gilles de Retz, accusé à l'ins- tance dudit promoteur, par lesdits Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin, Vicaire, interrogé s'il voulait autre chose dire, proposer, alléguer et pro- duire pour son salut et justification, sur les crimes et délits contre lui déclarés ; lequel aussitôt répon- dit ne rien autre savoir dire que ce qu'il avait déjà dit et répondu. Sur quoi ledit promoteur requit par nous notaires publics et scribes susdits être fait un ou plusieurs instruments publics. Présents audit lieu Révérend Père en Dieu le Seigneur Jean Prigent, Evêque de Saint-Brieuc, M e Pierre de l'Hôpital, Président de Bretagne, Noble homme le Seigneur Robert d'Epinay, chevalier, M e Gilles le Bel, Robert de la Rivière, Raoul de la Moussaye, prêvot de l'Eglise de Guérande, au diocèse de Nantes, ledit Régnaut Godelin, licencié en lois, Jean Ginole, prévost et alloué de Nantes et plusieurs autres témoins à ce appelles et requis.

QUATRIÈME SÉANCE DU PROCÈS

Le jeudi 20 e jour d'octobre comparurent person- nellement en jugement, devant lesdits Seigneur Evêque et Frère Jean Blouin, Vicaire de l'inquisi- teur, en ladite grande salle supérieure de ladite Tour Neuve, à 3 heures du matin, en tribunal siégeant, ledit M e Guillaume Chapeillon, Promoteur, demandeur, d'une part, et ledit Gilles de Retz,


LE PROCES CANONIQUE 45

accusé, d'autre part, et satisfaisant audit terme, lequel promoteur répéta et produisit, et requérant ledit promoteur, ledit Gilles de Retz, dire et objec- ter verbalement ou par écrit ce qu'il voudrait contre ce qui est produit, venant ensuite à l'instance du promoteur, interrogèrent une deuxième fois ledit Gilles, accusé, s'il voulait dire ou proposer pour son salut sur les crimes et délits objectés et autre- ment dire et opposer contre ce qui est produit; lequel dit et répondit que non, mais qu'il se référait à ce qu'il avait autrefois et sur ce déjà dit. Ensuite ledit promoteur, en la présence dudit Gilles, accusé, demanda auxdits Seigneur Evêque et Frère Jean Blouin, Vicaire, qu'ils assignent terme compétent à voir publier les dépositions des témoins; lequel Gilles dit que ce n'était pas nécessaire, attendu ce qu'il avait déjà confessé et entendait confesser, et alors, à la demande du procureur, l'interrogèrent si l'on publierait les témoins et leurs dépositions, à quoi il répondit que oui. Lesquelles alors, lesdits Révérend Père l'Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin, Vicaire, du consentement dudit Gilles, publièrent, et ledit promoteur aussi demanda aux- dits Révérend Père Evêque de Nantes et Vicaire d'interroger ledit Gilles si contre la personne des- dits témoins et leurs dépositions, autrement par paroles ou écrits voulait dire, ou empêcher, lequel volontairement répondit que non. Et alors ledit promoteur dit qu'attendu la confession dudit Gilles, la production de témoins, leurs dires et dépositions, il est suffisamment apparu de son inten- tion ; mais pour que la vérité soit mieux élucidée et trouvée, la torture ou question serait ordonnée


46 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

audit Gilles, accusé, par lesdits Seigneur Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin, lesquels Seigneur Evêque et Frère Jean Blouin, Vicaire, premièrement ayant eu conseil sur ce avec les sages susdits et tout ce considéré, décrétèrent la question ou tor- ture contre ledit Gilles.


CINQUIÈME SÉANCE DU PROCÈS

Le vendredi 21 e jour du mois d'octobre, lesdits Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin, Vicaire de l'inquisiteur, se représentèrent à 3 heures du matin environ, en ladite salle basse de la Tour Neuve, disant et assurant que le jour d'hier, savoir le jeudi 20 e jour d'octobre, ils avaient envoyé ledit Gilles à la torture et question canonique, ainsi qu'il est contenu en un acte judiciaire devant eux rendu entre ledit promoteur et Gilles de Rais, accusé. Toutefois, voulant procéder à ladite tor- ture par eux ordonnée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, mandèrent ledit Gilles, accusé, à eux venir et subir ladite torture, lequel vint et comparut personnelle- ment devant eux en ladite salle basse pour subir la torture, à l'exécution de laquelle ils voulaient pro- céder. Lequel Gilles, humblement, les supplia que ladite exécution ils voulussent différer jusqu'au lendemain, ainsi qu'il est dit, et que lui pendant ce temps délibérerait, et que des crimes et délits contre lui proposés ils les rendrait contents, tellement qu'il ne serait nécessaire de le questionner pour cela ; suppliant et requérant de plus ledit Gilles, accusé, dans l'intérêt de la Cour ecclésiastique et dans


LE PROCÈS CANONIQUE 47


l'intérêt de la Cour séculière, de surseoir à l'exécu- tion de ladite torture et au lieu où elle était ordon- née, entendu ce que lui, accusé, voulait avouer des propositions faites contre lui. Lesdits Evêque de Nantes et Vicaire de l'inquisiteur prorogèrent l'exécution de ladite torture jusqu'à la 2 e heure après-midi, en la manière suivante que, si par hasard, ledit accusé, à ladite heure ou avant avouait, aucun des cas contre lui proposés, pour l'amour de lui, différeraient l'exécution de ladite torture jusqu'au lendemain.


LA TORTURE

Laquelle heure de 2 heures après-midi dudit jour de vendredi, lesdits Seigneur Evêque et Vicaire de l'inquisiteur en personne se présentèrent en ladite salle inférieure de la Tour-Neuve, et à l'instance du Promoteur, alors aussi présent et comparant, en vertu de la commission desdits Evêque de Saint- Brieuc et Président susdits, assignèrent audit Gilles une chambre haute en ladite Tour-Neuve de Nantes pour son habitation durant le temps de leur dépu- tation, et désignèrent Jean Petit, quatrième notaire et scribe susdit, pour entendre et rapporter ce que ledit accusé avouerait de ce qui était contre lui opposé. Lesquels commissaires audit Gilles accé- dèrent, et ensuite en ladite salle basse retournèrent et dirent auxdits Evêque de Nantes et Vicaire susdit qu'audit accusé ils avaient parlé et qu'il leur avait fait des aveux dont la teneur est écrite ci-dessous et qu'ils leur montrèrent.


LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


CONFESSION DE GILLES DE RAIS

S'ensuit la confession hors jugement dudit Gilles de Retz, accusé, audit Seigneur Evêque de Saint- Brieuc, par lesdits Seigneur Evêque et Vicaire députés pour ce qui regarde la juridiction ecclésias- tique, et M e Pierre de l'Hôpital, Président, Jean Labbé, Yvon de Rosceff, écuyer, Jean de Touche- ronde, clerc, et moi notaire susdit, à ce spécia- lement convoqués en la chambre donnée audit Gilles en la Tour-Neuve du château de Nantes, pour son séjour, réfection et coucher, pendant le procès contre lui commencé, ainsi qu'il est dit ci-dessus, ladite confession volontairement et librement et sans contrainte faite le vendredi 21 dudit mois d'octobre l'après-midi dudit jour et année susdite.

Et i° sur la prise et mort de plusieurs enfants, vice de luxure sodomique et contre nature en cruelles et horribles manières avec lesdits enfants, sur les invocations aux démons, oblations, immo- lations ou sacrifices, promesses et obligations par lui Gilles de Retz, accusé, à eux faites, et autres choses dont au i er et autres articles suivants est fait mention, ledit Gilles de Retz, interrogé, dit et con- fessa volontairement librement et douloureusement, avoir commis et perpétré le crime et péché de sodomie avec plusieurs enfants, le délit d'homicide, les invocations aux démons, oblations, immola- tions, promesses et obligations et autres.

Interrogé où et en quel temps il commença à perpétrer le crime de sodomie, répondit à la for-


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teresse de Champtocé, mais déclara ignorer l'année ou le temps, mais commença à le faire l'année que son aïeul le Seigneur de La Suze décéda.

Item, interrogé qui l'avait induit, conseillé et enseigné à faire lesdits crimes, répondit qu'il le fit et perpétra de son imagination et pensée, sans conseil de personne et de son propre sens, seule- ment pour son plaisir et délectation de luxure, et non pour quelconque autre intention ou fin.

Et ledit Président, s'étonnant que ledit accusé, de lui-même et sans instigation de personne, ait accompli lesdits crimes et délits, somma de nou- veau ledit accusé de dire pour quels motifs ou inten- tions et à quelles fins il faisait mourir lesdits enfants, faisait avec eux ledit péché et faisait brûler leurs cadavres et autres crimes et péchés susdits, voulant que ledit accusé plainement déclare, pour décharger sa conscience qui vraisem- blablement l'accusait, et plus facilement obtenir la faveur du très clément Rédempteur ; alors ledit accusé, comme indigné d'être ainsi sollicité et interrogé, dit audit Seigneur Président : « Hélas ! Monseigneur vous vous tourmentez et moi avec (i). » lequel Seigneur Président lui répondit : « Je ne me tourmente point mais je suis moult émerveillé de ce que vous me dites et ne m'en puis bonnement contenter et ainçois je voudrois et désire par vous en scavoir la pure vérité pour les causes que je vous ay souventes fois dites. » Auquel Seigneur président ledit accusé répondit : « Vrayment il n'y avait autre cause, tin ni intention que ce que je vous

(i) Cette phrase et les réponses suivantes sont en français.


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ay dit, je vous ay dit de plus grandes choses que n'est cette cy, et assez pour faire mourir dix mille hommes. » Sur quoi ledit Président cessa d'inter- roger ledit accusé, mais ordonna de faire venir ledit François Prélati en ladite chambre, et en la présence dudit Gilles, accusé, et autres assistants, constitués en personne, ledit Gilles et François ensemble furent interrogés par ledit Seigneur Evêque de Saint-Brieuc, sur l'invocation des démons et oblations du sang et membres desdits petits enfants, de quoi lesdits Gilles et François s'étaient déjà confessés, où ils firent lesdites invocations et oblations par eux déjà confessées.

Lesquels Gilles et François répondirent que ledit François fît plusieurs invocations aux démons, et expressément à un nommé Baron, du mandement dudit accusé, tant en son absence qu'en sa présence, et outre dit ledit accusé qu'à deux ou trois invoca- tions il fut présent, et spécialement auxdits lieu de Tiffauges et de Bourgneuf en Rais, mais dit que jamais il ne put voir ou entendre aucun démon. Ledit accusé et tous les deux disent qu'une cédule obligatoire, écrite et signée de la main dudit Gilles, fut transmise audit Baron par ledit François, par laquelle ledit Gilles se soumettait audit Baron et à son mandement, et lui donnerait ce qu'il voudrait, sauf son âme et la perte de sa vie ; et ledit accusé promit audit Baron la main, les yeux et le cœur d'un enfant, qu'il lui fit offrir par ledit François, ainsi qu'il dit, mais que ledit François ne les donna, selon ce que ledit accusé et François, en leurs con- fessions, ont dit et déclaré, à laquelle ledit François à son égard se rapporte.


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Ledit Seigneur Président ordonna alors audit François de retourner au lieu ou chambre où il était gardé. Alors ledit accusé, le visage et parole tournés vers ledit François, lui dit avec larmes et soupirs : « Adieu François, mon amy, jamais plus ne nous entrevoirons en ce monde ; je prie Dieu qu'il nous doint bonne patience et connoissance et soyons certains, mais que vous ayez bonne patience et espérance en Dieu, que nous nous entrevoirons en la grande joye de Paradis et je prieray pour vous ! » et en disant cela embrassa ledit François qui aussitôt s'éloigna.

SIXIÈME SÉANCE DU PROCÈS

Le samedi 22 e jour du mois d'octobre comparurent en personnes en jugement devant lesdits Seigneur Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin, Vicaire de l'Inquisiteur, audit lieu, à heure de Vêpres, pour rendre droit et en tribunal siégeant ledit M e Guillaume Chapeillon, promoteur, demandeur, d'une part, et ledit Gilles de Rais, accusé, d'autre part, pour satisfaire au terme de l'assignation, demandant le promoteur auxdits Seigneur Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin, Vicaire de l'inquisi- teur, qu'ils interrogent ledit accusé s'il voulait autrement dire ou opposer contre ce qui est dit en la cause ; lequel accusé dit et répondit ne rien vouloir dire, mais volontairement et librement, avec grande contrition de cœur et amertume, ainsi qu'il apparaissait à première vue, et grandes larmes, confessa que ce qu'il avait déjà hors jugement con-


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fessé en sa chambre en présence de Révérend Père le Seigneur Evêque de Saint-Brieuc, M e Pierre de l'Hôpital, Président, Jean de Toucheronde et Jean Petit, et toutes et chacune les choses contenues et insérées aux dits articles, était et est vrai, et déclara vouloir ajouter à sa dite confession hors jugement et en cela s'en écarter, et ainsi la voulait répéter et réciter, ledit Gilles voulant, si peut-être il avait omis quelque chose, y suppléer et voulant plus amplement déclarer sur le contenu desdits articles. Dit et confessa qu'il perpétra plusieurs grands et énormes crimes et délits contre Dieu et ses commandements, qui sont contenus aux articles ci-dessus insérés, et principalement en sa jeunesse, iniquement contre Dieu et ses commandements et offensant notre Sauveur à cause du mauvais gou- vernement qu'il avait eu en son enfance, étant laissé sans frein, poursuivant tout ce qui lui plai- sait et s'attachant à fous les actes illicites ; priant les assistants ayant des enfants que leurs fils en enfance et jeunesse ils instruisent dans les bonnes doctrines et vertus. Après laquelle confession ainsi que dessus faite, ledit Gilles, accusé, déclara ne vouloir ladite confession extra-judiciaire diminuer mais plutôt la fortifier et renforcer, et demanda que laquelle confession à tous et chacun des assis- tants, dont la majeure partie ignorait le latin, fût publiée en langue vulgaire, et à eux exposée et pour sa honte la publication et confession des délits per- pétrés, pour obtenir plus facilement la rémission de ses péchés et la faveur de Dieu pour l'abolition des péchés par lui commis ; qu'au temps de sa jeu- nesse il avait été toujours de nature délicate et


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avait à son plaisir et volonté fait tout le mal qu'il pouvait, et son espérance et intention mettait à faire actes et choses illicites et malhonnêtes, priant et exhortant très affectueusement les pères, mères, amis et prochains de quelconques jeunes gens et enfants, de les gouverner dans les bonnes mœurs, exemples et doctrines, et en ce les instruire et les châtier et supprimer s'ils faisaient comme lui. Par laquelle confession secrète qui en la présence dudit Gilles en jugement fut lue et publiée et par lui approuvée, ledit Gilles de Retz, accusé, volontairement, dit publiquement et confessa que, pour son ardeur et délectation de luxure charnelle, plusieurs enfants en grand nombre, duquel nombre il n'est certain, prit et fit prendre, lesquels il tua et fît tuer, avec lesquels le vice et péché de sodomie il commettait sur le ventre desdits enfants, tant avant qu'après leur mort et aussi durant leur mort, émettait damnablement la semence spermatique, auxquels enfants quelquefois lui-même, et autrefois d'autres, notamment par les dessus nommés Gilles de Sillé, le Seigneur Roger de Briqueville, Chevalier, Henriet et Poitou, Rossignol, Petit Robin, il infligeait divers genres et manières de tourments, comme séparation du chef et du corps avec dagues et couteaux, d'autres avec un bâton leur frappant sur la tête violemment, d'autres les suspendant par une perche ou crochet en sa chambre avec des cordes et les étranglant, et quand ils languissaient, commettait avec eux le vice sodomique en la manière susdite, lesquels enfants morts il baisait, et ceux qui avaient les plus belles têtes et les plus beaux membres, cruellement les regardait et faisait regarder, et se délectait, et que très souvent, quand lesdits enfants mouraient, s'asseyait sur leur ventre et prenait plaisir à les voir ainsi mourir, et de ce riait avec lesdits Corillaut, Henriet, et après faisait brûler et convertir en poussière leurs cadavres par lesdits Corillaut et Henriet.

Interrogé du lieu où il perpétra lesdits crimes et en quel temps il commença à le faire, et du nombre des morts, dit et répondit : Premièrement, en la forteresse de Champtocé, en l'année que le Seigneur de La Suze, son aïeul, décéda, auquel lieu plusieurs enfants et en grand nombre, duquel nombre il n'est certain, il tua et fit tuer, et avec eux commit ledit péché sodomique et contre nature, et qu'en ce temps Gilles de Sillé seul le savait, mais après, Roger de Briqueville, ensuite Henriet, Etienne Corillaut, autrement Poitou, Rossignol, Robin, furent ses complices et fauteurs, successivement, et dit que les os des enfants tués à Champtocé, tant les têtes que les corps, qui dans le bas de la tour avaient été jetés, il fit extraire et mettre dans un coffre et porter par eux à la forteresse de Champtocé, où ils furent brûlés et réduits en cendres ; qu'audit lieu de Machecoul il tua et fit tuer plusieurs autres enfants en grand nombre, lequel nombre il ignore, et aussi en la maison nommée La Suze ; qu'en ce temps il possédait plusieurs enfants, du nombre desquels il ne se souvient, qu'il tua, fit tuer, brûler et convertir en cendres, et avec lesquels il commit le vice de sodomie et contre nature, et comme des- sus fit brûler et convertir en cendres ; lesquels crimes et délits ci-dessus dits il commit pour sa mauvaise et unique plaisance et délectation, et non


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pour quelque autre fin et intention, sans être con- seillé de personne et seulement de son imagination.

Dit et confessa de plus ledit Gilles, qu'il y a un an et demi passé, ledit Seigneur Eustache Blanchet fit venir des parties de Florence en Lombardie, vers lui Gilles, accusé, ledit M e François, et lui dit que des parties d'où il venait il avait trouvé moyen de faire venir par conjuration un esprit qui s'appelait Baron, que ledit François ferait venir quand il voudrait.

Item, dit et confessa ledit Gilles que le dit Fran- çois fit plusieurs convocations, de son mandement, tant en son absence que présence, et que lui, accusé, fut en personne, à trois invocations avec ledit François : une fois en la forteresse de Tif- fauges, l'autre à Bourgneuf en Rais, la troisième ne se rappelle en quel lieu elle fut faite ; ajoute que ledit Eustache savait bien que ledit François faisait lesdites invocations, mais qu'il n'y était pas, car lui, accusé, et François, ne l'auraient toléré, parce que ledit Eustache avait mauvaise langue.

Item, dit et confessa ledit Gilles, accusé, qu'à faire lesdites invocations il y avait un cercle, croix et caractères, faits sur la terre, et que ledit François avait un livre qu'il avait apporté, auquel il y avait les noms de plusieurs démons, et paroles pour conjurer et invoquer les démons, desquels noms et paroles il ne se souvient, lequel livre ledit François tenait et lisait durant lesdites conjurations et invocations, et ce pendant 2 heures environ pour chacune, et qu'à aucune desdites invocations, lui, accusé, ne vit et aperçut aucun diable et ne put leur parler, de quoi il fut très irrité et déplaisant.


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Dit et confessa ledit accusé qu'à une autre invo- cation faite par ledit François, en son absence, ledit François à son retour lui dit qu'il avait vu et parlé avec ledit Baron, lequel lui avait dit qu'il ne viendrait vers ledit accusé par ce qu'il avait failli à ce qu'il lui avait promis, et que lui, accusé, dit audit François de demander au diable ce qu'il vou- lait avoir de lui, et qu'il le lui donnerait, sauf son âme et sa vie, et que par ce moyen le diable lui concédât et donnât ce qu'il demanderait et que son intention était de lui demander science, richesses et puissance, et de revenir au premier état de sa seigneurie et puissance, et depuis ledit François lui dit avoir parlé avec ledit diable, qui, entre autres choses, requit que ledit Gilles lui donnât quelques membres d'aucuns enfants ; lequel Gilles, après donna audit François la main, le cœur et les yeux d'un enfant pour les offrir au diable de la part dudit Gilles, accusé.

Item, dit et confessa ledit Gilles, accusé, qu'avant d'aller à l'une des trois invocations où il fut en personne, il écrivit et signa de sa propre main une cédule à la fin de laquelle il écrivit son nom « Gilles », de la teneur de laquelle il ne se souvient, laquelle il fit en intention de la donner au diable s'il venait à l'invocation faite par ledit François, ce qu'il avait fait du conseil dudit François, qui lui avait dit qu'il importait de bailler ladite cédule au diable immédiatement qu'il viendrait, et que pen- dant l'invocation et tenant toujours ladite cédule en sa main, attendant d'entendre les pactes ou pro- messes que ledit François et le diable appointe- raient et conviendraient sur ce que ledit Gilles


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promettrait au diable, et qu'il ne vit rien apparaître et ne put parler avec lui.

Item, dit et confessa ledit Gilles de Retz, accusé, qu'il envoya ledit Etienne Corillaut, autrement Poitou, avec ledit François, une nuit, pour faire une invocation, lesquels revinrent bien mouillés et trempés, lui disant qu'il n'était rien venu à ladite invocation.

Item, dit et confessa, ledit Gilles, accusé, qu'il voulut aller avec ledit François à une invocation, ce que ledit François ne voulut, et à son retour de ladite invocation dit audit Gilles que s'il était venu avec lui, il aurait encouru un grand péril, car il y était apparu un serpent dont il avait eu grande crainte ; ce qu'entendant ledit Gilles, il fit prendre un morceau de la Vraie-Croix qu'il avait, et voulut aller au lieu de ladite invocation où ledit François disait avoir vu le serpent, ce qu'il ne lit pas parce que ledit François l'en empêcha.

Item dit et confessa ledit Gilles de Retz, accusé, qu'à une des trois invocations où il fut en personne avec ledit François, celui-ci dit audit Gilles qu'il avait vu Baron qui lui avait montré une grande quantité d'or, et entre autre un lingot d'or, mais dit ledit accusé qu'il ne vit le diable, ni le lingot, mais seulement une certaine manière d'oripeau en forme de feuille ou feuilles d'or, mais qu'il n'y toucha pas.

Item, dit et confessa que la dernière fois qu'il fut à Josselin, vers l'illustre prince et Seigneur le Duc de Bretagne, il fit tuer plusieurs enfants à lui donnés par ledit Henriet, et avec eux exerça et commit le vice et péché de sodomie en la manière susdite.


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Item, dit et confessa que ledit François, de son mandement et en son absence, fit des invocations au Diable à Josselin, auxquelles il n'était rien com- paru ni venu.

Item, que ledit accusé, étant à Bourges, laissa ledit François au lieu de Tiffauges, le priant que durant son absence il veuille vaquer et entendre à faire les invocations et lui annoncer ce qu'il ferait et saurait, et qu'il lui écrivît par paroles couvertes que ses travaux allaient bien, lequel François lui écrivit et envoya une chose en manière d'onguent dans un tube d'argent, dans une bourse et boîte aussi d'argent, lui disant que c'était chose précieuse et qu'il la gardât bien, et lui, ajoutant foi à l'asser- tion dudit François, pendit ladite bourse à son cou pendant plusieurs jours, et depuis la jeta, s'aperce- vant qu'elle ne lui était d'aucun profit.

Item, dit et confessa ledit accusé que ledit Fran- çois lui dit, une fois, que ledit Baron lui mandait de donner à manger en son nom à trois pauvres à trois grandes fêtes de l'année, ce que lui, accusé, fit à une fête de Toussaint, une seule fois. Interrogé s'il tenait avec lui et en sa maison ledit François, répond que ledit François était habile, sachant bien parler latin, et à lui accusé était agréable, s'em- ployant diligemment aux travaux dudit Gilles.

Item, dit et confessa ledit Gilles qu'après la S' Jean-Baptiste dernière, lui fut amené, par lesdits Henriet et Corillaut, un beau jeune homme qui demeurait avec un nommé Rodigo, à Bourgneuf en Rais, où lai accusé demeurait, et, la nuit, ledit vice sodomique et contre nature exerça en la


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manière susdite avec lui et le tua et le fît mener à Machecoul pour le brûler.

Item, dit et confessa qu'il lui fut dit que les gens de la forteresse de Paluau voulaient prendre le capitaine de S" Etienne de Malemort, et indigné de cela, avec ses gens d'armes, un matin, le jour duquel il ne se souvient, chevaucha en intention de prendre les gens de la forteresse de Paluau, et les punir s'il pouvait les prendre, et ledit François étant en sa compagnie avec les autres au commence- ment du voyage lui dit qu'ils ne les trouveraient, ce qui arriva, et ainsi ledit accusé fut frustré de son intention.

Item, dit et confessa ledit Gilles de Retz, accusé, avoir tué et fait tuer deux pages, l'un de Guillaume Sauxaie, l'autre de Pierre juquet, dit Princsay, avec lesquels ladite luxure contre nature commit et exerça.

Item, dit et confessa judiciairement, que la der- nière fois qu'il fut à Vannes, au mois de juillet der- nier, ledit André Buchet lui livra un enfant en la maison d'un nommé Le Moine, où logeait ledit accusé, avec lequel enfant il luxuria contre nature, comme il est dit ci-dessus, et après sa mort le fit jeter par ledit Poitou dans les latrines de la maison d'un nommé Boeldan, située près de celle dudit Le Moine, dans les marches de Vannes, lequel Poitou descendit dans lesdites latrines, afin d'enfoncer et couvrir le cadavre, pour qu'on ne pût le trouver.

Item, dit et confessa semblablement qu'avant la venue dudit François, il avait eu d'autres invo- cateurs, savoir un trompette nommé Louis,


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M e Antoine de Palerne, et autres, des noms des- quels ne se souvient, lesquels de son mandement firent plusieurs invocations, à quelques-unes des- quelles il fut en personne, tant à Machecoul qu'en autres lieux, et spécialement à voir faire les cercles et signes en terre pour faire lesdites invocations, en intention de voir les diables, leur parler et faire pacte avec eux. Mais dit qu'il ne put les voir, ni leur parler, quoi qu'il y mît toute la peine qu'il pouvait.

Item, dit et confessa que ledit du Mesnil, invoca- teur, lui dit une fois que le diable lui avait dit qu'afm de faire faire par lui ce que ledit Gilles, accusé, entendait et lui demandait, il voulait avoir une cédule signée de sa main et avec du sang de son doigt, par laquelle il promettrait de donner audit diable, quand il viendrait à son invocation, certaines choses dont il ne se souvient, et à cette cause et fin signa ladite cédule avec du sang de son petit doigt, et écrivit à la fin son nom : « Gilles », et de ce qui était écrit en ladite cédule ne se souvient, sinon qu'il promettait au diable les choses conte- nues en ladite cédule, et demandait science, puis- sance et richesses, mais est bien certain et assure qu'il avait toujours réservé son âme et sa vie, et dit que ladite cédule ne fut donnée, le diable n'étant pas venu à ladite invocation.

Item, dit et confessa pareillement ledit Gilles, accusé, qu'à une invocation faite par ledit M e de la Rivière, en un bois près du lieu ou ville de Pou- zauges, ledit de la Rivière, avant de faire ladite invocation, s'était muni d'armes et harnois et audit bois, ainsi armé, fit ladite invocation, et que


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lui accusé, avec ses serviteurs et spécialement Eustache, Henriet et Etienne Corillaut, alias Poitou, allant audit bois, trouvèrent ledit de la Rivière revenant, qui lui dit qu'il avait vu le diable venant à lui sous la forme d'un léopard, qui avait passé outre sans rien lui dire, et qu'il avait eu grand crainte et terreur, à ce qu'il disait, et lui, accusé, y ajoutant foi, lui donna 25 royaux d'or après cette invocation, et lui avoit dit ledit de la Rivière de revenir vers lui, ce qu'il ne fît.

Item, dit et confessa ledit accusé qu'à une autre invocation aux démons, que lui et un invocateur, dont il ne se rappelle le nom, et Gilles de Sillé, étant avec eux, firent en une chambre de ladite forteresse de Tiffauges, ledit de Sillé n'osa entrer dans le cercle étant dans ladite chambre pour faire l'invocation, mais se retira vers une fenêtre en intention de sortir s'il voyait venir quelque chose de redoutable, et tenait entre ses bras une image de la Bienheureuse Vierge Marie; ledit accusé étant dans le cercle avec crainte, parce que l'in- vocateur lui avait défendu de faire le signe de la croix, car s'il le faisait ils seraient en grand péril, mais alors il se souvint d'une oraison de Notre- Dame qui commence: «Aima», et incontinent l'in- vocateur lui commande de sortir du cercle, ce qu'il fit en se signant et sortit de la chambre, y laissant l'invocateur, et en laquelle il l'enferma; et après trouva ledit Gilles de Sillé qui lui dit que l'invoca- teur, ainsi laissé en ladite chambre, on battait et blessait, comme si on battait sur un lit de plume, ce que lui, accusé, n'entendit, et fit ouvrir la chambre, et aperçut à l'entrée l'invocateur, bien blessé au


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visage et en autres parties de son corps, et entre autre ayant une grosse bosse au front et ne pou- vant se soutenir, et craignant qu'il ne mourût des- dites blessures voulut le faire confesser et recevoir les sacrements, mais il ne mourut pas et guérit de ses blessures.

Item, dit et confessa ledit Gilles de Retz, accusé, qu'il envoya ledit Gilles de Sillé aux parties d'amont, chercher pour lui des invocateurs de démons ou mauvais esprits, lequel Gilles de Sillé, revenu vers lui, lui dit qu'il avait trouvé une femme qui s'entremettait desdites invocations, laquelle avait dit audit de Sillé que si ledit Gilles de Retz n'ôtait son cœur de l'Eglise et de sa chapelle, jamais il ne pourrait parvenir à son intention, et que ledit Gilles trouva auxdites parties une autre femme qui lui dit que si ledit accusé ne se désistait ou faisait cesser une œuvre par lui com- mencée, ou qu'il entendait faire, jamais bien ne lui arriverait.

Item., que ledit Gilles avait trouvé auxdites par- ties un invocateur qu'il lui envoya, lequel en venant fut noyé en traversant un fleuve ou rivière.

Item, dit et confessa ledit Gilles, accusé, que ledit de Sillé lui amena un autre invocateur qui mourut aussitôt arrivé. Et à cause desdites misé- rables morts, des difficultés s'opposant à ce qu'il ne pût auxdites invocations et autres parvenir à ses damnables intentions, dit croire en la divine clé- mence et suffrage de l'Eglise, de laquelle tous ceux qui se séparent seront en grand péril de mort, si miséricordieusement ne leur est subvenu, et pour ce, ayant intention de se désister de sa mauvaise


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vie et d'aller en pèlerinage à Jérusalem et au Sépulcre de Notre-Seigneur et autres lieux de la Passion de son Rédempteur, et autrement faire ce qu'il pourrait pour obtenir miséricordieusement de son Rédempteur rémission de ses péchés.

Et ensuite, après ladite confession en jugement volontairement et librement faite et confessée, exhorta le peuple étant là, et surtout les hommes, ecclésiastiques aussi, y assistant en petit nombre, qu'ils aient toujours la Sainte-Mère Église en véné- ration et grandement l'honorent, et jamais ne s'en séparent, et que leurs cœurs et affection dirigent vers elle, sans cela ils ne pourront échapper aux malices du diable ; exhortant en plus quelconques pères de famille de veiller que leurs enfants ne vécussent délicatement, et ne les tolèrent vivre dans l'oisiveté, disant et assurant qu'en cette oisiveté plusieurs maux s'engendrent, déclarant expressément que pour lui cette oisiveté et grande curiosité, boire des vins chauds fréquemment, l'ont principalement incité à s'adonner à tous les péchés et crimes et délits perpétrés par lui, desquels à son Créateur et très pieux Rédempteur miséricorde et faveur demande, et aux parents et amis desdits enfants et jeunes gens si cruellement tués et à quelconques autres en quoi il a délinqué, et des- quels il est responsable en effet, demande rémis- sion à tous les fidèles chrétiens et adorateurs du Christ, tant présents qu'absents, implorant leurs dévotes oraisons humblement et en pleurant.


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LA REMISE DE L'EXCOMMUNICATION


Le mardi après la St-Luc, évangéliste, 25 octobre, comparut en personne en jugement devant R. P. en Dieu Jean de Malestroit, Evêque de Nantes, et Frère Jean Blouin, vicaire de l'inquisiteur, en ladite grande salle supérieure de la Tour-Neuve, à trois heures du matin, en tribunal siégeant.

Lesdits Seigneur Evêque et Vicaire de l'inquisi- tion, interrogèrent ledit accusé, s'il voulait, à cause de ses erreurs susdites et invocations des mauvais esprits à la déviation de la foi catholique, être réin- corporé à l'Eglise notre Mère et à elle revenir, qui dit et répondit ne pas savoir qu'il était hérétique, et seulement sait avoir commis ce qui est en sa confession et autres preuves, et que l'Eglise juge sentir l'hérésie; à cette cause, les genoux fléchis, avec grands soupirs et gémissements, demanda à être réincorporé par lesdits Seigneur Evêque de Nantes et Frère Jean Blouin, vicaire de l'inquisiteur, et à cette réincorporation lesdits Seigneur Evêque et Frère Jean Blouin ledit Gilles reçurent et admi- rent et l'incorporèrent.

Après être ainsi réincorporé, les genoux hum- blement fléchis, avec soupirs et gémissement con- tinuels, il demanda si, à l'occasion des délits par lui commis et iniquement perpétrés, et aussi à cause de l'effraction de l'immunité de l'Église de St-Etienne de Malemort, de la prise de détention dudit Ferron, clerc, des insultes et injures aux Seigneur Evêque et Vicaire et ecclésiastiques par lui dites, offensant


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à Dieu et à son Église, il ne pourrait pas être absout par lesdits Évêque de Nantes et Frère Jean Blouin, vicaire; et demandant sur ce de lui impartir grâce, ils lui pardonnèrent pour Dieu.

Et fut ledit Gilles, accusé, absout par écrit et dans les formes accoutumées de l'Eglise de ladite sentence d'excommunication lancée par l'Évêque de Nantes, restitué à l'unité de l'Eglise, et déclaré participant aux sacrements des fidèles chrétiens. Finalement, ledit Gilles, accusé, par manière de pénitence salutaire, demanda qu'il pût faire la confession secrète des crimes et péchés par lui publiquement et judiciairement confessés, afin d'en recevoir absolution en sa conscience.

Lesdits Évêque de Nantes et frère Jean Blouin vicaire, commirent à leur place religieux homme Frère Jean Juvénal, de l'ordre des Carmes de Ploërmel, diocèse de St-Malo ; sur quoi le dit M e Guillaume Chapeillon, promoteur, requit par nous notaires et scribes susdits être faits un et plusieurs instruments publics. Présents audit lieu R. P. le seigneur Jean Prégent, Évêque de St-Brieuc, Donis de la Locherie, Évêque de Lao- dicée, Guillaume de Malestroit, Élu du Mans, honorables et nobles hommes M e Pierre de la Rivière et le seigneur Robert d'Épinay, chevalier Yvon de Rocerf, M c Jean de Château-Giron, Oli- vier Solide, de Nantes, le seigneur Robert Mar- céon, chanoine de St-Brieuc, Olivier et Guillaume les Grimaux, avocats en la Cour séculière de Nantes, et plusieurs autres en grand nombre à ce spécialement appelés et priés. Signé J. de Alnet, J. Petit G. Lesné.


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Teneur de la Cédule et prononciation dont il est fait mention ci-dessus au nom du Christ; et signé J. de Alnet, J. Petit, G. Lesné. Au nom du Christ, etc. signé de Alnet, J. Petit, G. Lesné (elles sont reproduites à la fin).


DÉPOSITION DE FRANÇOIS PRÉLATI.

François Prélati, examiné et interrogé le 16 oc- tobre 1440, dépose qu'il est originaire du lieu de Montcassin, en la Vallée Meluloe, près de Pistoie, diocèse de Lucques, en Italie, Clerc, ainsi qu'il assure, ayant reçu la tonsure cléricale de l'Evêque d'Arezzo ; dernièrement étudiant en poésie, géomancie et autres sciences ou arts, et capable en alchimie, âgé de 23 ans environ, à ce qu'il croit.

Item, dit et dépose qu'il y a environ deux ans que lui, demeurant à Florence avec l'Evêque de Montifrogilio, dit de Mondeni, vint à lui un certain Eustache Blanchet, prêtre, qui, par le moyen de M e Guillaume de Montepoliciano, eut connaissance avec lui François, et qu'après ledit Eustache et lui se fréquentèrent pendant quelque temps, mangeant et buvant ensemble, et autrement s'associant; enfin le dit Eustache lui demanda entre autres choses s'il savait l'art d'alchimie et invocation des démons, lequel François répondit que oui et ledit Eustache lui demanda s'il voulait venir en France, lequel répondit qu'il avait un cousin nommé de Mar- tellis, demeurant à Nantes en Bretagne, et que


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volontiers il irait pour le voir; alors ledit Eus- tache lui dit qu'en France était un Grand, savoir le Seigneur de Rais, qui désirait beaucoup avoir avec lui un homme savant auxdits arts et expert en cela, et que si ledit François y était savant et expert et voulait venir vers ledit Seigneur, qu'il pourrait avec lui trouver grandes commo- dités. Alors ledit François consentit à aller avec ledit Seigneur de Rais et a cette occasion trai- tèrent du temps et du chemin pour y arriver, et apporta avec lui un livre d'invocations et arts d'alchimie, et enfin arrivèrent au lieu de Saint- Florent de Vieil, diocèse et province de Tours, et par quelques jours y séjournèrent; et ledit Eustache écrivit dudit lieu audit Seigneur de Rais leur arrivée, lequel envoya Henriet et Poitou, savoir Etienne Corillaut, ses familiers, et deux autres écuyers, les chercher, et ensemble arri- vèrent à Tiffauges, et après leur arrivée vit, ledit Eustache et causa avec et entendit de lui qu'il était expert et savant auxdits arts, de quoi fut très joyeux ledit Seigneur, et depuis ce temps resta avec lui l'espace de six mois ou environ.

Item dit qu'après, à Tiffauges, où il fut un certain temps, il eut connaissance d'un certain Breton, demeurant à Tiffauges, diocèse de Maillezais, en la maison de Geoffroy le Comte, châtelain dudit lieu, qui soignait les yeux de la femme dudit châtelain, lequel trouva un livre en cuir noir, partie en papier, partie en parchemin et rubriques rouges, lequel livre contenait des invocations aux démons et plusieurs autres choses touchant médecine, astrologie, lequel livre il montra audit Gilles, et après l'avoir regardé,


68 LE PROCÈS INQUIS1TORIAL DE GILLES DE RAIS

ledit Gilles lui dit qu'il lui prouvât ou expérimen- tât ledit livre et fit lesdites invocations, pour quoi faire ledit Seigneur et lui traitèrent une nuit après le dîner, ayant lumière ou flambeaux de cire et autres choses, et ledit livre qu'ils emportèrent, firent plu- sieurs cercles avec caractères et signes en manière d'armoiries, avec la pointe d'un glaive, en terre, savoir en la place de la grande salle inférieure du château de Tiffauges. A la composition et confec- tion duquel cercle furent Gilles de Sillé, Henriet et Poitou, savoir Etienne Corillaut, et ledit Eustache Blanchet ; après la confection duquel cercle et carac- tère, et avoir allumé le feu, tous les susdits, du commandement dudit Gilles de Retz, sortirent de ladite salle, dans lequel cercle ledit Gilles de Retz et lui entrèrent et aux angles près les murs firent d'autres caractères, allumèrent du charbon dans des pots de terre, sur lequel charbon mirent de la pous- sière magnétique, ou d'aimant, encens, myrrhe, aloès, de quoi vint fumée odoriférante, et là res- tèrent quelquefois debout, quelquefois assis et quelquefois les genoux fléchis pour adorer et faire sacrifices aux démons, environ l'espace de deux heures, invoquant et en intention d'invoquer le démon, quelquefois lui lisant dans ledit livre et attendant que le démon invoqué parût, où, ainsi qu'il assure, pour ce temps rien ne comparut.

Item, dit qu'en ce livre était contenu que les démons avaient puissance de révéler les trésors cachés, instruire en philosophie, et diriger ceux qui demandaient, lesquelles paroles sont : Conjuro vos Baron, Sathan, Belial, Belsebut, par le Père et le Fils et le Saint-Esprit, par la Vierge Marie


LE PROCÈS CANONIQUE 69


et tous les Saints, d'apparaître en notre présence et de nous parler, et faire notre volonté.

Interrogés si pour faire paraître les démons leur faisait offrandes ou dons, dit que oui : Cocq, ou colombe, ou pigeon ou tourterelle, pour les inviter à ne pas nuire aux invoquants, et demander plus facilement.

Item, dit que ledit Gilles et lui, une autre fois, se proposèrent de faire audit lieu invocation avec autres choses, savoir avec une pierre appellée Dia- docus et avec un oiseau huppé, laquelle ils ne firent, manquant ladite pierre.

Dit de plus qu'audit lieu ledit Gilles et lui firent plusieurs invocations semblables et en la même manière.

Item, que lui et Poitou, serviteur dudit Gilles, une autre fois, ledit Gilles le sachant, commandant, et en son nom, sortirent une nuit dudit château de Tiffauges avec ledit livre, lumière, cire ou flam- bleaux, poussière magnétique et autres aromates comme dessus, pour faire invocation aux démons, et arrivèrent sur l'étang dudit lieu, vers Montaigu, en un pré, où ils firent un cercle et des caractères semblables aux autres susdits, allumèrent du feu comme dessus et firent lesdites invocations, et dit le témoin audit Poitou de ne pas faire le signe de la croix, et alors entrèrent au cercle et là restèrent ne faisant le signe de la croix, car il empêcherait la venue des démons invoqués, et firent lesdites invo- cations en la manière que lui et ledit Gilles firent en la salle susdite, à quoi rien n'apparut, et y res- tèrent une demi-heure environ ; ce qu'ils firent près d'une vieille maison inhabitée, distante du


/O LE PROCÈS INQUISITOR1AL DE GILLES DE RAIS

cercle d'an trait d'arc ou environ, en laquelle ils se retirèrent pour la pluie qui survint et du vent très fort qui arriva en ce temps.

Item, dit avoir entendu dire à Guillaume Dauxi, familier et serviteur dudit Gilles, que celui-ci tuait et faisait tuer beaucoup d'enfants en sa chambre, à Tiffauges, et à Machecoul, aussi en sa chambre et sur le portail dudit lieu de Machecoul, et offrait leur sang et membres aux démons en faisant lesdites invocations de démons.

Item, dit qu'il entendit dire audit Guillaume que ledit Gilles commettait sodomie avec lesdits enfants.

Item, dit avoir vu il y a un an environ un enfant de l'âge de 6 mois environ, en ladite salle de Tif- fauges, occis et mort, et étendu en ladite place, pré- sent Gilles de Sillé, lequel enfant il croit avoir été tué par ledit de Sillé.

Item, que ledit Gilles et lui ensemble firent plu- sieurs invocations aux démons, lesquels n'appa- rurent, et ledit lui demanda pourquoi les démons invoqués n'étaient apparus et ne leur avaient parlé, et répondit que c'était parce que ledit Gilles pro- mettait et ne tenait ses promesses à tous les démons invoqués ; que si ledit Gilles voulait que le démon lui apparût et lui parlât, il devait offrir coq ou poule, colombe ou pigeon, au démon invoqué, et, s'il voulait fortement ce qu'il demandait, alors qu'il importait de donner quelque membre d'enfant.

Itéra, dit qu'après que ledit Gilles eut connais- sance de cela, une fois il porta à la chambre dudit François les mains, le cœur, les yeux et le sang d'un enfant dans un verre, et lui donna, et lui, alors,


LE PROCÈS CANONIQUE Jl


fit invocation pour les offrir au démon s'il venait à l'invocation; ne sait si c'étaient les membres de l'en- fant qu'il vit mort en la salle de Tiffauges ou d'un autre.

Item, que peu de temps après, lui et ledit Gilles, audit lieu, savoir en la salle susdite, firent des invo- cations avec les cérémonies susdites, avec intention d'offrir et donner au démon la main, le cœur, les yeux et le sang susdits, s'il apparaissait, à laquelle ne vint aucun démon, et après lesdites mains, cœur et yeux, enveloppés dans un linge de lin, furent inhumés proche de la chapelle S 1 Vincent, du Châ- teau de Tiffauges, en terre sainte, à ce qu'il croit. Item, dit qu'il fit plusieurs invocations en la sus- dite salle, avec feu dans les pots de terre, cercle, encens, myrrhe, aloès, auxquelles souvent et jusqu'à 10 ou 12 fois apparut un diable nomme Baron en la forme ou apparence d'un beau jeune homme de 25 ans environ.

Item, dit qu'en la présence dudit Gilles, il fit trois invocations auquelles rien n'apparut, et jamais, ledit François présent, nul démon n'apparut audit Gilles.

Interrogé avec qui, de qui, et où il apprit l'art desdites invocations, répond: à Florence, et ce avec M e Jean de Fontanel, médecin, il y a trois ans.

Interrogé de quelle manière, dit que ledit M e Jean le conduisit dans une haute chambre de sa maison où, de jour, il fit un cercle comme dessus, et fit invocation en la manière ci-dessus déclarée, laquelle faite, leur apparurent des oiseaux en manière de corbeaux jusqu'au nombre de 20, les- quels ne leur parlèrent et qu'autre chose ne fut faite.


72 LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

Item, qu'une autrefois audit lieu, en la présence de lui, témoin, ledit de Fontanel fit une invocation et y vint le diable appelé Baron, en la forme ou apparence d'un jeune homme, comme dessus, de quoi ledit Fontanel lui donna connaissance, et traita avec lui promettant lui donner poule, colombe, tourterelle, ou pigeon, chaque fois qu'il lui appa- raîtrait.

Item., dit que, quand lui témoin et Poitou, savoir Etienne Corillaut, allèrent audit pré hors la ville de Tiffauges, ainsi qu'il est dit ci-dessus, ledit Gilles lui donna une lettre écrite en français de la main dudit Gilles, pour donner et offrir au diable, s'il venait à ladite invocation qu'ils feraient, et conte- nait ladite lettre en effet ce qui suit : « Viens à ma volonté, et je te donnerai tout ce que tu voudras, excepté mon âme et diminution de ma vie »; laquelle lettre après il rendit audit Gilles, parce que le diable ne vint à ladite invocation.

Interrogé qui donna la forme de la lettre ainsi écrite audit Gilles, répond qu'il ne sait.

Item, dit qu'il entendit dire audit Gilles qu'il avait fait usage de l'art desdites invocations par 14 ans environ, mais que jamais il ne vit le diable ni ne parla avec lui.

Item, dit avoir entendu dire à une certaine la Picarde, à présent morte, qui demeurait alors au Bourg de S 1 Martin de Machecoul, qu'elle recevait en sa maison un homme qui disait exercer l'art d'invocation avec ledit Gilles, mais n'a entendu son nom.

Item, dit qu'il fit une invocation à Bourgneuf, à laquelle fut ledit Gilles, une autre à Josselin, en un


LE PROCES CANONIQUE 73

pré, à laquelle ne fut ledit Gilles, mais lui seul ; que le diable Baron en ladite forme d'un jeune homme couvert d'un manteau de soie de couleur violette lui apparut à Josselin.

Item, dit que l'année que ledit Gilles fut absent et était à Bourges, il fit en ladite salle de Tiffauges invocation au démon, et lui apparut Baron, en la forme susdite, qui apporta et donna à lui François, une poussière noire sur une pierre d'ardoise, lequel Baron lui dit d'envoyer cette poussière audit Gilles, à Bourges, et qu'il la mît dans un vase d'argent et la portât sur lui et que ses affaires prospéreraient, laquelle poussière il donna à Gilles de Sillé, qui, par Denis Gastart de Pontsauges, l'envoya à Bourges audit Seigneur Gilles.

Interrogé si ledit Gilles la porta sur lui, répond qu'il l'ignore, mais qu'au retour dudit Gilles à Tif- fauges, ledit Poitou lui rapporta ladite poussière dans un vase d'argent, lequel, par aucun temps, il porta à son cou, ensuite le retira et le garda en un petit coffre qu'il avait en sa chambre, en la maison de M e Pierre Rondel, à Machecoul, et ce jusqu'au temps de la prise de lui François, lequel vase il portait en sa bourse.

Item, au retour dudit Gilles de Bourges, il fît une invocation à Tiffauges, où apparut Baron en forme d'homme, auquel, au nom dudit Gilles, il demanda richesse, et après vit dans une chambre apparence d'une grande quantité d'or en lingot, lequel y fut par plusieurs jours, lequel il voulut toucher sitôt qu'il le vit, et eut réponse du mauvais esprit de n'y toucher, qu'il n'était encore temps, et il retourna vers ledit Gilles qui lui demanda s'il pouvait le voir,


74 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


et lui témoin, répondit que oui ; et tous deux allèrent à ladite chambre, et comme lui témoin arrivait à la porte de la chambre, lui apparut en la place un grand serpent de couleur verte, de la grosseur d'un chien, et dit audit Gilles qu'il se gardât d'entrer en ladite chambre, car il venait de voir un serpent, lequel Gilles, effrayé, commença par se sauver, lui témoin le suivant. Après, ledit Gilles prit une croix en laquelle était une parcelle de la Vraie S le Croix, et ainsi protégé alla dans ladite chambre, et lui témoin lui dit qu'il n'était bon d'avoir la Bienheureuse Croix en cette affaire, et après, lui, témoin, entra dans ladite chambre et toucha ladite apparence d'or, et s'aperçut que ce n'était qu'une poussière de couleur fauve, et, parce, connut la fausseté des mauvais esprits.

Item, dit que lorsque la dernière fois (savoir au mois de juillet) ledit Gilles voulut aller vers le Seig r Duc, lui témoin, a, de son commandement, interrogé ledit Baron de vouloir lui dire si ledit Gilles sûrement irait et reviendrait de vers ledit Duc, lequel répondit que oui, et auquel Baron il fit ladite interrogation et en eut ladite réponse, tant à Machecoul qu'à Nantes, et après à Josselin.

Item, dit ledit François qu'il eut au nom dudit Gilles accusé, réponse vraie du diable Baron, savoir que ledit Gilles voulait aller reprendre le Capitaine de S 1 Etienne de Malemort, que la garni- son de Paluau ou des Essarts voulait surprendre, et commanda de chevaucher ledit Gilles, qui enten- dait faire embuscade contre ceux de ladite Garni- son, ce qu'il fit, et ledit François lui dit que Baron lui avait dit qu'il ne trouverait ladite garnison, ce



LE PROCES DE GILLES DE RAIS D'après une miniature ancienne [Manus. latin 17663. Bibl. Nat.)


LE PROCES CANONIQUE 75

qui arriva, et eut autre réponse dudit Baron ledit François, quand il voulut traverser certain bras de mer, ce que Baron lui défendit de faire, que s'il le faisait il périrait, et ce fut avant qu'il vînt en ces parties qu'il obtint la dernière réponse dudit Baron.

Item, que lui, François, fît pacte, du mandement dudit Gilles, avec ledit Baron au nom dudit Gilles : que ledit Gilles, chaque année, donnerait à manger à trois personnes à trois fêtes solennelles, et qu'à la Toussaint dernière passée il le fit, et ensuite cessa de le faire et continuer, et supposèrent lesdits Fran- çois et Gilles que c'était la cause pour laquelle ledit Baron refusait de paraître en présence dudit Gilles. Et c'est ce que ledit François, diligemment interrogé sur tous lesdits articles, dépose, et autre chose ne sait.

Item dit que plusieurs fois ledit Gilles de Retz, accusé, lui dit qu'il voulait amender la mauvaise vie qu'il avait menée et voulait aller à Jérusalem, et lui proposa de l'emmener, voulant implorer de son Rédempteur la rémission de ses péchés, et qu'il y a de cela quatre mois passés, étant à Machecoul.

DÉPOSITION D'EUSTACHE BLANCHET

M e Eustache Blanchet, prêtre, originaire de la paroisse de Saint-Eloi de Montauban, diocèse de Saint-Malo, âgé de quarante ans environ, à ce qu'il croit, témoin comme dessus, interrogé sur le con- tenu auxdits articles, dit et atteste que, le jour de l'Ascension dernière, il alla demeurer avec ledit Gilles de Retz, accusé, à sa prière et requête, et


76 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

qu'il y a deux ans passés, lui témoin, étant à Flo- rence, vit François, témoin précédent, fréquentant avec Nicolas de Médicis, florentin, et un certain François, du diocèse de Castiglione, qui s'entre- mettait, ainsi qu'il assurait, de l'art d'alchimie, duquel il disait avoir connaissance avec le témoin immédiatement précédent, lequel, le sachant origi- naire des parties de France, lui dit que volontiers il irait vers lesdites parties de France et qu'aux parties de Bretagne, savoir à Nantes, il avait un cousin nommé de Martel, et que volontiers il irait à Nantes afin de voir son cousin, et lui témoin lui répondit que s'il voulait 3^ aller qu'il s'associât avec lai, lequel témoin précédent lui dit que si en France il se voulait entremettre de l'art d'alchimie, avant trois mois il l'en rendrait capable, auquel il répondit qu'il trouverait en France des gens qui pour cela recevraient alors ledit François et lui. Ayant délibéré, se mirent en chemin et vinrent des parties de Florence jusqu'à Saint-Florent-le-Vieux, diocèse et province de Tours, où étant, ayant con- naissance et sachant que ledit Gilles, accusé, se plaisait audit art d'alchimie, lui écrivit que ledit François venait des parties de Florence et savait bien s'entremettre de l'art d'alchimie, dont lui témoin autrefois entendit que ledit Gilles, étant seul, s'entremettait. Ce qu'étant venu à la con- naissance dudit Gilles, il envoya vers lui et François, Poitou, Henriet Griart et deux autres, et vers ledit Gilles arrivèrent à Tiffauges, diocèse de Maillezais, et là, lui témoin demeura, savoir au château dudit lieu, depuis l'Ascension jus- qu'à la Toussaint suivante dernière, ledit François,


LE PROCÈS CANONIQUE 77


un certain Jean, orfèvre de Paris, et une vieille nommée Perrote, demeurant près de l'église Saint-Nicolas de Tiffauges, ensemble demeurant dans une chambre, auquel temps ledit François et Gilles de Retz, accusé, travaillèrent quoti- diennement avec ledit orfèvre en l'art d'alchimie ; une fois seulement le témoin le vit faire, attestant que, durant ledit temps, ledit Gilles arrivait à ladite chambre quelquefois à la nuit, quelquefois de jour, quelquefois au chant du coq, et après l'arrivée dudit Gilles, lui témoin, et Perrotte sortaient de ladite chambre et laissaient lesdits François et Gilles seuls, et sur ce qu'ils faisaient, ledit témoin et ladite Perrote ne furent initiés ; et dit qu'un autre jour ledit Gilles arrivant, lui témoin vit que ledit Gilles et François entraient en une salle basse située derrière la chambre, où lui témoin et les autres passaient la nuit, où ledit Gilles, accusé, et François restèrent, et alors entendit le témoin, ledit François, entre autres paroles dites à voix basse dire, ces mots : « Viens, Sathan! » ou « vene^l » et croit le témoin qu'il l'appelait à son aide, autre- ment ne sait, et plusieurs autres paroles dit ledit François que le témoin ne put clairement entendre et ne peut réciter ; où furent lesdits Gilles et Fran- çois une demi-heure environ, ayant chandelles et feu allumé, et peu après la prononciation desdites paroles survint et souffla impétueusement un vent froid qui traversa ledit château, de quoi le témoin fut effrayé et rien autre n'entendit, ainsi qu'il assure. Ce que par lui considéré, il s'imagina que lesdits Gilles et François invoquaient les démons, à cause de quoi, ainsi qu'il assure, il a eu débat avec Robin,


78 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

autre familier dudit Gilles, et sortit de la maison dudit Gilles et alla demeurer chez Bouchard-Ménard, hôte demeurant à Mortaigne en Poitou, où il fut sept semaines ou environ, pendant lequel temps ledit Gilles, accusé, lui écrivit plusieurs fois de venir le voir, et qu'en le faisant il aurait du bien desdits Gilles et François, lequel témoin refusa d'aller vers ledit Gilles, et pendant ce temps, chez ledit Bou- chard, arriva Jean Méric, châtelain de Rochet-sur- Oyon, diocèse de Luçon, qui demeura audit lieu, et lui témoin lui demanda des nouvelles des parties de Nantes et de Clisson, et ledit Méric lui répondit que la rumeur publique es parties de Nantes, de Clisson et autre part, était que ledit Gilles de Retz tuait et faisait tuer des enfants en grand nombre, et que de leur sang il écrivait de sa propre main un livre et que ce livre ainsi fait, ledit Gilles, accusé, prendrait toutes les forteresses qu'il voudrait et qu'avec cedit livre, ainsi décrit, personne ne lui pour- rait nuire; et le lendemain vint l'orfèvre, savoir Jean Petit, qui lui dit que lesdits Gilles et François dési- raient beaucoup le voir, et lui demanda d'y aller, auquel lui témoin répondit qu'il n'irait pas, attendu la rumeur susdite, et requit ledit orfèvre de dire auxdits Gilles et François de cesser, si ainsi était, et qu'il n'était bien de perpétrer tels crimes, et que la rumeur publique était forte, contre eux, sur cela ; et ledit orfèvre s'en retourna, et croit le témoin que ledit Gilles fut fort indigné contre ledit orfèvre, car il le fit emprisonner au château de Saint-Etienne de Malemort, où il resta longtemps. Ensuite ledit Gilles, accusé, envoya Etienne Corillaut, alias Poi- tou, Gilles de Sillé, Jean le Breton, et Henriet


LE PROCÈS CANONIQUE 79

Griart, ses serviteurs, à Mortagne, pour le prendre, ce qu'ils firent et l'amenèrent jusqu'à Rocheservière, pour le conduire audit château de Malemort pour l'emprisonner, de quoi lui témoin, ayant connais- sance, se défendit d'y aller et fit tant avec les quatre susnommés qu'ils le menèrent à Machecoul, où lui témoin dit audit Poitou que s'il avait été mené au château de Malemort que ledit Gilles l'aurait fait mourir, ce qu'il avait déjà dit audit orfèvre, et, à Machecoul, il logea chez Etienne Ferron, pelletier, où il resta deux mois, et ensuite alla loger dans la maison de feu Guillaume Richard, et, durant le temps qu'il logea chez ledit Ferron, vit un matin, le jour duquel il ne se souvient, avant la fête de Pâques dernière, ledit Poitou arriver au château dudit lieu, avec le fils de Georget Le Barbier, pâtissier, demeu- rant devant ledit château, et le lendemain entendit dire que le fils dudit Georget, âgé de quinze à seize ans, était perdu, et après son entrée audit château ne fut plus vu par personne à Machecoul.

Item dit que, durant qu'il résida à Machecoul, lui entendit dire qu'avaient été perdus les pages de Saussay et de François, témoin précédent, et le neveu du Prieur de Chéméré, tous âgés de quinze à seize ans, et croit le témoin qu'ils furent tués audit château de Machecoul, à cause de leur crédulité, comme le fils de Georget qui, pour ce que son père se gouvernait mal, voulut avoir la part qui lui reve- nait dans la succession de sa mère, pour laquelle il eut un marc d'argent ou la valeur et estimation, qu'il porta dans un écrin audit château, pour lui garder, lequel écrin, un nommé Jean, pâtissier de la Dame de Rais, avec autres biens, rendit au père


80 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

Georget, ainsi qu'il a entendu dire, et croit qu'il fut tué.

Item, dit que la commune rumeur était que plu- sieurs vieilles, qui sont détenues dans les prisons du Seigneur duc de Bretagne, et dont il ignore les noms, amenaient des enfants à Machecoul et les livraient audit Corillaut et à Henriet Griart, qui les tuaient.

Item, atteste avoir plusieurs fois entendu dire audit Gilles, accusé, qu'il ne croyait possible à l'homme de faire venir le diable et qu'il savait un homme qui le tentait et ne pouvait y parvenir, et croit le témoin que ledit Gilles, accusé, parlait de lui-même, attendu ce qui est dit ci-dessus et attesté.

Interrogé du lieu et cause, où il fut fait ce qui est dit ci-dessus, répond pour le lieu, que ce fut au châ- teau de Tiffauges, et parce que ledit Gilles allait et retournait es parties de Bourgogne et de Savoie et à la Cour de Rome, auxquelles parties étaient plu- sieurs hérésies et y pullulaient, où lui, témoin, vit et entendit que plusieurs vieilles avaient été pen- dues à cause desdites hérésies, et surtout faisaient les invocations aux démons.

Item, atteste avoir plusieurs fois entendu dire à Alain de Mazères ce qui est dit ci-dessus, dudit Gilles, accusé.

Item, dit que naguère, à la fête de Pâques der- nière, lui témoin, et M e Gilles de Vallois, prêtre, allèrent, avec ledit Gilles, en son étude ou écritoire au château de Machecoul, où ledit Gilles leur mon- tra un livre qu'il écrivait touchant les cérémonies de son Collège de Machecoul, et vit, lui témoin, dans les archives dudit Gilles, accusé, cinq ou six


LE PROCÈS CANONIQUE 8l

feuilles de papier à grandes marges, auxquelles était de l'écriture rouge de la main dudit Gilles, écrite avec des croix et signes rouges, laquelle écriture lui témoin présuma et soupçonna avoir été faite AYec du sang humain, attendu ce qu'il avait autre- fois entendu dire, que ledit Gilles, accusé, faisait tuer des enfants pour avoir leur sang et écrire des livres avec.

Item, atteste que le jour de la fête de Pâques der- nière, vit ledit Gilles, accusé, et M e Olivier des Ferrières, prêtre, aller ensemble derrière l'autel de Notre-Dame de la Sainte-Trinité de Machecoul, et croit que ledit Olivier entendit la confession dudit accusé, et, tout de suite après, ledit accusé reçut l'Eucharistie, avec les paroissiens dudit lieu, de basse condition, et en leur compagnie, lesquels laïcs de basse condition, voyant un si grand sei- gneur assister, voulurent sortir, lequel accusé ne voulut permettre qu'ils sortissent et commanda qu'ils restassent avec lui, et reçussent l'Eucharistie, ainsi qu'il est d'usage, auxquels M e Simon Loisel, alors desservant en ladite église, administra l'Eu- charistie.

Item, atteste que le fils de W Jean Brienc, et surtout Perrinet le jeune, et un autre, appelé Pierre de La Chapelle, étaient toujours dans la chambre dudit accusé, et ledit Perrinet était mignonet ou préféré dudit Gilles, accusé.

Item, interrogé sur l'aspersion de sperme fait par ledit Gilles, accusé, sur les enfants, dit n'en avoir rien su, jusqu'à ce qu'il l'ait entendu dire.

Item, dit le témoin, qu'il entendit dire à Mathieu Fouquet, causant avec lui sur la mort desdits


82 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

enfants, que ce n'était nouveau et que plusieurs en parlaient, et qu'il y a longtemps qu'il lui en fut parlé, et qu'il lui dit, qu'il y a déjà quelque temps qu'il avait été trouvé des ossements d'enfants morts, au Château de Champtocé.

Et outre, au regard des invocations de démons et morts d'enfants, auxquelles il avait assisté, dit qu'il se soumettait et soumet à la relation, confes- sion, dépositions et attestations desdits accusés François, Marquis, Poitou et Henriet, lesquels veut croire sur ce, et sur leurs consciences.

Interrogé si, de son propre mouvement, il alla à Florence pour poursuivre ses affaires, ou sollicité par ledit Gilles, accusé, d'y aller pour chercher des invocateurs de démons, répond qu'il y allait pour ses affaires, ce qu'il expliqua audit Gilles, qui le pria de chercher auxdites parties des hommes savants en l'art d'alchimie et experts aux invoca- tions de démons, et qu'il les lui envoyât, qu'il les contenterait bien, pourquoi lui témoin, étant arrivé, se souvint de ce qui lui avait dit ledit Gilles, et avec grande diligence chercha pour trouver des hommes s'entremettant desdits arts; enfin, par le moyen de M e Guillaume de Montepolitiano, eut connaissance de François, témoin précédent, et s'associa avec lui et burent et mangèrent ensemble souvent, et dit audit François, que s'il voulait aller vers ledit Gilles, accusé, il le pourrait par le moyen de lui témoin, et ledit François vint vers ledit Gilles.

Item, interrogé si avant qu'il fit venir ledit François, il savait qu'il connût le très criminel art d'invoquer les démons ou faire invocations, répond


LE PROCÈS CANONIQUE 83

que oui, ledit François le lui ayant assuré, sur sa demande.

Item, interrogé s'il avait cherché ou envoyé audit Gilles, accusé, et de son mandement, d'autres invocateurs, répond que oui, savoir M° Jean de La Rivière, médecin, et sachant faire lesdites invoca- tions, ainsi qu'il assura, lequel de La Rivière, du mandement et à la requête dudit Gilles, il envoya de Poitiers à Pouzauges, où après il fît des invoca- tions de la part dudit Gilles. Une nuit, armé d'un harnois blanc, glaive et autres armes, arriva à un bois situé près dudit lieu de Pouzanges et avec lui étaient ledit accusé, Etienne Corillaut, Ilenriet, et lui témoin, lequel de La Rivière laissa les susnom- més à l'entrée dudit bois et y entra seul pour faire lesdites invocations, ainsi qu'il assura, et lui témoin et les autres attendirent, et lui témoin entendit ledit de La Rivière frapper à ce qu'il croit son glaive sur ledit harnois, duquel il était armé, ou autrement, avec grande force et faisant du bruit comme s'il combattait. Ensuite, ledit de La Rivière sortit et revint vers le lieu où il avait laissés ledit Gilles, accusé, et les autres, auquel ledit Gilles demanda ce qu'il avait vu, auquel ledit de La Rivière, comme effra} T é et troublé, dit avoir vu un démon en forme ou apparence de léopard, lequel traversa près de lui en l'évitant, lequel ne lui parla sur ce que ledit Gilles l'avait chargé de demander; ensuite lesdits Gilles, de La Rivière et les autres, allèrent à Pou- zauges où ils couchèrent, et le lendemain ledit de La Rivière dit manquer de certaines choses nécessaires pour faire lesdites invocations, et ledit Gilles, accusé, lui donna 20 écus ou rovaux d'or, et le


84 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

requit de chercher les choses qui lui manquaient pour ses affaires et de revenir vers lui brièvement, ce qu'il promit de faire, et s'en alla et jamais n'est revenu; et ledit Gilles, s'il avait pu, l'aurait fait pendre.

Interrogé si lui témoin, avait été à aucune des invocations faites par ledit François ou autres, répond que non, mais bien fut présent à la confec- tion du cercle et caractères en ladite salle du Châ- teau de Tiffauges et au transport du charbon, feu et autres choses pour faire les invocations, par ledit François ; ce fut avant que ledit François y pro- cédât ; lui, Gilles de Sillé, Etienne Corillaut, et Henriet, qui étaient à ladite confection du cercle et transport des choses nécessaires, du mandement dudit Gilles s'en allèrent à sa chambre où ils dor- mirent, et lesdits accusé et François seuls restèrent, où ils firent lesdites invocations comme ils vou- lurent, et s'il y apparut n'en sait rien, ainsi qu'il assure.

Item, dit qu'il entendit plusieurs fois, il y a quelque temps, ledit Gilles de Retz, accusé, dire qu'il se proposait de s'amender de sa mauvaise vie et d'aller en pèlerinage au Saint-Sépulchre, à Jérusalem, pour demander rémission de ses péchés; et cela tant à Machecoul qu'à Bourgneuf en Rais.

Item, dit et dépose qu'une autre fois ledit Gilles de Retz, accusé, étant à Angers, logé au Lion d'Ar- gent, lui témoin, du mandement exprès dudit Gilles, chercha et lui envoya un orfèvre disant savoir l'art d'alchimie et savoir l'exercer, auquel orfèvre ledit Gilles donna un marc d'argent pour


LE PROCÈS CANONIQUE 85


opérer en cela, ce que promit ledit orfèvre, et s'en- ferma dans une chambre où il dormit, ivre, lequel Gilles le trouva dormant, et, indigné, lui dit qu'il était un ivrogne et qu'il n'aurait de lui ce qu'il cher- chait, lequel orfèvre sortit avec ledit marc d'argent que perdit l'accusé, et est ce qu'il dépose, et autre- ment ne sait, sauf de la rumeur publique, qu'il dit parler de ce qui est par lui déposé.

Item, dit et dépose qu'un jour, duquel autrement il n'a mémoire, que lui, étant à Tiffauges, hors la forteresse ou château, au temps où il y était logé, et souvent ainsi qu'il assure avait communication avec des ecclésiastiques et autres, que ledit Gilles envoyait vers lui pour un messager lui dire d'aller vers ledit Gilles, lequel témoin vint à son mande- ment, et ledit Gilles lui dit avec douleur et tris- tesse, en une galerie dudit château où il arrivait vers ledit Gilles, qu'il croyait que ledit François était mort, et qu'il entendait grandes clameurs en ladite chambre du château où il était, et bruit comme si on battait une couverture, mais qu'il n'osait aller en ladite chambre et y entrer, priant le témoin d'y aller et de voir ce qui en était, lequel répondit qu'il n'osait y aller, et, au désir dudit Gilles, alla vers ladite chambre où il n'entra, mais à la partie supérieure était une ouverture et appela par cette fenêtre ledit François, qui ne répondit mot, mais le témoin l'entendit se plaindre doulou- reusement, comme un homme grandement blessé, et le témoin retourna vers ledit Gilles, qui en fut très affligé. Ensuite ledit François sortit tout pâle et vint à la chambre dudit Gilles et raconta que le diable l'avait horriblement battu en ladite chambre,


86 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

de laquelle correction ledit François eut la fièvre et fut malade sept ou huit jours, lequel, ledit Gilles, accusé, lui-même, gouverna pendant sa maladie, ne permettant qu'aucun autre le soignât, et le fît con- fesser, et ledit François guérit de sa maladie.

Item, interrogé s'il a su ou entendu dire la cause de cette correction, dit avoir entendu dire audit François, causant avec lui témoin des invocations des Mauvais esprits qu'il faisait, que lesdits Mauvais esprits étaient vilains et n'avaient nulle puissance, lesquels, indignés contre ledit François, et aussi pour ce que ledit François à lui témoin réservait ses secrets, l'avaient battu, ainsi qu'il disait, auquel François le témoin dit avoir entendu dire que lesdits esprits étaient de matière procréée de la Bienheureuse Vierge Marie ; et ainsi est sa déposition.

Et lui fut enjoint en la forme de ne révéler sa déposition à personne.


DÉPOSITION DE POITOU

Etienne Corillaut, autrement Poitou, originaire, ainsi qu'il assure, de Busanges, diocèse de Luçon, âgé de 22 ans environ, à ce qu'il croit, dépose qu'après que René de Retz, seigneur de la Suze, frère germain dudit Gilles de Retz, eut pris la forte- resse de Champtocé, au diocèse d'Angers, que tenait auparavant ledit Gilles de Retz, accusé, ledit René vint à Machecoul, diocèse de Nantes, et prit la for- teresse ou château dudit lieu, il y a deux ans passés.


LE PROCÈS CANONIQUE 87


Lui témoin, après la prise de la forteresse de Machecoul, entendit dire au Seigneur Charles de Léon qu'on avait trouvé les corps ou ossements de deux enfants, dans la partie basse de la tour de ladite forteresse ou château, et lui demanda, ledit Seigneur Charles, s'il le savait, et il lui répondit que non, et de fait ne le savait, car ledit Gilles ne lui avait révélé ses secrets des prises, libidineux abus et occision desdits enfants, qu'il leur révéla après, ainsi qu'il dira ci-dessous.

Item, dit et dépose que, quand ledit Gilles de Retz eut recouvré dudit Seigneur de la Suze ladite forteresse de Champtocé, il y alla pour en donner et livrer la possession au seigneur duc de Bretagne, qui lui en transféra la seigneurie, et fit jurer à lui témoin de ne révéler ses secrets qu'il lui voulait montrer, et commanda à Gilles de Sillé, Henriet Griart, Huguet de Brémont, Robin Romulart, et à lui témoin, qui tous étaient serviteurs audit Gilles, accusé, d'aller à ladite tour de la forteresse de Champtocé, où étaient les corps et ossements de plusieurs innocents morts, de les prendre et mettre en un écrin ou coffre, et les porter à Machecoul, ce qui fut fait aussi secrètement qu'ils purent, et fut trouvé dans ladite tour les ossements de 36 ou 46 enfants (lesquels ossements étaient déjà dessé- chés) ne se rappelle autrement le nombre, et fut le coffre, où ils furent mis, lié de cordes. Interrogé comment ils constatèrent le nombre des corps, répond par le compte des têtes et autres comptes qu'ils firent, mais ne se rappelle le véritable nombre, mais sait bien qu'il y en avait $b ou 46, autrement ne se rappelle.


88 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

Item, dit et dépose que lesdits ossements furent portés à Machecoul en la chambre dudit Gilles, accusé, brûlés en la présence dudit Gilles, de Gilles de Sillé, Jean Rossignol, André Buchet, Henriet Griart et lui témoin,

Interrogé de ce qui fut fait des cendres desdits ossements brûlés, répond qu'ils furent jetés dans les fossés ou douves de la forteresse de Mache- coul.

Interrogé par qui, répond: par lui témoin, Griart, Buchet et Rossignol susdits.

Interrogé pourquoi ne furent brûlés à Champtocé, répond qu'on ne le pouvait, car après que ledit Gilles de Retz eut recouvré la possession dudit lieu, il livra la forterese audit Seigneur Duc ou à autres en son nom ou de son mandement.

Interrogé pourquoi lesdits ossements étaient des- séchés, répond à cause du long temps qu'il y a qu'ils furent jetés en ladite tour, avant la prise de la forteresse, laquelle, après sa prise, le Seigneur de La Suze a tenu par trois ans ou environ. Interrogé qui tua lesdits enfants et qui mit les ossements en la tour, répond qu'il ne sait, mais, qu'avant la prise de la forteresse, le Seigneur Roger de Briqueville, chevalier, et Gilles de Sillé, fréquentaient avec ledit Gilles et savaient ses secrets, ainsi qu'il entendit et croit qu'ils le savent bien.

Outre dit et dépose ledit témoin que ledit de Sillé, Henriet et lui témoin, livrèrent et conduisi- rent audit Gilles de Retz, accusé, en sa chambre, plusieurs garçons et filles, pour exercer avec eux ses débauches libidineuses, et ce du mandement dudit Gilles, accusé.


LE PROCÈS CANONIQUE 89

Interrogé du nombre, dit jusqu'au nombre de 40, vraisemblablement.

Interrogé de quel lieu ou lieux, répond quelque- fois Nantes, quelquefois Machecoul, quelquefois Tif- fauges et autres.

Interrogé combien d'enfants furent donnés audit Gilles, accusé, en chacun desdits lieux, par lui témoin, et lesdits de Sillé et Griart, répond qu'à Nantes il en vit 14 ou 15, à Machecoul la majeure partie dudit nombre de 40, autrement ne sait exac- tement déclarer.

Item, dit et dépose que ledit Gilles de Retz, pour exercer avec lesdits enfants, garçons et filles, ses débauches contre l'usage de la nature, et ardeurs libidineuses, prenait premièrement ledit Gilles sa verge virile entre l'une ou l'autre de ses mains, la frictionnait et érigeait ou tendait, puis la posait entre les cuisses et jambes desdits garçons et filles, omettant le vase naturel desdites filles, frottant sadite verge virile ou membre sur le ventre desdits garçons et filles avec grande délectation, ardeur et concupiscence libidineuse, jusqu'à ce que le sperme s'émît sur leurs ventres.

Item, dit et dépose que ledit Gilles de Retz, avant de perpétrer ses débauches avec lesdits gar- çons et filles, pour prévenir et obvier à leurs cris et qu'ils ne soient entendus, quelquefois de sa propre main les suspendait et quelquefois par d'autres les faisait suspendre par le cou, avec des liens ou cordes, en sa chambre, à une perche ou crochet, et ensuite les descendait ou faisait des- cendre, les caressait, simulant qu'il ne voulait leur


90 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

faire mal, ni lésion, mais que c'était pour les empê- cher de crier.

Item, que quand ledit Gilles de Retz commettait ses horribles débauches et péchés de luxure avec lesdits garçons et filles, ensuite les tuait ou faisait tuer. Interrogé par qui, répond quelquefois ledit Gilles, accusé, les tuait de sa propre main, et quel- quefois les faisait tuer par ledit de Sillé, ou Hen- riet, ou lui témoin, ou autres, ensemble ou séparé- ment. Interrogé comment, répond quelquefois en les décollant ou décapitant, quelquefois leur cou- pant la gorge, quelquefois les démembrant, et quelquefois leur rompant le cou avec un bâton de bois, et avait un glaive, vulgairement appelle bra- quemard, pour les tuer. Interrogé si ledit Gilles de Retz commettait ses luxures avec lesdits enfants, garçons et filles, une fois seulement ou plus, répond, une fois seulement, ou deux au plus avec chacun d'eux.

Item, outre, dit et dépose que ledit Gilles de Retz quelquefois commettait ses luxures avec les- dits garçons et filles avant de les tuer, mais rare- ment, d'autrefois et souvent après la suspension ou avant d'autres lésions, d'autrefois après les avoir incisé ou fait inciser la veine du cou ou gorge, et autrefois quand ils étaient en langueur de mort, d'autrefois après leur mort et quand ils avaient le cou coupé, que la chaleur revenait en lui.

Item, dit et dépose avoir entendu dire plusieurs fois audit Gilles de Retz, en faisant ses luxurieuses débauches avec lesdits garçons et filles, dédaignant et omettant le sexe, qu'il avait plus de plaisir d'ainsi luxurier avec lesdits enfants, garçons et


LE PROCÈS CANONIQUE 91

filles, comme il est dit, que comme en vase propre et manière ordinaire.

Interrogé de ce que l'on faisait desdits garçons et filles après leur mort, ou de leurs cadavres, répond qu'on les brûlait avec leurs vêtements.

Interrogé qui les mettait au feu, répond, lui témoin, et ledit Ilenriet le faisait souvent.

Interrogé où on les brûlait, répond en la chambre dudit Gilles, et souvent au portail de Machecoul. Interrogé de quelle manière, répond sur des lan- diers en la chambre dudit Gilles avec du gros bois et posant ensuite sur les corps morts des fagots secs et faisant grand feu, mettant les vêtements sur le feu qui, en s'élevant, les brûlait de façon qu'on ne pouvait sentir la mauvaise odeur.

Interrogé où l'on mettait les cendres ou pous- sières, répond quelquefois aux cloaques, autrefois dans les fossés ou douves ou autres cachettes, selon la diversité des lieux.

Interrogé du lieu, répond comme dessus, quel- quefois à Machecoul, et ce pour la plus grande partie, quelquefois à Tiff auges et autres lieux.

Item, dit et dépose que la plus grande partie et plus grand nombre desdits garçons et filles, dont ledit Gilles de Retz avait luxurieusement abusé, et qui furent tués du temps que lui témoin fut à son service, furent pris parmi les pauvres allant à l'au- mône, tant par ledit Gilles que autres ; que quel- quefois ledit Gilles choisissait à son plaisir et quel- quefois les faisait choisir par ledit de Sillé, Ilenriet et lui témoin, et les conduisaient secrètement audit Gilles en sa chambre.

Item, dit et dépose que Catherine, femme d'un


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peintre nommé Thierry, demeurant alors à Nantes, donna audit Henriet, ainsi que lui entendit dire le témoin, un frère de la dite Catherine pour le con- duire audit Gilles de Retz, pour être de sa chapelle ou dans cette espérance, lequel Henriet le conduisit audit Gilles et lui livra à Machecoul, et ledit Gilles, peu de temps après, souilla charnellement et libidineusement ledit enfant et le tua de sa main. Interrogé comment il le sait, répond qu'il était présent quand il le tua et le vit faire.

Item, dit et dépose le présent témoin, que du mandement dudit Gilles, il amena de la Roche- Bernard, diocèse de Nantes, jusqu'à Machecoul, un bel enfant, et le livra audit Gilles qui commit avec lui ses crimes de débauches luxurieuses, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et fut égorgé ledit enfant.

Item, dit et dépose que ledit Gilles eut un enfant qui était page de M e François Prelati, et qui était très beau, dont ledit Gilles de Retz abusa luxurieu- sement, et après le tua ou fit tuer, en la manière dessus déclarée.

Item, dit et dépose que lui témoin, et ledit Henriet, environ la Pentecôte dernière passée, ensemble prirent à Bourgneuf, en la paroisse de Saint-Cirice, diocèse de Nantes, un enfant ou adolescent très beau, âgé de quinze ans environ, qui était chez un nommé Rodigo, et le conduisirent audit Gilles, qui, alors, était logé aux Cordeliers dudit lieu, où ledit Gilles commit et exerça avec ledit enfant ses luxures, de l'exécrable manière susdite, et ledit témoin et Henriet, du mandement dudit Gilles, tuèrent ledit enfant et le portèrent en


LE PROCES CANONIQUE 93

la forteresse ou château de Machecoul, et le brû- lèrent en la chambre dudit Gilles, accusé.

Item, dit et dépose qu'un certain habitant de Nantes, nommé Pierre Jacquet, originaire de Nantes, communément appelé Princsay, il y a deux ans et demi environ, où lui témoin le vit, avait un certain page demeurant avec lui, de l'âge de 14 ans environ, qu'il donna audit Gilles, accusé, pour être son chambrier et serviteur au lieu de lui témoin, qui, alors, proposait de se retirer et en avait plusieurs fois demandé licence audit Gilles, qui ledit enfant appliqua à son usage pour ses débauches luxurieuses et ensuite tua de sa propre main.

Item, dépose qu'un certain André Buschet, qui fut premièrement de la chapelle dudit Gilles de Retz, et ensuite de celle du Duc, fit transmettre par un de ses familiers, nommé Raoulet, des parties de Vannes jusqu'à Machecoul, un enfant de l'âge de neuf ans environ, en habit de page, audit Gilles qui le reçut et donna audit Buchet un cheval qu'il donna à Pierre Heaume, et fut estimé soixante royaux d'or ; et exerça ledit Gilles ses luxurieuses débauches avec ledit enfant, et ensuite fut occis, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Item, dit et dépose que lui témoin, présent et entendant, ledit Gilles de Retz quelquefois se vantait d'avoir plus grande délectation à occire et égorger ou faire occir lesdits garçons et filles, les voir languir et mourir, couper leurs têtes et membres et voir le sang, que de luxurier avec eux.

Item, dit et dépose que quand ledit Gilles de Retz trouvait ou voyait deux garçons ou filles, frères ou sœurs, ou autres étant ensemble, bien que


94 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

l'un ne fût à son plaisir, et ne le voulait garder pour exercer ses luxures et débauches, afin que celui qui ne lui plaisait ne pût découvrir la prise de l'autre, ledit Gilles, accusé, les prenait ou faisait prendre l'un comme l'autre, et avec celui qui lui plaisait exerçait ses abominables œuvres charnelles en la manière ci-dessus exprimée, et les égorgeait ou faisait égorger l'un et l'autre.

Item, dit et dépose que ledit Gilles, accusé, accom- plit une fois ledit œuvre charnel sur le ventre de lui témoin, en la manière qu'il est dit ci-dessus, et ce au commencement que lui témoin arriva et demeura avec ledit Gilles, et dit qu'il eut grande crainte d'être tué par lui, le voulant faire avec une dague, et croit que ledit Gilles de Sillé l'en empêcha, disant qu'il était beau garçon et qu'il était meilleur de le garder pour être page, et que ledit accusé exigea qu'il lui fit serment que de cela et de ses autres secrets il ne révélerait rien en aucune manière.

Item, dit et dépose avoir entendu dire au Sei- gneur Eustache Blanchet, prêtre, qui fréquentait avec ledit Gilles de Retz, qu'il ne pouvait faire ce qu'il entendait et avait entrepris sans donner ou offrir au diable, pied, main ou autre membre d'enfant.

Interrogé s'il a vu ou su que quelques-uns desdits membres fussent, de la part dudit Gilles, donnés ou offert aux démons, répond que non, mais une fois entre autres vit, audit Gilles, une main, ne sait si c'était droite ou gauche, et le cœur d'un enfant tué par ordre dudit Gilles en la forteresse de Tiffauges, et posa ladite main et le cœur dans un vase de verre


LE PROCES CANONIQUE 95

sur une cimaise de la cheminée de sa chambre, et le couvrit d'un linge de lin, et dit au témoin et audit Henriet de clore et fermer ladite chambre. Interrogé sur ce qui fut fait dudit membre, répond qu'il ne sait, mais croit que ledit Gilles, accusé, le donna après audit M e François pour l'offrir au diable.

Item, dit et dépose que ledit Gilles de Sillé dit à lui témoin, et audit Henriet, que quinze jours ou trois semaines avant que les Seigneurs de La Suze et de Lohéac arrivassent à la forteresse ou château de Machecoul, ledit de Sillé, ainsi qu'il le dit à lui témoin et audit Henriet, avait extrait et enlevé d'une tour étant proche de la salle basse de ladite forteresse les ossements de quarante enfants ou environ, et les avait brûlés, et leur dit ledit de Sillé: « M e Rogier de Briqueville n'estoit-il pas bien traître, qui nous faisoit regarder, Robin Romulard et moi, à la dame de Jarville et Thomas Darragon, par une fente, quand nous ostions lesdits ossements, et savait bien tout ce fait? »

Interrogé qui occit et tua lesdits enfants, et en quel temps, et qui les mit, ou leurs ossements en ladite tour, répond que lesdits enfants furent tués, à ce qu'il croit, par lesdits Gilles de Retz, Gilles de de Sillé et de Briqueville, avant que lui témoin, demeurât avec ledit Gilles ; autre chose ne sait.

Item, dit et dépose que quand ledit Gilles, accusé, ne pouvait à son plaisir trouver d'autres enfants, garçons et filles, pour exercer ses exécrables débauches, il les exerçait avec les enfants de sa chapelle, de la manière qu'il est dit ci-dessus, et principalement, à ce qu'il entendit, avec le jeune ou l'aîné des deux fils de M e Jean Brient, demeurant


QÔ LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

à Nantes. Interrogé s'il tuait ou faisait tuer aucuns desdits enfants de sa chapelle, après l'exercice de ses débauches, répond que non, parce qu'ils tenaient ces faits secrets.

Item, dit et dépose que le Seigneur Eustache Blanchet, prêtre, dessus nommé, du mandement et à la prière dudit -Gilles de Retz, alla es parties d'Italie pour quérir M e François Prelati et l'amener audit Gilles, accusé, à Tiffauges, pour y exercer l'art d'alchimie et invoquer les démons ; dit avoir entendu dire audit Seigneur Eustache, en parlant dudit M e François, telles paroles : « Il fera venir M e Aliboron », et que ledit M e François, pour un pot de vin ferait venir et apparaître le diable.

Item, dit et dépose que ledit M e François, au lieu de Tiffauges, en la présence dudit Gilles de Retz, du seigneur Eustache, d'Henriet et de lui témoin, fît et composa avec la pointe d'un glaive, en la grande salle de la forteresse de Tiffauges, savoir en la place de ladite salle, certain cercle en manière ou figure de grand cercle et y fit des croix, signes ou carac- tères, en manière d'armoiries aux quatre parties dudit cercle, et au lieu où fut fait ledit cercle, lui témoin, ledit seigneur Eustache et Henriet, portè- rent grande quantité d'encens, une pierre magné- tique ou d'aimant, un pot de terre, torches ou flam- beaux, chandelles, feu et autres choses desquelles il ne se rappelle, que ledit Gilles, accusé, et Fran- çois posèrent en certaines parties dudit cercle, et fut allumé un grand feu dans ledit pot où était beau- coup de charbon, ensuite fit ledit François d'autres signes ou caractères, pareillement en manière d'armoiries, contre le mur de ladite salle, à l'angle


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de la porte, et autre feu alluma près desdits derniers signes, et fit ouvrir ledit François les quatre fenêtres de ladite salle en forme ou manière de croix, et ce fait, ledit Gilles de Retz commanda à lui témoin, audit Eustache, et à Henriet, de s'en aller de la salle et d'entrer en la chambre dudit Gilles, et d'attendre en ladite chambre, et garder et empê- cher qu'on approchât pour voir et entendre ce que feraient en ladite salle lesdits Gilles de Retz et M e François, et de le révéler; et ledit témoin, le Seigneur Eustache et Henriet, du mandement dudit Gilles, allèrent à ladite chambre, et lesdits Gilles, accusé, et M e François, retournèrent seuls en ladite salle, et ce qui y fut fait par eux, dit ne le savoir; mais a entendu dire après, audit Seigneur Eustache et Henriet, qu'ils entendirent ledit M e François causer à haute voix, mais ne surent ce qu'il disait; et ensuite entendirent, ainsi qu'ils ont dit, du bruit comme si un animal à quatre pieds marchait sur la maison et voulait entrer vers la lucarne dudit châ- teau près du lieu où étaient lesdits Gilles, accusé, et François, de quoi lui témoin n'entendit rien, ainsi qu'il assure, parce qu'après être entré en ladite chambre et s'ennuyant, il avait dormi. Interrogé du temps et de l'heure, répond que ce fut en temps d'été et heure de nuit, autrement ne se rappelle, mais que ce fut commencé avant la moitié de la nuit, et qu'il était une heure après la moitié de la nuit, ou environ, quand lesdits Gilles et François revinrent à la chambre dudit Gilles.

Item, dit et dépose que le lendemain soir, à heure assez tardive, lui témoin, du mandement dudit Gilles, et contraint par lui, n'osant le contre-


90 LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

dire ni se récuser, et que ledit M e François lui avait promis et assuré qu'il n'encourrait aucun péril, détriment ou lésion en son corps, sortit avec ledit M e François de ladite forteresse de Tiffauges, et allèrent tous les deux à un petit pré distant de Tif- fauges d'un quart de lieue environ, et vers Mon- tagu, au diocèse de Luçon, craignant ledit témoin d'aller avec ledit M e François parce qu'il savait qu'il devait invoquer le démon, et tant qu'il put se récusa d'aller avec lui ; mais ledit Gilles, accusé, lui ayant ordonné, et ledit François l'assurant comme dessus, ils portèrent, ledit François et lui, feu, charbon, encens, flambeau, pierre d'aimant, et le livre conte- nant l'invocation des démons, que portait ledit M e François, et arrivés audit pré, ledit M e François fit en icelui, avec un couteau, un cercle en manière ou figure de cercle, avec des croix et caractères, ainsi qu'il avait fait en ladite salle, et mit le feu tant au flambeau qu'au charbon, et défendit ledit Fran- çois à lui témoin, de faire le signe de la croix, et lui enjoignit d'entrer avec lui dans ledit cercle, où étant, ledit M e François fit ses invocations, ne sait comment, mais assure qu'il entendit plusieurs fois le nom de Baron, que ledit François disait à assez haute voix ; et dit et assure qu'il est vrai que contre la défense dudit François il fit secrètement le signe de la croix, ce que ne vit ledit François. Interrogé s'il vint quelque chose à ladite invocation, et si ledit François eut ou reçut aucune réponse, répond que non, au moins à ce qu'il vit et entendit.

Item, dit et dépose que ce fait, lui et ledit Fran- çois retournèrent à Tiffauges, mais n'entrèrent en la forteresse qui était fermée, et furent reçus en la


LE PROCES CANONIQUE 99

ville chez un quidam, où était ledit Eustache, qui fit faire du feu et préparer des lits. Plus dit que quand ledit François et lui témoin furent audit cercle, survint une grande pluie avec un vent très fort et grande obscurité, tellement qu'à grand'peine ils purent retourner.

Item, dit et dépose ledit témoin qu'au mois de juillet dernier passé, ledit Gilles, accusé, vint et alla causer avec le duc et logea chez un nommé Le Moine, hors les murs de la cité de Vannes, devant et près le manoir Episcopal, audit lieu, vul- gairement appelé La Mothe, auquel Gilles de Retz, André Buchet, duquel est fait mention ci-dessus, livra un enfant de l'âge de 10 ans environ, avec lequel ledit Gilles commit et perpétra ses abomi- nables pèches de luxure, de la manière qu'il est dit ci-dessus, lequel enfant était logé, avec les autres enfants, chez un nommé Boetden, dont la maison est située dans les marches de Vannes, assez près de la maison dudit Le Moine, et chez ledit Boet- den était logé l'écuyer dudit Gilles, accusé, qui lut cause de la prise dudit enfant, et comme il n'y avait pas, chez ledit Le Moine, de lieu assez secret pour tuer ledit enfant, il fut tué dans la chambre de la maison dudit Boetden, la tête coupée et séparée du corps, et brûlée dans ladite chambre, le corps lié avec une ceinture et jeté dans les latrines de la mai- son dudit Boetden, où lui témoin descendit, avec grand peine et difficulté, pour enfoncer ledit corps dans la profondeur desdites latrines ; et ajoute le témoin que ledit Buchet savait tout cela.

Item, dit et dépose que ledit Gilles, accusé, après l'incision de la veine du cou et gorge desdits


IOO LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

enfants ou autres parties du corps, et lorsque le sang coulait, et aussi après la décapitation, ainsi qu'il est dit ci-dessus, quelquefois s'asseyait sur leur ventre et se délectait à les voir ainsi mourir, et s'asseyait de biais pour mieux voir leur fin et mort.

Item, dit et dépose que ledit Gilles, accusé, quelquefois et assez souvent, après la décapitation et mort desdits enfants, ainsi faite ou autrement, se délectait à les regarder, et à lui témoin et autres étant en ses secrets, les faisait regarder, et montrait le chef et autres membres desdits enfants tués, et leur demandait lequel avaitles plus beaux membres, plus belle face, plus belle tête, et celui qui parais- sait le plus beau souvent l'embrassait. Et ainsi est la déposition du témoin. Et lui fut enjoint de ne révé- ler sa déposition à qui que ce fût.


DEPOSITION D HENRIET

Henriet Griart, originaire de la paroisse Saint- Jacques de Macello, diocèse de Paris, ainsi qu'il assure, âgé de 26 ans environ, témoin en ladite cause, dépose ainsi qu'il suit. Premièrement, que par 5 ou 6 ans dernièrement passés, il fut cham- brier et serviteur dudit Gilles, accusé, et qu'il y a 3 ans, il vit la chute et prise du château ou forte- resse de Champtocé, faite par René de Retz, Seigneur de La Suze, frère germain dudit Gilles de Retz, accusé, et, après ladite prise, ledit René, Seigneur de La Suze, alla à Machecoul et prit la forteresse dudit lieu, où lui témoin entendit dire au Seigneur


LE PROCÈS CANONIQUE


Charles de Léon, qui était avec ledit Seigneur de La Suze, qu'en la partie inférieure d'une tour dudit lieu de Machecoul, on avait trouvé 2 corps ou osse- ments d'enfants morts, et demanda ledit Seigneur Charles, à lui témoin, s'il en savait quelque chose, qui lui répondit que non, assurant qu'en ce temps il n'en savait rien. Mais dit qu'après que ledit Gilles de Retz, accusé, recouvra ladite forteresse de Chan- tocé, et y arriva pour la donner et livrer au Duc, ledit Gilles exigea de lui témoin le serment qu'il ne révélerait ses secrets qu'il lui voulait montrer, et commanda à lui témoin, à Etienne Corillaut, autre- ment Poitou, Gilles de Sillé, Huguet de Brémont, et Robin Romulart, serviteurs dudit Gilles, d'aller à la tour de ladite forteresse de Champtocé, où étaient les corps et ossements de grands nombre d'inno- cents morts, de les mettre dans un coffre, et, le plus secrètement qu'ils pourraient, les porter et conduire à Machecoul, et lui témoin et les autres allèrent à ladite tour et trouvèrent les ossements de 36 ou 46 enfants, autrement ne se rappelle, lesquels osse- ments étaient desséchés, et les comptèrent et nom- brèrent par têtes, et bien savent le nombre des enfants jetés là, lesquels ils prirent et mirent en un coffre fortement lié avec des cordes et conduit à Machecoul, où ils furent brûlés en la chambre dudit Gilles de Retz, en sa présence et en celle de Gilles de Sillé, Etienne Corillaut, autrement Poitou, Jean Rossignol, André Buchet et lui témoin, et les poussières ou cendres dësdits enfants furent jetées dans les fossés ou douves de la forteresse dudit lieu de Machecoul. Dit aussi qu'ils ne furent brûlés à Champtocé parce que ledit Gilles, après la reprise


102 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

qu'il en fit dudit Seigneur de La Suze, n'en eut la possession que deux jours et la livra au Duc ou à d'autres en son nom et mandement.

Interrogé pourquoi lesdits ossements étaient desséchés, répond parce que lesdits enfants furent tués et jetés en ladite tour avant la prise de ladite forteresse de Champtocé par ledit Seigneur de La Suze, qui la tint et garda trois ans environ.

Interrogé qui les tua, comment et pourquoi ils furent tués, répond ne le savoir, parce que, quand ils furent tués, il ne demeurait pas avec ledit Gilles, accusé, mais, ainsi qu'il dit, demeuraient avec lui le Seigneur Roger de Brique ville, Chevalier, Gilles de Sillé susdit, et croit le témoin que bien le savent.

Outre dit et dépose que lui témoin, ledit de Sillé, Etienne Corillaut, autrement Poitou, condui- sirent, donnèrent et livrèrent audit Gilles, dans sa chambre, plusieurs enfants mâles et femelles, de Nantes, Machecoul et surtout de Tiffauges, à son vu jusqu'au nombre de 40, avec lesquels enfants ledit Gilles, accusé, exerçait ses ardeurs libidineuses contre nature et bonnes mœurs, tenant première- ment sa verge virile en sa main, et avec friction et agitation en ses mains la tendant, et ensuite l'inter- posant entre les deux cuisses desdits enfants, et en cette manière frottant sa dite verge sur le ventre desdits enfants, se délectait et échauffait tellement que le sperme, criminellement et autrement qu'il se doit, s'émettait sur le ventre desdits enfants.

Item, dit et dépose que ledit Gilles, accusé, avec chacun desdits enfants une fois ou deux commet- tait ses luxures, et ledit Gilles tuait lesdits enfants quelquefois de sa propre main, et quelquefois les


LE PROCÈS CANONIQUE I03

faisait tuer par lesdits de Sillé, Corillaut, autrement Poitou, et lui témoin, quelquefois ensemble, quel- quefois séparément.

Interrogé de la manière de tuer lesdits enfants, répond quelquefois en les amputant et séparant les membres du corps, quelquefois leur tranchant la gorge ou séparant la tête du corps, quelquefois en leur rompant le cou avec un bâton de bois, aussi en leur incisant la veine du cou ou autre partie de la gorge, et le sang desdits enfants coulant, ils lan- guissaient à mourir ; alors quelquefois ledit Gilles de Retz s'asseyait sur le ventre desdits enfants, se délectant à les voir languir et mourir, en les regar- dant de biais.

Item, dit et dépose que quelquefois ledit Gilles, voulant exercer ses criminelles luxures avec les- dits enfants, pour empêcher leurs clameurs ou cris, les suspendait et faisait suspendre par lui témoin, et Corillaut et de Sillé, quelquefois à une perche et quelquefois à un croc ou crochet en sa chambre, par le cou, avec des cordes, les menaçant et effnryant, et ensuite quand ils étaient blessés et effrayés par ladite suspension, les caressait, leur disant de ne craindre, qu'il ne les voulait tuer mais seulement jouer avec eux, et conséquemment luxuriait avec eux comme dessus.

Plus, dit et dépose que quelquefois ledit Gilles, accusé, exerçait sa débauche avec lesdits enfants avant de les tuer, ou avant de commencer à les tuer, d'autres fois après qu'on avait commencé et qu'ils languissaient à mourir, quelquefois après qu'ils étaient tués, étant encore chauds. Interrogé où allait le sang, répond qu'il coulait et se répandait


104 LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

en la place, qui, après, était nettoyée. Interrogé de ce qu'on faisait des corps et des vêtements, dit qu'on les brûlait en la chambre dudit Gilles, accusé. Interrogé de quelle manière, dit qu'on brûlait les vêtements peu à peu dans la cheminée de ladite, afin qu'on ne sentît les mauvaises odeurs, et pour brûler lesdits corps, on mettait sur les lan- diers de grosses bûches, sur quoi on mettait les corps et pardessus des fagots en abondance, et en cette manière étaient brûlés. Interrogé de ce qu'on faisait des cendres ou poussières desdits corps brûlés, répond qu'on les jetait en lieux secrets, c'est à savoir quelquefois dans les latrines, quelque- fois dans les fossés et autres lieux que l'on voyait commodes.

Interrogé où furent faites les choses auxquelles lui témoin fut présent, répond à Nantes, dans la maison dudit Gilles, vulgairement nommée La Suze, et dans les forteresses de Machecoul et de Tiffauges.

Interrogé du lieu où lieux, dit en la chambre dudit Seigneur de La Suze, située au bout de ladite maison, du côté de l'église paroissiale de Saint Denis, du même lieu de Nantes, en laquelle ledit Gilles était seul pour passer la nuit, et souvent au portail de ladite forteresse de Machecoul.

Item, interrogé où furent pris lesdits enfants par lui témoin, et les autres par lui nommés, répond que ceux que lui témoin donna, pour la majeure partie furent pris entre ceux qui deman- daient l'aumône, tant chez ledit Gilles, accusé, qu'en autres endroits. Interrogé du nombre desdits enfants, répond comme dessus, savoir qu'ils furent


LE PROCÈS CANONIQUE I05

à peu près 40 donnés par lui et les autres ci-devant nommés, sur le nombre desquels 14 ou 15 furent tués à Nantes, dans ladite maison de La Suze, les autres à Machecoul pour la majeure partie, et à Tiffauges et autres lieux.

Item, dépose que Catherine, femme d'un nommé Thierry, peintre, demeurant alors à Nantes, con- duisit et donna à lui témoin un frère de ladite Catherine, pour le conduire chez ledit Gilles, accusé, dans l'espérance d'être de la chapelle dudit Gilles, et qu'il lui donna, et que ce fut le premier qu'il donna audit Gilles, accusé, et après la remise de cet enfant, ledit Gilles, accusé, fit jurer au témoin qu'il ne révélerait les secrets qu'il lui mon- trerait. Interrogé où fut prêté ledit serment, répond en l'Eglise de la Sainte-Trinité de Machecoul. Interrogé du temps, répond qu'il y a environ 3 ans que ce fut fait. Dit, de plus, qu'après ladite remise dudit enfant par lui témoin, ainsi faite, lui témoin était allé à Nantes, où il fut par 3 jours sans revenir à Machecoul, et, étant revenu après ces 3 jours, rechercha ledit enfant qu'il ne trouva, et lui fut dit qu'il était passé ailleurs, et lui dit, ledit Corrillaut, autrement Poitou, que ledit Gilles, accusé, avait tué ledit enfant de sa main, et de même que les autres avait servi à l'usage de ses actes libidineux.

Item, dit et dépose que ledit Corillaut, autre- ment Poitou, amena à Machecoul un bel enfant de la Roche-Bernard, et le donna audit Gilles, qui en fît comme des autres ci-dessus.

Item, dépose qu'il vit à Machecoul un bel enfant qui était page de M e François Prélati, lequel eut la


IOÔ LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

gorge coupée, ne sait par qui, n'étant présent, et fut abusé par ledit Gilles comme il est dit des autres.

Item, dit et dépose que lui témoin et ledit Corillaut, autrement Poitou, à la fête de la Pen- tecôte dernière, prirent ensemble un adolescent très beau, de l'âge de 15 ans à peu près, qui était chez un nommé Rodigo, à Bourgneuf, en la paroisse de Saint Cirice de Rais, au diocèse de Nantes, et le conduisirent audit Gilles, accusé, et lui livrèrent chez les Cordeliers dudit lieu de Bourg- neuf, où il était logé, et fut par ledit Gilles, accusé, abusé libidineusement, ainsi qu'il est dit, et lui, Henriet, témoin qui parle, et Corillaut, le tuèrent du mandement dudit Gilles de Retz, et en consé- quence portèrent à Machecoul le corps dudit enfant tué, où ils le brûlèrent en la chambre dudit Gilles.

Item, dépose qu'il y a deux ans et demi environ, un appelle communément Princsay, demeurant à Nantes, avait un page très beau, demeurant avec lui et connu de lui témoin, que ledit Princsay dédia audit Gilles, qui lui promit qu'il le ferait son chambrier au lieu dudit Corillaut, autrement Poitou, qui disait vouloir s'en aller de chez lui, et aussitôt après ledit Gilles abusa dudit enfant charnellement et honteusement en ses luxures contre nature, et ensuite le tua de sa propre main, et était ledit enfant de l'âge de 14 ans à peu près.

Item, dit et dépose qu'un certain André Buschet, qui avait été de la Chapelle dudit Gilles de Retz, et au temps de sa déposition est de la Chapelle du Seigneur Duc, envoya audit Gilles de Retz, des parties de Vannes à Machecoul, un certain enfant


LE PROCÈS CANONIQUE 107

en habit de page, de l'âge de 9 ans à peu près, par un de ses familiers nommé Raoulet, lequel enfant, après avoir été charnellement et criminellement abusé par ledit Gilles, accusé, fut occis et brûlé, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et, dit le témoin, que ledit Buchet eut pour ce dudit Gilles, accusé, un cheval apprécié à la valeur de 60 royaux d'or, lequel cheval il donna à Pierre Heaume.

Item, dépose avoir entendu dire audit Gilles, accusé, qu'il prenait plus de plaisir à l'occision desdits enfants, à voir séparer leur têtes et les autres membres du corps, à les voir languir et à voir leur sang, qu'à les connaitre charnellement.

Item, dit que ledit Gilles, accusé, avait un glaive, vulgairement appelle braquemart, pour couper les têtes desdits enfants et les égorger, et souvent se délectait à regarder, et à lui témoin, à Etienne Corillaut, autrement Poitou, montrait les têtes coupées, leur demandant lequel desdits chefs était le plus beau parmi ceux qu'il leur montrait, ou autres qui, au temps passé, avaient été coupés, lequel chef ou face qui lui plaisait le mieux il embrassait souvent et s'y délectait.

Item, dépose que quand ledit Gilles, accusé, rencontrait deux garçons ou filles, frères ou sœurs, ou autrement associés ensemble, et que l'un était à son plaisir, et ne voulait garder l'autre pour avoir habitation charnelle, les faisait prendre tous les deux, et avait habitation luxurieuse avec l'un des deux, et afin que l'autre ne fît des plaintes ou clameur de la perte du premier, les faisoit tuer l'un et l'autre.

Item, dit que ledit Gilles, accusé, abusait en


108 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

semblable manière et exerçait ses débauches avec les filles ou femelles de même qu'avec les fils et mâles, dédaignant et omettant leur sexe propre.

Item, dit avoir entendu dire audit Gilles, accusé, qu'il était né sous telle constellation qu'on ne pouvait savoir ou percevoir sans inconvénient les choses illicites que commettait ledit Gilles, accusé.

Item, dépose que ledit Gilles de Retz, accusé, quelquefois égorgeait et faisait égorger plusieurs desdits enfants, et déchirer les membres, et dit avoir entendu dire au Seigneur Eustache Blanchet, prêtre, fréquentant avec ledit Gilles, accusé, que ledit Gilles ne pourrait parfaire ce qu'il avait commencé sans donner ou offrir au diable pieds, mains, ou autres membres desdits enfants. Ajoutant le témoin que lui même tua et découpa en plusieurs et diverses manières beaucoup desdits enfants, du nombre desquels dit moins se rappeler que des autres, dont il a déposé ci-dessus.

Item, dépose que ledit Gilles, accusé, lesdits garçons et filles qu'il voyait demander l'aumône, très souvent les choisissait à sa complaisance, et à lui commandait de le faire pour sa mauvaise délec- tation.

Item, dépose avoir entendu dire audit Gilles de Sillé, qui dit à lui témoin, et audit Corillaut, autre- ment Poitou, que bien arriva ledit Gilles de Retz qui l'emmena à une tour, étant proche le bout de la salle de la forteresse de Machecoul, où, dit ledit de Sillé, il avait extrait et enlevé de ladite tour les ossements de 40 enfants ou environ, et ce bien 15 jours ou trois semaines avant que ladite forteresse de Machecoul fût prise par ledit Seigneur de La


LE PROCES CANONIQUE 109

Suze et le Seigneur de Loheac, et dit qu'elle fut prise, il y a deux ans passés, et que ledit de Sillé dit à lui témoin telles paroles ou semblables : « N'était pas bien traître Messire Roger de Bri- queville qui nous faisait regarder, Robin et moi, à Thomin Darraguin et à la dame de Jarville, par une fente, quand nous ôtions lesdits ossements, et savait bien tout ce fait? »

Item, que ledit de Sillé dit à lui témoin, et audit Corillaut, autrement Poitou, que lui, de Sillé, brûla lesdits ossements, et assure le témoin que ce fut au temps que ledit de Sillé et de Briqueville gouver- naient les secrets dudit Gilles de Retz, accusé, et ensuite lesdits secrets furent découverts, par eux deux, savoir Henriet, témoin qui parle, et Corillaut, autrement Poitou.

Item, dépose que quand ledit Gilles de Retz ne trouvait des enfants à son plaisir, il luxuriait de la manière ci-dessus exprimée avec les enfants de sa chapelle, mais ne les tuait ni faisait tuer, parce qu'ils tenaient ces choses secrètes. Interrogé avec lesquels enfants de sadite chapelle, répond avec Perrinet, fils de M e Jean Brienc, demeurant à Nantes, et autres du nom desquels ils ne se souvient, lequel Perrinet était mignonet dudit accusé et entre les autres chéri.

Item, dit et dépose que ledit Seigneur Eustache Blanchet, prêtre, duquel il est parlé ci-dessus, alla es parties d'Italie chercher M e François Prélati et le fit venir vers ledit Gilles de Retz, et de son mandement, pour exercer l'art d'alchimie et invoquer les démons, et entendit dire, audit Blanchet, qu'il ferait venir M e Aliboron, savoir le


IIO LE PROCÈS INQUIS1TORIAL DE GILLES DE RAIS

diable. Plus dit avoir entendu dire audit Seigneur Blanchet que ledit M e François Prelati ferait venir le diable pour un pot de vin.

Item, dit qu'en la présence dudit Gilles de Retz, du Seigneur Eustache Blanchet, d'Etienne Corillaut, autrement Poitou, et de lui témoin, ledit M e Fran- çois, en la place de la grande salle de la forteresse ou château de Tiffauges, fit et composa avec la pointe d'un glaive, du mandement dudit Gilles, accusé, un grand cercle, auquel il y avait des croix, signes ou caractères en façon d'armoiries aux 4 parties dudit cercle, et lui témoin, ledit Seigneur Eustache et Etienne Corillaut, autrement Poitou, y appor- tèrent grande quantité de charbon, encens, une pierre magnétique ou d'aimant, torches ou flam- beaux, chandelles, pot de terre et autres choses, que ledit Gilles de Retz et M e François posèrent en certaine partie dudit cercle, et allumèrent le feu dans ledit pot, ensuite ledit François alluma un autre feu à l'angle de la porte ou entrée de ladite salle, où il fît pareillement d'autres signes en manière d'armoiries contre les murs de ladite salle, près dudit dernier feu, et après fit ouvrir ledit Prélati quatre fenêtres de ladite salle par crainte dudit Gilles, accusé, plus qu'autrement, et qu'il pro- posa de sortir et d'aller à l'Eglise et y alla parce qu'un de la compagnie dudit Gilles s'était signé avec son doigt, lequel signe il fit devant ses yeux et- par ce moyen, lui resta en ladite Eglise.

Dit qu'alors il entendit de plusieurs personnes qu'il y avait en un bois, près dudit lieu, une compa- gnie de gens d'armes au nombre d'environ 60, en embûche, attendant ledit Gilles, accusé.


LE PROCÈS CANONIQUE


Dit de plus et dépose qu'au temps qu'il était en ladite Eglise, il en vit 3 ou 4, avec capelines ou salades sur la tête et autres armes, passer devant ladite église, et qu'il entendit dire que ledit Ferron fut conduit audit château, par ledit Gilles, accusé, et ses familiers, lequel ledit Ferron rendit ou restitua audit Gilles, lequel tint en prison ledit Ferron. Interrogé si à la sortie de Ferron de l'église susdite, fut par ledit Gilles, accusé, et ses gens, commis d'autres violences, répond qu'il ne vit rien autre, mais sait ce qui est dit ci-dessus ; et, en outre, dit le témoin qu'il a connu ledit Ferron dans sa jeu- nesse, et, par plusieurs années avant ladite prise et détention, l'a vu aller en habit et tonsure cléricale, et qu'il était communément réputé pour clerc.


DÉPOSITION DE SEVE

Levanus de Sève, Marquis, du diocèse de Aubien- sis,de l'âge de 40 ans et plus, à ce qu'il croit, témoin, dépose que ledit Gilles de Retz, accusé, arrivèrent avec Gilles de Sillé et Bertrand Poulein, à l'église paroissiale et cure de Saint-Etienne de Malemort, durant la célébration de la grand'messe, après l'élévation du Corps du Christ, ne se rappelle du jour, mais croit que c'était le jour de la Pente- côte dernière ou le lendemain, et, dit le témoin, que ledit Gilles avait un glaive vulgairement appelle jusarme, et dit audit Jean Ferron : « Ha ribaud ! tu as battu mes hommes et leur a fait extorsion ! Viens dehors l'église ou je te tueray tout mort ! » Alors, ledit Ferron, s'agenouillant lui dit


112 LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

qu'il ierait ce qu'il voudrait, par crainte dudit accusé, et après plusieurs paroles avec lui témoin, ledit Ferron, de son propre mouvement sortit de ladite église, et suivit ledit Gilles, accusé, vers le châ- teau de Malemort, autrefois vendu par ledit Gilles, accusé, à Godefroy Ferron, lequel château, ledit Jean Ferron rendit audit accusé, et ledit Ferron demeura prisonnier dudit Gilles, accusé.

Plus, dit qu'à ladite entreprise ou embûche, 50 ou 60 hommes étaient rassemblés dans un bois proche, de la part dudit accusé, ayant cottes, capelines, salades et autres armes, et s'emparèrent dudit châ- teau, rendu, comme dit est ci-dessus, par ledit Ferron à l'accusé. Dit, de plus, que ceux du bois qui allèrent à l'église avaient des capelines mais pas de salades. Et dit de plus qu'il a vu ledit Ferron aller en habit et tonsure cléricale et qu'il était communé- ment tenu et réputé pour clerc.


DEPOSITION DE POULEIN

Bertrand Poulein, originaire de Cantelou, près de Caen, diocèse de Bayeux, en Normandie, de l'âge de 45 ans environ, ainsi qu'il croit, dépose que lui témoin, en la compagnie dudit Gilles de Retz, accusé, Gilles de Sillé, et plusieurs autres, le jour de la Pentecôte dernière, ou le lendemain de ladite fête, mais croit que ce fut le jour de ladite fête, alla à l'église paroissiale et cure de Saint-Etienne de Malemort, audit diocèse de Nantes, où était ledit Jean Ferron, ledit Gilles, accusé, ayant une arme vulgairement appelée


LE PROCÈS CANONIQUE 113

jusarme, dit avec fureur et menaces effroyables audit Ferron : « Ha ! ribaud, tu as battu mes hommes et leur as fait extorsion ! Viens, viens hors de l'église, ou je te tuerai tout mort! » Alors ledit Ferron, les genoux fléchis humblement, par- lant audit accusé lui dit : « Faites ce qu'il vous plaira ! » et, craignant ledit accusé, ledit Ferron pria immédiatement le témoin de l'aider et intercéder pour lui envers ledit accusé qu'il ne soit blessé par lui, lequel témoin lui dit immédiatement qu'il ne craigne rien dudit Gilles, accusé, et que si lui, Fer- ron avait aucun mal que semblablement lui témoin immédiatement aurait et souffrirait le pareil, et après plusieurs paroles entre lui témoin et ledit Ferron, celui-ci de sa libre volonté sortit après lui témoin, et tous les deux allèrent avec ledit Gilles, se dirigeant vers ladite forteresse ou château de Malemort, lequel, ledit jour, icelui Ferron rendit et restitua audit Gilles, accusé, et resta ledit Ferron prisonnier, et y resta un certain temps.

Et dit que ladite embûche fut faite par 50 ou 60 hommes armés, au nom dudit Gilles, et ce fut fait pour envahir ladite forteresse, ce que fit ledit Gilles, accusé, après que ledit Ferron la lui eut restituée.

Et ceux qui étaient en ladite église, avec ledit Gilles, et quand ledit Ferron en sortit, étaient armés de salades et autres armes invasibles, et ledit Gilles qui avait sa dite jusarme comme dessus.

Et outre dit qu'il vit ledit Ferron aller en habit et tonsure cléricale et qu'il était communément réputé pour clerc. Et est ce qu'il dépose et ne sait rien autre.


114 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


DÉPOSITIONS DE DIVERS AUTRES TÉMOINS


Vénérable et circonspect homme Jacques de Pen- coet-Dic, professeur en l'un et l'autre droits, âgé de 40 ans ; Angré Seguin, avocat en la Cour ecclésias- tique de Nantes, âgé de 40 ans ; Jean Loricul, 40 ans, avocat en la Cour séculière ; M e Jean Brienc, 50 ans; Jacques Thomas Lucan, citoyen de. Nantes, 45 ans; Jean le Vieil, marchand, 40 ans; Pierre Picart, marchand, 40 ans ; Guillaume Michel, apo- thicaire, 40 ans ; Pierre Drouet, marchand, 40 ans ; Eutrope Chardavorne, apothicaire, 40 ans; Jean Le Tournour, apothicaire, 40 ans ; Pierre Vivian le Jeune, notaire de la Cour ecclésiastique de Nantes, 35 ans : Robin Guillemet, chirurgien, 60 ans, et Jean Andilaurech, barbier, citoyen de Nantes, 50 ans, témoins comme dessus produits, reçus jurés, pour rendre témoignage de vérité, et déposant en ladite matière, examinés le 21 e jour du mois d'oc- tobre de ladite année, enquis ensemble ou séparé- ment et diligemment interrogés sur les 40 et 41 articles faisant mention de la rumeur publique;

Dirent et déposèrent sans désaccord ou diffé- rence que la voix publique et rumeur commune dans les ville, cité et diocèse de Nantes, et es par- ties de Machecoul et autres lieux circonvoisins, était que ledit Gilles de Retz, accusé, avait pris ou fait prendre frauduleusement plusieurs enfants, tant du sexe masculin que féminin, et avait exercé avec eux l'abominable péché de sodomie, honteusement


LE PROCES CANONIQUE 115

et deshonnêtement, et luxurié avec eux contre nature, les avait égorgés et fait égorger et tuer, et leurs corps ou cadavres avait fait brûler par Roger de Briqueville, chevalier, Gilles de Sillé, et un connu sous le nom de Poitou, savoir Etienne Corillaut, et Henriet Griart, ses familiers, et plu- sieurs autres, ses complices, fauteurs, adjoints et adhérents en cette partie, et fait faire invocations aux malins esprits et horribles démons, et qu'il fai- sait hommage aux démons et leur faisait offrir les membres des enfants tués, et plusieurs autres crimes iniques, qu'il avait accoutumé d'accomplir contre notre foi, et dont ledit Gilles de Retz fut et est notoirement diffamé, et est ce qu'ils déposent et ne savent autres choses, ainsi qu'ils assurent sur lesdits articles.

Et fut enjoint auxdits témoins en la forme accou- tumée de ne révéler leurs dépositions.


LES LETTRES PATENTES DE L'INQUISITEUR


A tous et chacun, présent et futur qui ces lettres verront et entendront :

Jean de Malestroit, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège Apostolique Evêque de Nantes, et Frère Jean Blouin, bachelier en théologie du couvent des Frères Prêcheurs de Nantes, Vicaire de religieux homme Frère Guillaume Méric, dudit ordre, Maître en théologie, Inquisiteur de l'hérésie au Royaume de France, ordonné et député en cette partie par


Il6 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

l'autorité apostolique, et spécialement député en la Cité et diocèse de Nantes, salut en Dieu éternel, et à ces présentes ajoutez foi indubitable.

Savoir vous faisons à tous que naguère Frère Guillaume Méric, inquisiteur, à Nous, Frère Jean Blouin, Vicaire susdit, fit présenter ses lettres patentes sous cette teneur : Frère Guillaume Méric, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, professeur en sainte théologie, inquisiteur del'hérésieau Royaume de France, député par l'autorité apostolique à notre aimé Frère en Christ Jean Blouin, du couvent de Nantes, du même ordre, salut en Notre-Seigneur Jesus-Christ. Parce que suivant l'Apôtre le mal de l'hérésie s'étend comme un chancre et détruit, si avec diligence l'inquisition ne le sarcle et coupe. C'est pourquoi pour sainement contre les héré- tiques, leurs défenseurs, contre les diffamés et sus- pects d'hérésie, et les empêcheurs et perturbateurs de l'office de l'inquisition, Nous, confiant en votre foi en Notre-Seigneur, en votre sagesse et suffi- sance pour conduire et exercer ledit œuvre, et ayant eu conseil avec plusieurs discrets Frères dudit ordre, vous faisons, establissons et nommons, et, par la teneur de ces présentes, faisons, constituons et ordonnons par toutes formes et manières qui pourront le mieux valoir de droit, notre Vicaire en la cité et diocèse de Nantes, vous donnant pou- voir contre quelconques hérétiques et les autres susdits, et d'enquêter, citer, prendre, détenir et pro- céder en autres formes juridiques, jusqu'à sentence définitive inclusivement, et faire tout ce qui appar- tient audit office d'inquisiteur, tant de coutume ou de droit commun que par le privilège de l'inquisi-


LE PROCES CANONIQUE II 7

tion, et vous commettons par ces présentes. En témoin de quoi, nous avons fait apposer notre sceau à ces présentes. Donné le 26 e jour de juillet l'an de l'Incarnation de Notre-Seigneur, 1426, ainsi signé : G. Méric.


LE PROCES CIVIL

DEPOSITIONS DES TEMOINS

sur l'infraction de l'immunité de l'église contre

le seigneur gilles de retz produites

ainsi qu'il suit


Et premièrement Jean Rouxel, homme d'armes du Duc de Bretagne, paroissien de Saint-Nicolas de Nantes, âgé de 40 ans environ, ainsi qu'il croit.

Dit et dépose que le jour ou le lendemain de la fête de Pentecôte dernière passée, lui, témoin, et Jean Ferron, et un certain Guillaume Hautreys, et autres, étant en l'église paroissialle de Saint-Etienne de Malemort, au diocèse de Nantes, laquelle église paroissialle est située près de la forteresse dudit lieu, auquel lui, témoin, allait pour faire défense de la part du Duc aux débiteurs des cens et rentes et autres revenus en la chatellenie et appartenances dudit lieu de ne pa3 T er audit Gilles, accusé, et ce à la sortie de la grand messe parroissialle de ladite église, et vit ledit Gilles, accusé, tenant en sa main une jusarme, et plusieurs autres avec lui, qui impétueusement entrèrent en ladite église et parlant avec menaces audit Ferron et autres étant alors en ladite église, et surtout audit Ferron, à qui il dit furieusement : «c Dehors ! dehors ! > et vit


122 LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

alors le témoin qu'un certain Levanus, Marquis de Sève, familier et de la compagnie dudit Gilles, entra à ladite église après ledit Gilles, accusé, avec autres de sadite compagnie, et croit que ledit Fer- ron sortit alors de ladite église.

LA MISE EN JUGEMENT

Au nom du Christ, Nous, Jean, Eveque de Nantes, et frère Jean Blouin, bachelier en théologie, de Tordre des frères prêcheurs de Nantes, vicaire de l'inquisiteur de l'heresie en la cite et diocèse de Nantes, siégeant en tribunal et ayant devant les yeux le seul Dieu, du conseil et consentement des Révérends Père, les seigneurs Eveques, juristes, docteurs et Maîtres en sainte Théologie, par cette notre sentence définitive que ferons mettre par écrit, attendu les dépositions des témoins pour notre partie et notre promoteur par nous député en la cause de la foi contre toi, Gilles de Retz, notre sujet et justiciable en cette partie, lesdits témoi- gnages produits et diligeamment examinés, et les- dites dépositions écrites et fidèlement rédigées ; attendu aussi ta confession spontanée faite devant nous, et autres considérations qui en notre âme nous meuvent justement en cette partie.

Prononçons, décernons et déclarons, toi, Gilles de Retz susdit, devant nous présent en jugement, hérétique, apostat, pour avoir commis et perpétré les perfides et horribles invocations au démon, avoir encouru la sentence d'excommunication et autres peines de droit, et comme hérétique, apostat


LE PROCES CIVIL


123


et invocateur des démons, devoir être puni et sai- nement corrigé, ainsi que le droit et les sanctions canoniques le veulent.

Ensuite nous, Jean, Eveque de Nantes susdit, l'office de Vicaire de l'inquisiteur ne nous regar- dant, Nous, Jean Blouin, vicaire susdit, consentant à notre autre sentence, deffînitive par la voix du seigneur Jacques de Pencoet-Die, notre officiai de Nantes, vu et connu par nous les procès susdits, et communiqué avec lesdits juristes sur ce, de leur conseil et consentement pour ledit Promoteur, contre ledit Gilles de Retz, accusé, par écrit faisons et promulguons en cette manière.

Au nom du Christ, nous, Jean, Eveque de Nantes, en tribunal siégeant et Dieu seul devant nos yeux;

Vu et connu par nous le procès pour cause de la foi mu devant nous de la part de notre promo- teur par nous député en cette cause, demandeur contre toi, Gilles de Retz, notre sujet et justiciable, attendu les dépositions des témoins pour notre partie et notre promoteur en cette partie produits, jurés et diligeamment examinés, lesdites dépositions écrites et fidèlement rédigées;

Attendu aussi la confession par toi judiciairement faite devant nous, librement et publiquement, et autres considérations qui, en notre âme canonique, nous meuvent en cette partie du conseil et consen- tement des Révérend Père Eveque et Maître en sacrée Théologie, et docteurs en droits, par notre sentence définitive que nous avons fait mettre par écrit ;

Prononçons, décernons et déclarons toi, Gilles de


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124 LE PROCÈS INQUISIïORIAL DE GILLES DE RAIS

Retz susdit, devant nous en jugement personnelle- ment comparant, avoir commis et méchamment perpétré les crime et vice contre nature avec des enfants de l'un et l'autre sexe, mœurs sodomitiques, sacrilèges, violation de l'immunité de l'Eglise, et pour ce, par cet écrit, t'excommunions, et décer- nons autres peines de droit encourues, pour ultérieu- rement par nous être puni et sainement corrigé, ainsi que le droit et les sanctions canoniques le veulent.

En témoins de toutes et chacune des choses sus- dites à ces présentes, nos lettres et instrument public auquels sont contenues nos sentences défini- tives, par Jean de Alvet, Jean Petit, Nicolas Giraud et Guillaume Lesné, notaires publics et scribes en la cause, devant nous souscrits, avons fait mettre et apposer les sceaux de nous, Jean, Eveque de Nantes susdit, et notre frère Jean Blouin, du cou- vent de l'ordre des frères prêcheurs de Nantes, vicaire de l'inquisiteur susdit, à sa requête le sien propre, dont il use de présent audit office ; lesquelles lettres furent lues et publiées et par écrit promul- guées par la voix de M e Jacques de Pencoet-Dic, Docteur et officiai de Nantes, en la grande salle supérieure de la tour neuve du Château de Nantes, nous y étant, à 3 heures du matin, pour rendre droit et en tribunal siégeant, l'année de la Nativité du Seigneur 1440, le mardi 25 e jour du mois d'oc- tobre, après la fête Saint-Luc Evangeliste, Pontificat de très Saint-Pere en Dieu notre Seigneur le Sei- gneur Eugène, par la divine Providence Pape et le sacré Saint-Concile de Baie durant, présents à ce Révérend Père en Dieu Seigneur Jean Pregent,


LE PROCES CIVIL


Eveque de Saint-Brieuc, et Denis de la Locherie, Eveque de Laodicée ; Guillaume de Maletroit, Elu de l'Eglise du Mans; et honorables et nobles hommes Pierre de l'Hôpital, Président de Bretagne ; Guillaume de la Locherie, docteur en lois ; Robert de la Rivière, officiai de Redon, licentié en droits; Robert d'Epinay, Chevalier ; Maître Jean de Cha- teaugiron ; Olivier Solide, de Nantes ; le Seigneur Robert Merceon, Chanoine de Saint-Brieuc; Guil- laume Ausquer, Recteur de l'Eglise parroissialle Sainte-Croix de Machecoul, diocèse de Nantes ; Jean Gurole, Alloué de Nantes ; Olivier et Guil- laume les Grimaux, avocats en la Cour séculière de Nantes, et plusieurs autres en grand nombre, là assemblés, témoins à ce spécialement priés et requis.

Et moi Jean de Alvet, clerc public de Nantes, notaire apostolique et impérial en la cause, scribe susdit, qui à tous et à chacune des choses susdites avec les autres notaires soucrits, intervint et du mandement de Révérend Père en Dieu l'Eveque de Nantes et Vicaire de l'inquisiteur susdit, me suis soussigné en témoignage de Vérité de ce prié et requis.

J. de Alvet, notaire susdit.

Et moi Jean Petit, clerc de Treguier, Notaire de la cour ecclésiastique de Nantes, Notaire et scribe de l'Eveque de Nantes, en la cause susdite avec les autres notaires ci dessus et au dessous écrits, et témoins ci dessus nommés, toujours assistant et par nous avec les Révérends Pères et autres à ce commis diligemment examinés, de leur mandement


I2Ô LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

ai mis mon seing accoutumé et me suis soussigné en foi et témoignage de tout ce que dessus.

Signé J. Petit, avec paraphe.

Et moi Guillaume Lesné, clerc du diocèse de Nantes, Notaire public et impérial, qui à tout ce intervint avec les autres notaires publics et témoins ci-dessus écrits, du mandement du Seigneur Eveque de Nantes et Vicaire de l'inquisiteur, me suis sous- signé en témoignage de ce que est ci-dessus de ce requis.

Signe au bas J. Lesne avec paraphe.

Au revers du Registre où cette présente copie a été prise exactement est écrit : Gilles, naguère célèbre Baron de Rais, finit, helas! à la fourche et au feu.

Et à côté est noté : année mois et jour où fut tourmenté ledit Gilles de Rais.


PREMIÈRE ENQUETE

(17 septembre 1440.)

Information et enqueste à trouver, si estre peut, que le sire de Rais, ses gens et complices ont pris et fait prandre plusieurs petiz enffans et autres gens, et les ont meutris et occis pour en avoir le sang, le cœur, le foye, et autres parties d'eulx, pour en faire sacrifice au diable, et autres malé- fices de quoi il est grand clamour. Celle enqueste faite par Jehan de Touscheronde, commissaire du duc, nostre souverain seigneur, en ceste matière,


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appelle Jehan Colin, pour le prouchain tesmoing que eust en sa compaignie, le 18 e jour de septembre, l'an 1440.


Et premier :

Pérou ne Loessart, demeurant à Rochebernart, recorde, par son serment, que en ce présent moys de septembre il y a deux ans, ledit sire de Rais, en s'en retournant de Vannes, vint loger audit lieu de la Rochebernart, chez ledit Jehan Colin, et y coucha. Davant lequel ostel ceste qui parle estoit lors demourante, ayante ung jeune filz de l'âge de dix ans, alant à l'escole, que l'un des gens dudit sire, nommé Poitou, envia ; et vint parler à ladite Peronne qu'elle voulust qu'il demourast avec lui, et que très bien il l'abilleroit et lui feroit beaucoup de biens, et que mesmes celui enfant seroit cause d'en faire avoir audit Poitou ; et que, sur ce, ladite Peronne lui avoit repondu que sondit enfant aloit à l'escole et aprenoit moult bien, et avoit atente de veoir le temps qu'il lui fist des biens, et que, pour celle cause, elle ne l'osteroit de l'escole : et que, sur ce, ledit Poitou lui dist, promist et jura le tenir et envoïer à l'escole, et donner à icelle Peronne cent soûls pour une robe. Sur laquelle confiance et promesse, elle lui octroïa qu'il s'en allast avec lui ; et que assez tost après, il lui porta quatre livres pour sa robe. Sur quoy, elle lui dist que en falloit encore vingt solz : lequel le denya, disant ne lui avoir promis que quatre livres. Sur quoy elle luy dist que sy sçavoit elle que à peine lui tiendroit les


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autres promesses, veu que desjà il luy failloit de vingt soûls. Et, sur ce, il lui dist qu'elle ne s'esbahit point pour autant, et qu'il luy feroit et à son enfant d'autres biens. Et, sur tant, eut ledit enfant et le mena chez ledit Jehan Colin, oste dudit sire. Et si, le lendemain, comme celui sire yssit dudit hostel, ceste Peronne lui recommanda sondit enfant, qui présent estoit. Sur quoy, celui sire ne lui dist rien, mais dist audit Poytou, qui là estoit, que celui enfant avoit esté bien choisi, et qu'il estoit bel comme ung ange. Et, sur ce, ledit Poytou luy respondit qu'il ne avoit eu que lui à le choisir : et ledit sire lui dist qu'il n'avoit pas failli à le bien choi- sir, et que, assez tost après, celui enfant s'en alla avec ledit Poytou, en la compaignie dudit sire, sur ung petit cheval que ledit Poitou acheta dudit Jehan Colin. Et, depuis, n'eust ceste femme nouvelle où fust sondit enfant, ni ne le vit en la compaignie dudit sire, qui depuis a passé par ledit lieu de la Rochebernart, en la compaignie duquel elle n'a depuis veu ledit Poitou ; les aucuns des gens duquel sire, auxquels elle demanda où estoit sondit enfant, lui disoient qu'ils pensoient qu'il estoit à Tiffa âges ou à Buzauges.


Jehan Colin et sa femme; Olive, mère de la femme dudit Colin, demeurant à la Rochebernart, recordent, par leurs sermens, que, en ce présent mois de septembre il y eut deux ans, celui sire de Rais, en venant de Vannes, logea à leur hostel et y


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coucha; et que ung nommé Poitou, serviteur dudit sire, fist tant à Peronne Loessart, qui lors demeuroit devant leur maison, qu'elle lui bailla ung sien filz allant à l'escolle, l'un des plus beaux enffans du païs, à s'en aller et demourer avec lui : et que celui Colin vendit ung petit cheval qu'il avoit audit Poi- tou, la somme de 69 s. pour en emmener ledit enffant. Et disent lesdites femmes que, le soir que celui Poitou eut l'octroy d'avoir ledit enffant, il le mena à l'hostel de ces tesmoins, disant aux autres gens dudit sire que c'estoit son page : quels lui disoient qu'il ne seroit pas pour lui et que ledit sire, leur maistre, auroit ledit enffant. Et que, le lendemain, en yssant celui sire dudit hostel pour s'en aller, ces femmes oyrent la mère dudit enffant le recommander audit sire, celui enffant et Poitou presens ; et que, sur ce, ledit sire dist audit Poitou que ledit enffant estoit bien choisi ; sur quoy ledit Poitou lui respondit qu'il n'y avoit eu que lui à le choisir, et ledit sire lui dist qu'il n'avoit pas failli et qu'il estoit bel comme ung ange. Et que, assez tost après, celui enffant s'en alla sur ledit cheval avee ledit Poitou, en la compaignie dudit sire. Et dit ledit Colin que, dedans deux ou trois mois après, il vit à Nantes ung autre que ledit enfant chevaucher ledit cheval ; de quoy se merveilla. Et disent les dessus nommez que depuis ne virent ledit enffant, ne n'oyrent où il feust, que celles femmes disent que, sur la demande que depuis elles en ont fait aux gens dudit sire, en passant par la Rochebernart, les ungs disoient qu'il estoit à Thiffauges et austres qu'il estoit mort, et que, en passant par sur les pons de Nantes, le vent l'avoit


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fait choir en la rivière. Et que, depuis, elles ne virent passer par ledit lieu de la Rochebernart ledit Poitou en la compaignie dudit sire, qui depuis y a passé. Et que, la dernière foiz qu'il y passa, qui fut six sepmaines, en venant de Vannes, elles oïrent dirent à des gens dudit sire à qui elles demandoient où estoit ledit Poitou, pour savoir de lui où estoit ledit enffant, que celui Poitou s'en estoit al é par Redon ; et )miaginent que c'estoit pour la clamour que, par avant celles heures, avoit fait ladite Peronne de sondit enffant : quelle complainte, par les gens dudit sire, pouvoit estre venue à congnois- sance dudit Poitou.


Jehan Le Meignen et sa femme, Allain Dulis, Perrot Dupone^, Guillaume Ganton, Guillaume Portuys, Jehan le Fèvre, clerc, de Saint Estienne de Montludz, déposent, par leurs sermens, que dès environ trois ans, ilz ont veu un jeune enffant, filz Guillaume Brice, de ladite parroisse, qui estoit povre homs, fréquenter au bourg de Saint Estienne de Montluz, demander l'aumosne, et auquel bourg sondit père demeuroit, aagé celui enffant d'environ huit à neuf ans : et mourut sondit père, environ le temps de Karesme prenant il y eut un an, et estoit celui enffant très bel filz et avoit nom Jamet ; et depposent que depuis la Saint Jehan passée, ilz ne le le voient ne n'ouvrent nouvelles où il fust, ne qu'il estoit devenu. Et en oultre, dit celui Dupouez que, environ le temps de la Saint Jehan, il encon-


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tra une vieille femme avec le visage vermail, de l'aage d'entre cinquante à soixante ans, assez près du presbitere de Saint Etienne, venante devers Coueron, ayente sur sa robbe une cotte de linge par dessus ; et à un jour de par avant, l'avoit veue venir devers Savenay et passer par ledit boys de Saint Estienne, en tenant son chemin droit à Coueron ou Nantes, et à chaque fois qu'elle venoit devers Coueron, cetuy vit ledit enffant près le chemin où il encontra ladite vieille, comme à un trait d'arc, au dessus dudit presbitere, près lequel presbitere estoit demourant un nommé Simon Le Breton ; et dit que depuis, il ne vit ledit enffant, ne n'ouyt dire où il fust ; aussi n'y avoit il païs qui en feist complainte pour ce qu'il n'avoit nulz amis, et estoit sa mère pareillement mendicante, allante à l'aumosne de jour en jour.

Enquis les dessus nommez par Jehan de Tous- cheronde et Jehan Thomas en sa compaignie, le XVIII e jour de septembre, l'an 1440,


DEUXIÈME ENQUÊTE

(27 septembre 1440.)

Partie de l'enqueste et information à trouver, si estre peut, que plusieurs enffans et autres gens ont esté prins et menez au chastel de Machecoul, et là meurtriz et occis par le sire de Rais et ses gens, pour en avoir le sang, le cœur, le foye, et autre partie, pour en faire sacrifice au diable, et autres maléfices : ladite enqueste faite par Jehan de Tou- cheronde, commissaire du duc en ceste matière,


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et Nicolas Chatau, notaire de la court de Nantes, en sa compaignie, le XXVII e jour de septembre, l'an 1440.


Guillausme Fouraige et sa femme, Jehanne femme Jehan Le Flou, Richarde femme Jehan Goudeau, du port de Launay, près Coeron, recor- dent, par leurs sermens, que environ deux ans, uns jeune filz de l'eage d'environ douze ans, enflant de feu Jehan Bernart, leur voisin, dudit port de Lau- nay. etung autre jeune enfant de Coeron, filz Jehan Neugner, s'en allèrent à Machecoul, pour la cherté, qui lors estoit, en intencion d'y avoir l'aumosne : et que depuis, ilz ne virent le filz dudit Bernart, ne n'en oyrent nouvelles sinon qu'ilz ont oy dire audit filz dudit Meugner que, dedans trois jours, retourna audit lieu de Machecoul, ainsi qu'il disoit que à ung soir, celuy fils Bernart avoit dit audit Meugner qu'il l'attendeist en ung certain endroit, et hors maison, audit lieu de Machecoul, et qu'il aloit quérir logement pour eulx et que sur celles paroles il s'estoit départi, delessé ledit Meugner au lieu que lui avoit dit, et où il avoit attendu plus de trois heures sur espérance qu'il retournast, mais que depuis ne l'avoit veu ne oy nouvelle de lui. Et disent que depuis, ils ont veu la mère dudit Ber- nart, à présent estante en vendanges, grandement s'en complaindre. Et dit oultre, la femme dudit Fourrage, que depuis ung an, elle avait veu une vieille, que ne congnoissoit, avec une robe de gris


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et chaperon noir, qui gueres ne valoient, petite femme, ayante ung jeune fîlz en sa compaignie, disante aller à Machecoul, et laquelle passa au port de Launay avec ledit enffant ; et depuis par là la vit retourner, ung brieff après, comme deux ou trois jours, sans ledit enffant : et pour ce lui demanda qu'il estoit devenu, et que celle femme lui avoit rcspondu quelle l'avait mis à demeurer à ung bon mestre.

TROISIÈME ENQUÊTE

(28, 29 et 30 septembre 1440.)

Autre partie de l'enqueste et infourmacion tou- chant la matière dessus dite contre ledit sire de Rais, ses gens et complices, faite par Jehan de Touscheronde, Michel Estrillart et Jehan Coppe- gorge le jeune, commissaires du duc quant à ce, et Nicolas Chatau, notaire de la court de Nantes, en leur compaignie, faite les XXVIII e pénultième et dernier jour de septembre, l'an 1440.


André Barbe, cordonnier, demeurant à Mache- coul, dit que, depuis Pasques, il a ouy dire que le filz Georget Le Barbier, de Machecoul, avoit esté perdu, et qu'on l'avoit veu à ung certain jour cueillir des pommes derrière l'ostel Rondeau et depuis n'avoit esté veu ; et que aucuns de ses voi- sins avoient dit à cest qui parle et à sa femme qu'ilz


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se prissent garde d'ung leur enffant qu'il ne feust prins, et qu'ilz en avoient grand paour ; pour ce que mesmes il avoit esté à Saint Jehan d'Angely, et qu'on lui avoit demandé d'où il estoit et qu'il avoit respondu qu'il estoit de Machecoul, et que sur ce l'on lui avoit dit, en se merveillant, qu'on y man- geoit les petiz enffants.

Mesmes dit que ung enffant de Guillaume Jeu- don, qui demouroit chez Guillaume Hilairet, ung enffant de Jehannot Roncin, et ung autre à Alexandre Chastelier, de Machecoul, avoient esté perduz. Aussi en a oy faire la complainte d'autres audit lieu de Machecoul. Et dit qu'on n'en osoit parler, de doute de ceulz de la chappelle du sire de Rais et autres de ses gens, et d'estre enprinsonnez ou maltrettez les complaignans par lesdites gens si lesdites complaintes leur venoient à notice.

Et oultre, dit qu'il oyt, à l'église de la Trinité de Machecoul, à la complainte d'un home qu'il ne congnoissoit, faire la demande si on avoit point veu ung sien enffant qu'il declaroit estre de l'eage de sept ans, et fut environ huit moys y a.


Alyette, femme Guillaume Sergent, demou- rante en la paroisse de Sainte Croix de Machecoul, en ung village nommé la Boucardière, dit que, environ la Penthecouste l'an dernier, son mari et elle estoient en allez bêcher ung champ pour y semer chanvre, et avoient laissé à leur hostel ung leur filz de l'eage de huyt ans pour garder une


LE PROCES CIVIL


petite fille d'un an et demy, et que, à leur retour, ilz ne trouvèrent point ledit enffant de huyt ans, dont moult se merveillerent et furent moult dolens ; et en furent faire la demande es parroisses de Machecoul et d'ailleurs, et depuis n'en oyrent nou- velles, ne qu'il eust été veu de personne quel- conque,


Georges Barbier, taillendier, demourant près la porte du chastel de Machecoul, dépose qu'il avoit ung filz, nommé Guillaume, qu'il avoit mis à demourer avec Jehan Peletier, tailleur de la dame de Rais et des gens dudit sire, pour aprandre le mestier ; et que environ la saint Barnabe dernière, celui enffant, estant en l'eage de dix huit ans, jouoyt après disner à la pelote, à Machecoul, et alors estoit ledit sire et ses gens au chastel de Machecoul ; et que depuis le vespre du jour que ainsi il avait joué à la pelote, il ne vit sondit enffant ne n'oyt nouvelle que personne quelconque l'eust veu, combien qu'il en ait fait plusieurs demandes. Et dit que continuelement celui tailleur, son maistre, et ledit enffant son serviteur, venoient et mangeoient audit chastel.

Oultre, dit avoir ouy murmurer et dire notoire- ment qu'on occioit des enffants audit chastel.

Item dit avoir oy dire que, semblablement, le page de messire Franczois, qui demouroit avec ledit sire, fut perdu.

Aussi dit que continuellement il a veu grant


136 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

nombre d'enffans aller au chastel de Machecoul pour demander l'aumosne quant ledit sire et ses gens y estoient.


Guillaume Hylairet et sa femme Jehanne Hylairet, demourans à Machecoul, disent avoir ouy dire que, environ le temps dessus dit, le filz dudit Gaorget Le Barbier avoit esté perdu, et depuis ne le virent ne n'oyrent où il feust. Oultre, recorde que environ huit ou sept ans, ledit Guil- laume Hilairet avoit à demorer avec lui un enffant de l'âge de douze ans, filz de Jehan Jeudon, dudit lieu de Machecoul, pour aprendre le mestier de pelterie. Et dit ledit Guillaume Hilairet, que envi- ron le temps dessus dit, Gilles de Sillé, en présence de messire Roger de Briqueville, lui pria de lui prester sondit vallet pour aller audit chastel de Machecoul faire ung message, quel Hilairet de luy presta et l'envoya audit chastel. Et disent lesdits Guillaume et sa femme que, depuis, ne virent ledit vallet, ne n'oyrent nouvelles où il feust. Et en celui jour, bien tart, ledit Guillaume Hylairet demanda ausdits de Sillé et Briqueville qu'estoit devenu sondit vallet, quels lui respondirent qu'ils ne sça- voient, sinon qu'il estoit allé à Thiphauge et en ung endroit, dist ledit de Sillé, qu'il pensoit que les larrons avoient emmené sondit varlet pour estre page.

Item, disent avoir ouy dire à plusieurs que


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pareillement, ung enffant à Jehannot Roncin et ung autre à Alexandre Chastelier, demeurans lors, savoir ledit Chastelier vis à vis de la Trinité de Machecoul, et ledit Roncin es villages, avoient esté perduz ; et oyrent leurs pères et mères s'en complaindre doloreusement.

Item, dit ledit Guillaume Hilairet que, environ cinq ans, il oyt dire à ung nommé Jehan du Jar- din, lors demorant avec messire Roger de Brique- ville, qu'il avoit esté trové au chastel de Chantocé une pipe toute plaine de petiz enffants mors.

Item, dit celui Guillaume Hilairet avoir oy autreffois une femme de Rais, dont ne sçait le nom, se complaindre à Machecoul de la perdition d'un sien enffant.

Item, disent avoir oy dire communément et notoirement qu'en metoit à mort des enffens audit chasteau, et par ce présument que les enffans des- sus nommez y furent meurtriz et mis à mort.


Et, de empuis se comparut davant nous ditz commissaires, ledit Jehan Jeudon, quel dist avoir autreffois baillé son filz audit Guillaume Hilairet pour lui aprandre le mestier de peleterie, et que sondit enffant avoist esté perdu, ne sçait par quel moyen, et que, depuis le temps dessus marqué, il ne le vit ne n'oyt nouvelle. Et aussi dit avoir ouy faire complainte de la perdition d'autres enffants.


LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


Jehan Cliphoton l'esné, Jehan Cliphoton le jeune, Jouhan Aubin, Clemens Doré, de Tonaye, disent avoir ouy Mathelin Thouars, de ladite paroisse de Thonaye, se complaindre et esmoyer d'un sien enflant, lequel il disoit ne savoir qu'estoit devenu, dont il estoit moult dolant : et disent que celui Thoars estoit pauvre homme. Et oyrent celle complainte environ demy an. Et estoit ledit enffant de l'eage d'environ douze ans.


Jehan Roucin, de Machecoul, dit que environ neuf ans y a, un sien enffant, de l'eage de neuf ans, estoit à garder les bestes à ung certain jour, auquel il ne retourna point à l'ostel ; de quoy cest qui parle et sa femme furent moult merveillez qu'il estoit devenu. Et depuis, sur la clameur qu'il et sa femme en faisoient, il lui fut dit par deux de ses voisines qui sont decedees, qu'elles avoient veu Gilles de Sillé aller, avec ung tabart et une esta- mine devant le visage, parler aveé ledit enffant, et que ledit enffant s'en alla par la poterne audit chastel. Et dit, oultre, que sondit enffant congnois- soit bien ledit Gilles de Sillé, pour ce qui il demeu- roit près le chasteau, où aucunes fois il portoit du lait à ceulx qui en vouloient avoir. Et dit que, encore puis, il n'oyt mention de sondit enffent.

Et en oultre, dit que le jour précèdent qu'il per-


LE PROCILS CIVIL 139


dit son enffant, il oyt la complainte de la perdition de celui dudit Jeudon qui demeuroit avec ledit Guillaume Hilairet. Aussi dit avoir oy plusieurs se complaindre de la perte de leurs enffans.


Jolianne, veuve Hemery Edelin, de par avant femme de Jehan Bonneau, demourantà Machecoul, dit que elle avoit ung jeune filz de l'eage de huit ans, allant à l'escolle, qui estoit moult bel et moult blanc, et ung habile enffant : quel demoroit avec la mère de ladite Jehanne, davant le chasteau de Machecoul ; et que environ huit ans y a, celui enffant fut perdu, sanz que l'on puisse savoir qu'il devint. Et que, de par avant, ung enffant à Rouczin et ung aultre à Jeudon avoient esté paraillement perdus. Et que, environ quinze jours après, ung enffant de Macé Sorin et sa femme fut semblable- ment perdu ; et que, sur la clamor que lors l'on en faizoit, l'on ymaginoit que ceulx enffants eussent esté prins pour les bailler aux Angloys pour la délivrance de messire Michel de Sillé, qui prison- nier estoit ausdits Angloys, pour ce que l'on disoit et avoit esté semé par des gens dudit sire, que pour la somme de la ranczon dudit messire Michel il estoit tenu bailler ausdits Anglois vingt quatre enffants masles.

Item, dit que, environ deux ou trois ans y a, elle vit à Machecoul ung nommé Oran des parties de Saint Mesme, se complaignant piteusement et en plorant de la perdicion d'un sien enffant, et le

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demandent audit lieu de Machecoul, mais n'en oyt nulles nouvelles qui soit venu à notice de ladite Jehanne.

Item, dit que, depuis Pasques dernières, elle oyt ung nommé Aisé et sa femme, demeurant à Mache- coul, en la paroisse de Sainte Croez, enl'osteld'ung nommé Princzonneau, se complaindre de la perdi- cion d'un leur enffant.

Item, dit avoir ouy dire qu'il avoit esté perdu plusieurs aultres enffans en Bretaigne et ailleurs, de quoy l'on faisoit grand complainte. Et entre autres, oyt dire à ung homme des parties de Tif- fauges, dont ne se souvient du nom, que pour ung enffant qui avoit esté perdu es parties de Mache- coul, il en avoit esté perdu sept esdites parties de Tiffauges, et que on les prenoit sur les champs en gardant les bestes, et que on ne savoit qu'ilz devenoient ne quoi on en faisoit.


Macé Sorin et sa femme dient que, environ le temps que marque ladite femme dudit Edelin, l'enffant d'icelle femme Edelin, qui non estoit dudit Sorin, fut perdu sans que l'on peust savoir qu'il estoit devenu ; et que environ celui temps, ils oirent dire que ung enffant à Alixandre Chas- telier, ung autre à ung nommé Roncin, et ung autre à un nommé Guillaume Jeudon, qui demoroit avec Guillaume Hilairet, avoient esté semblable- ment perduz, et que on presumoit alors qu'ilz avoient esté menez aux Angloys pour la délivrance


LE PROCÈS CIVIL 14I


de messire Michel de Sillé, leur prinsonnier, pour ce que on disoit que pour l'appointement de sa rançon et délivrance, il estoit tenu leur bailler certain numbre de petiz enfants pour estre paiges. Item, dîent que ung filz à Georget le Barbier, leur prouchain voisin, vers Pasques, a esté perdu sans qu'on sache qu'il est devenu, Desquelles pertes et autres ils ont ouy faire secrètement de grans clameurs, lesquelles l'on n'ousoit pas esbrui- ter.


Perrine, femme Clément Rondeau, de Mache- coul, dit que depuis ung an, son mari telment estoit malade qu'il fut mis en estresme onction et qu'on y esperoit plus la mort que la vie, et que, alors et de par avant, nostre Françoys et le mar- quis de Scena, lombars, demourans avec le sire de Rais, estoient logez en une haute chambre de sa maison, ou ilz couchoient ensemble, et que au jour que sondit mari fut mis en onction, celle Perrine, pour les plours et dolens qu'elle menoit de sondit mari, fut mise, devers le soir, en la chambre desdits Franczois et marquis, qui estoient allez au chastel de Machecoul, delessez leurs paiges à souper en ladite chambre ; et que ceulx Franczois et marquis, retournez à ladite chambre, fureut moult courrou- cez avec ladite Perrine, lui dirent moult d'injures de ce que elle y estoit entrée, la prindrent l'un par les piez et l'autre par les espaules, la portant vers l'eschelle pour la cuider jetter du hault en bas, et en celle intention, la frapa du pié par les rains


142 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

ledit François ; et croit qu'elle y fuste cheute, si sa nourrice ne l'eust prinse à la robe.

Item, dit que depuis celui temps elle oyt ledit marquis dire audit François qu'il lui avoit trouvé ung beau page des parties de Diepe, de quoy celui Franczois dist estre bien joyeux, et que ung jeune enffant, moult bel, qui disoit estre desdites parties de Diepe et de gens de bien, vint demourer avec ledit Franczois, et y fut environ quinze jours. Et après, ceste Perrine se merveilla qu'il estoit devenu, et demanda audit Franczois où estoit son- dit page, quel lui respondit qu'il l'avoit bien trompé, et qu'il s'en estoit allé avec deux escuz du sien qu'il avoit euz à faulz entreseingns.

Item, dit que depuis, Colin Franczois et mestre Eutache Blanchet s'en allèrent demourer en une petite maison située à Machecoul, où demouroit ung nommé Perrot Cahu, auquel ils osterent les clefs de ladite maison et l'en mirent hors ; quelle maison est loing de gens et en lieu rebout et rue foraine où ne hante gueres de gens, et à l'entrée y a ung puiz ; et en celui petit hostel qui n'est pas honneste pour gens d'honneur, couchoient lesditz Franczois et maistre Eustache et ledit marquis cou- choit à la maison de ladite Perrine et de son mari, fréquentant avec lesdits François et mestre Eus- tache.

Item, dit que de l'ostel dudit Cahu, elle vit, eu présence de Jehan Labbé et d'autres, depuis la prinse dudit sire et des dessus nommez, apporter pouldre qu'on disoit estre d'enffans et une petite chemise d'enffant sanglante, qui moult puoient, qui lui firent moult grand mal à sentir.


LE PROCÈS CIVIL I43


André Bréchet, de la paroisse de sainte Croix de Machecoul, recorde, par son serment, que, environ demy an a, il estoit à faire le guet au chas- tel de Machecoul, et que, après minuyt, il s'endor- mit : et, luy dormant, survint ung petit home sur le mur, qu'il ne congnoissoit, quel l'esveilla, ayant sa dague toute nue, en lui disant : « Tu es mort ». Et, neantmoins, sur les execusations dudit André, ne lui meffist celui homme, mais s'en alla et dépar- tit. Et, de ce, eut moult grand paour et trémour ledit André : et, le landemain, encontra le sire de Rais, venant devers Boign, allant à Machecoul. Et depuis n'osa aller faire le guet audit chastel.


Perrot Pasquet eau, Jehan Soreau, Katerine de Grcpie, Gillaiimc Guarnier, Perrine femme Jehan Veillart, Margarite femme Perrot Red i net, Marie femme Jehan Caeffin, Jehanne femme Estiennc Landays de Fresnay près Machecoul, recordent, par leurs serments, que, ung jour après Pasques dernières, ils oyrent Guillaume Hamelin et Ysabeau, sa femme, de la paroisse de Fresnay, doloreusement se complaindre de la disparition de deux leurs enffants, quels ne savoient qu'estoient devenus. Et depuis n'ont oy que ceulx enffans ayant ayant esté veuz ne trouvez.


144 LE PROCÈS INQUIS1TORIAL DE GILLES DE RAIS


Ysabeau, femme Guillaume Hamelin, demo- rante au bourg de Fresnay, et laquelle et son mari, environ ung an y a, y estoient de Pouancé venuz demourer, recorde, par son serment, que environ sept jours avant la fin d'année passée, elle envoya deux ses enffans masles, l'un en l'eage de quinze ans et l'autre de sept ou environ, en la ville de Mache- coul, pour devoir acheter du pain, d'argent qu'elle leur avoit baillé, et qu'ilz ne retournèrent point, et depuis n'oyt nouvelles où ilz feussent. Et que le lendemain après les avoir ainsi envoiez, maistre Franczois et le marquis, qui demouroient avec le sire de Rais, et lesquels elle dit bien congnoistre et avoir veuz plusieurs foiz, se rendirent à sa mai- son, lui demandèrent, savoir ledit marquis si elle estoit guérie de sa mamelle, sur quoy elle lui res- pondit comment il savoit qu'elle y eust mal, car elle n'y avoit point de mal eu. Il lui dist que si, et après, lui dist qu'elle n'estoit pas de celui païs et qu'elle estoit de Pouancé, et elle lui demanda comment il le savoit, et il lui dist qu'il le savoit bien, et adonc elle lui respondit qu'il disoit vray. Et sur tant, il mist la teste en l'ostel et lui demanda si elle avoit point de homme, et elle luy dist que ouy, mais qu'il estoit allé à leur pays pour se gagner. Et sur ce que il aperceut deux petiz enffans en l'ostel, savoir une fille et ung filz, il lui demanda s'ilz estoient à elle, quelle lui respondit que ouy, et après, lui demanda si elle n'en avoit que ceulx deux ; sur quoy elle lui dist qu'elle en


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avoit encore deux autres, sans lui déclarer la dispa- rition d'eulx, et qu'elle n'osoit le leur dire. Et adonc, se départirent, et au département ouyt ledit marquis dire audit mestre François qu'il en estoit sorti deux de celui hostel.

Et en oultre, dit que environ huit jours de par avant, elle avoit oy dire que Mecheau Bouer et sa femme, de Saint Cire en Rais, avoient semblable- ment perdu ung leur enffant, qui depuis ne fut veu.


Perrot Soudan, de Fresna} 7 , recorde, par son ser- ment, que, environ le temps que marque ladite Ysabeau, il vit celx mestre François et le marquis parler avec ladite Ysabeau, davant l'ostel où elle demoure, n'entendit pas qu'ilz lui disoient, pour ce que il en estoit si loing que bonnement ne le peust on. Aussi oyt fere complainte de la perte desdits deux enffants, et d'un enffant à Micheau Bouer, qui depuis ne furent veuz, qu'il ait ouy.


Guillemete, femme Micheau Bouer, de Saint Cire en Rais, recorde, par son serment, que, sept jours après Pasques dernières, ung sien filz, de l'eage de huyt ans, qui estoit bel enffant et blanc, estoit allé à Machecoul à l'aumosne, et qu'il ne retourna point, et depuis n'ouyt nouvelle de lui, combien que le mari d'elle, père dudit enffant, en


146 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

ayt fait plusieurs demandes en divers lieux, et que, le landemain et qu'estoit le jour qu'on donnoit la charité à Machecoul pour deffunct Mahé Le Breton, elle, estante à garder les bestes, se rendit à elle un grand homme, vestu en noir, qu'elle ne congnois- soit, quel, entre autres choses, lui demanda où estoient ses enffants qu'ilz étoient à garder les bestes. Sur quoi elle lui dist qu'ilz n'estoient allez à l'aumosne à Machecoul. Et sur tant se départit d'avec elle et s'en alla.


Guillame Rodigo, autrement De Guerrande, et sa femme, demourans à Bourgneuf en Rais, recordent, parleurs sermens, que la veille de Saint Berthelemei dernière, le sire de Rais et ses gens, entre lesquelx estoient maistre Eustache Blanchet et Poitou, vindrent loger à Bourgneuf en Rais, et soupa ledit sire chez Guillaume Plumet, et que, alors, celui Rodigot avait ung jeune fîlz de l'eage de quinze ans, nommé Bernart Le Camus, des par- ties de Brest, que ung sien oncle et le maucadre de Brest lui avoient baillé de paravant pour aprendre françois à demorer avec lui. Et que celui jour, ceulx maistre Eustache et Poitou parlèrent avec ledit jeune fîlz, qui estoit moult bel et habile, ne sçavent qu'ilz lui dirent, et alloit ledit Poitou à l'ostel des dessus nommez, demandant audit Rodigo qu'il achetast dudit sire seulx qu'il avoit à vendre, disant avoir déjà fait le marché dudit Rodigot avec ledit sire. Et que celui soir, environ dix heures, celui


LE PROCÈS CIVIL 147


enffant s'en alla de son ostel, sans en emporter sa robe, ses chausses, et chaperon, au desçu et en l'absence desdits Rodigo et sa femme ; et que leur chambrière leur avoit dit que celui enffant, para- vant son partir, lui avoit dit qu'il s'en alloit et qu'elle gardast bien et serrast les tasses, et sur tant, s'en estoit yssu de l'ostel; et que depuis, ilz n'avoient veu ni oy qu'estoit devenu ledit enf- fant, combien que ledit Rodigo en ait fait plusieurs demandes, tant audit sire que à sesdites gens et offert quarante escuz pour le lui rendre. Sur quoy ceulx Poitou et Eustache lui respondirent que s'ilz le pouvoient trouver, que volontiers le lui feroient rendre, mais qu'ilz doubtoient qu'il feust allé à Tifauges pour estre page.


Marguerite Sorin, de la paroisse de Saint Aignen, chambrière desdits Rodigo et sa femme, recorde par son serment, que environ le temps dessus marqué, elle et ledit enffant, estans après souper à l'ostel dudit Rodigo, jouans ensemble, ceulx Rodigo et sa femme estant près de là en une leur autre maison où ilz avoient soupe, survint ledit Poitou sur ceulx chambrière et enffant, demandant s'ilz jouoient ainsi ensemble; quels lui respondirent que oui. Et que après, il tira à part ledit enffant, tenant la main sur son espaule, et son chapel en l'autre main, parlant avec ledit enffant si bassement qu'elle ne le povoit oïr. Et après avoir ainsi parlé, s'en alla ledit Poitou, et adonc ceste


148 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

qui parle demanda audit enffant que celui Poitou lui avoit dit; quel lui respondit qu'il ne lui avoit riens dit; et assez tost après, celui enffant dist à ceste qui parle qu'il s'en vouloit aller, et qu'elle gardast et serrast les tasses; et alors s'en partit sans lui vouloir déclarer où il alloit, combien qu'elle le lui demandast, et laissa sa robe, ses chausses et chape- ron, et s'en alla en son doublet. Et depuis ne le vit, ne n'oyt novelles.


Guillaume Plumet et s a femme, Michel Gerart, de Bourgneuff en Rais, recordent, par leurs ser- mens, qu'ilz virent demourer ung bien jeune enf- fant de la basse Bretaigne nommé Bernart, chés ledit Rodigo, et qu'il y estoit avant la Saint Ber- thelomei dernière; et que, ung peu avant ladite feste, que le sire de Rais vint loger et coucher à Bourgneuff, ilz oyrent, et depuis, celx Rodigo et sa femme grandement se complaindre de la dispa- rition dudit enffant; lequel ces tesmoins depuis ne virent, ni oyrent dire où il feust.


Thomas Aysée et sa femme, demourans au Port saint Père, recordent, par leurs sermens, que il y a ung an ilz ont demouré à Machecoul et que encore ilz y demeuroient à la Penthecouste dernière, et que, environ ledit temps de Penthecouste, pour ce que sont pouvres gens, ilz avoient envoie ung leur filz,


LE PROCES CIVIL 149


d'environ l'eage de dix ans, quérir l'aumosne au chastel de Machecoul, où pour lors estoit le sire de Rais, et que depuis, ilz ne virent leurdit enffant ne n'en oyrent nouvelles, sauf que celle femme dudit Aisée dit que une petite fille, dont on ne sçait le nom ne qui est son père, lui dist qu'elle avoit veu sondit filz à l'aumosne devant ledit chastel et que, premièrement, l'on avoit donné l'aumosne aux filles devant ledit chastel, et que après l'on en avoit donné aux enffants masles, et que après la leur avoir donnée, celle petite fille disoit avoir oy l'un des gens dudit chastel dire au filz des dessus nom- mez qu'il n'avoit point eu de chair, et qu'il entrast audit chastel, et il en auroit, et que, de fait, après celles paroles, l'on l'avoit mis et fait entrer audit chastel.


Jannete, femme Eustache Drouet, de Saint Ligier près le Port saint Père, recorde, par son ser- ment, que, environ quinze jours avant Noël, il y eut ung an, elle envoya deux de ses enffants masles, l'un de dix ans et l'autre de sept, en la ville de Machecoul, pour demander l'aumosne, pour ce que avoit ouy dire que le sire de Rais y en faisoit donner, et aussi que les gens d'icelle ville en donnoient volontiers. Et dit que sesdits enffants y furent par certains jours, pour ce que vit gens qui disoient les y avoir veuz; mais, depuis, y estant allez, ne les vit ne ne sceit qu'ilz devindrent, com- bien qu'elle et sondit mary en ayent fait faire plu- sieurs demandes.


150 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


QUATRIÈME ENQUÊTE

(2 octobre 1440.)

Autre informacion et enqueste faite par Jehan de Touscheronde et Estienne Halouart, commissaires du duc en ceste matière, et Nicolas Chatau, notaire de la court de Nantes, en leur compagnie, le second jour d'octobre, Tan 1440.


Jehanne de Grepie, femme Regnaud Donete, de la paroisse de Nostre Dame de Nantes, dit et recorde, par son serment, que environ la Saint Jehan passée y eut deux ans, le sire de Rais, lors estant à son hostel à Nantes, elle perdit ung sien enf- fant de l'eage de douze ans, qui alloit à l'escole, et que depuis elle n'en oyt nouvelles, sinon que, quinze jours y a, elle a oy Perrine Martin, détenue es prisons de Nantes, confesser qu'elle avoit mené sondit enffant audit sire, à sa chambre, en son hos- tel, à la Suze, audit lieu de Nantes, et que celui sire lui avoit commandé le mener à Machecoul et le bailler au portier, et que, de fait, elle y avoit mené ledit enffant.

Item, dit que Jehan Hubert et Denis de Lemyon, dudit lieu de Nantes, ont perdu chacun son filz, que elle cognoissoit, dont les a oy se complaindre, et depuis leur complainte ne les vit.

Item, dit que sur la complainte qu'elle en fist à ung nommé Cherpy et autres gens dudit sire, pour


LE PROCÈS CIVIL 151


ce que aucunesfois il fréquentait audit lieu de la Suze, prés lequel ceste Perrène demeuroit ceulx Cherpy et gens dudit sire lui avoient repondu qu'il/, pensoient qu'il estoit allé à Machecoul pour estre page.


Jehan Jenvret et sa femme, de Sainte Croix de Nantes, recordent, par leurs sermens, que, huyt jours avant la Saint Jehan Baptiste, passé eut deux ans, le sire de Rais, lors estant à Nantes à son hos- tel de la Suze, ilz perdirent ung leur filz de l'eage de neuf ans, alant à l'escole, et lequel aucune foiz fre- quentoit audit lieu de la Suze, et depuis n'en oyrent novelles jusques à puis trois sepmaines qu'ilz ont oy dire que Peronne Martin, détenue es prisons de Nantes, a confessé avoir mené ledit enffant audit sire de Rais, à son chastel de Machecoul.


Jehan Hubert et sa femme, de saint Leonart de Nantes, recordent par leurs sermens, que le jeudi après la saint Jehan passée y eut deux ans, ilz per- dirent ung leur fils de l'eage de quatorze ans, allant à l'escole, le sire de Rais lors estant à son hostel de Nantes, et que de paravant, celui enffant avoit demouré par louage par le temps de huit jours avec Princzay, poursuyvant ledit sire, combien que


152 LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

par le pacte dudit louage il y deust demeurer en plus large, et que celui Princzay eut promis faire beaucoup de biens audit enffant et à sesdits père et mère, et lequel enffant il ne leur rendit aucunement, ne ne leur dist la cause du département d'avec lui, bien leur dist leurdit enffant que celui Princzay avoit ung cheval qu'il n'osoit chevaucher de doubte qu'il le tuast.

Et sur tant, lui dirent qu'il convenoit qu'il retour- nas! à l'escole. Sur quoy celui enffant respondit à ses- dits père et mère qu'il y avoit ung bon gentilhomme avec ledit sire de Rais, qui se appeloit Espadin, avec qui il avoit bonne cognoissance, avec lequel il desiroit demourer, pour ce que il lui avoit promis bien l'appareiller et le mener au païs d'amont et lui faire beaucoup de biens. Et sur celle confiance, con- sentirent sesdits père et mère qn'il y allast, et de fait y alla le lendemain qu'il fust venu d'avec ledit Princzay, sans coucher à leur hostel que une nuyt ; et depuis, estant allé audit lieu de la Suze, où lors, ledit sire estoit, ils y virent continuellement leur dit enffant par le temps de sept jours durant, les- quels celui sire alla hors de la ville, et y fut quatre ou cinq jours, delessé partie de ses gens et ledit filz audit lieu de la Suze, et que, ung jour du retour dudit sire, celui enffant ala chez ses père et mère, dist à sadite mère que ledit sire l'amoit bien, et qu'il venoit de netoier sa chambre, et que son mes- tre lui avoit donné ung pain de bouche dudit sire, lequel il bailla à sadite mère. Mesmes lui dist que ung nommé Syrnonnet, l'un des gens dudit sire, lui avoit baillé ung autre pain de bouche pour porter à une femme en la ville. Et dient que, depuis, ilz


LE PROCÈS CIVIL 153


ne virent leurdit enffant, ne n'en oyrent novelles, nonobstant qu'ilz en ayent fait plusieurs com- plaintes à des gens dudit sire, quels respondoient que ung chevalier escossays, qui l'aimoit bien, l'en avoit enmené. Mesmes en firent complainte à la femme mestre Jehan Briend, depuis ung moys, et que celle femme Jehan Briend dist à ladite femme dudit Hubert qu'elle avoit dit que ledit sire avoit tué sondit enffant. Surquoy celle femme Hubert lui dist qu'elle n'en avoit riens dit, et celle femme dudit Briend lui dist que si avoit dit, et qu'il en mescher- roit à elle et à autres.

Item, dient que depuis la perdicion dudit enf- fant, celui sire demoura à Nantes par le temps d'environ quinze jours, pendant lesquels celui Espadin envoya quérir cest Hubert ainsi qu'il dit, lui demanda où estoit sondit enffent ; surquoy, il lui respondit qu'il ne savoit et qu'il l'avoit baillé audit Espadin, et qu'il lui en respondroit, et que sur ce ledit Espadin lui dist qu'il estoit ung foui, et qu'il avoit perdu son enffant. Aussi dient qu'ils ont oy à la De Grepie, Regnaut, Donete, Denis de Lemyon et sa femme, et Jehan Janvret et sa femme, se com- plaindre pareillement d'avoir perdu un des enf- fans.

Item, dit ledit Hubert que sur ce que, depuis la perdicion de sondit enffant, il avoit dit audit Princ- zay qu'il avoit fait grand péché qu'il n'avoit autre- ment gardé et gouverné sondit enffant, celui Princ- zay lui avoit respondu que ne lui en chaloist, et que par aventure il estoit à ung bon gentilhomme qui lui feroit beaucoup de biens.


154 L E PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


Agaice, femme Denis de Lemion, tisserand, de la paroisse de Nostre Dame de Nantes, dit que environ ung an et demy, un sien neveu, filz Colin Avril, demouroit avec son mari et elle, et estoit en l'eage de dix huyt ans, frequantant aucunes foiz à la Suze et que, le sire de Rays y estant, l'un de ses gens, devers ung soir, lui pria de lui prester ledit enffant pour lui monstrer l'ostel de l'archidiacre de Merles, et qu'il lui donneroit une miche. Laquelle le voulut et alla avec lui, et après s'en retourna : et le lendemain, alla ledit enffant audit lieu de la Suze, enintencion d'avoir ladite miche : et que, depuis, il ne retourna, ne n'oyt nouvelle qu'il feust devenu.


Jehanne, femme Guibelet Délit, de saint Denis de Nantes, dit que en caresme dernier y eut ung an, elle perdit ung sien enffant de l'eage de sept ans, qui frequantoit à la Suze avec ung nommé Cherpy, queux du sire de Rais, quel, au temps de la perdi- cion, estoit audit lieu de la Suze, et lui avoit dit Maistre Jehan Brient, qui y demouroit, qu'il avoit veu ledit enffant rostir audit lieu de la Suze, et qu'il avoit dit audit queux qu'il ne faisoit bien d'ainsi le laisser brûler, et que depuis, elle n'avoit veu sondit enffant ne en oy novelle.

Item, dit que, après trois ou quatre mois, elle


LE PROCES CIVIL


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s'en complaignit à la femme duclit maistre Jehan Briend, en lui disant qu'on disoit que le sire de Rais faisoit prendre des petitz enffants pour les occire, et que sur celles paroles, estoient survenue deux des gens dudit sire, dont elle ne sçait les noms, auxquels celle femme Briend avoit dit que ceste qui parle disoit que ledit sire faisoit occire les petiz enffants et lui dist qu'il lui en mescher- roit, et d'autres ; dont elle s'excusa vers les gens dudit sire.


Jehan Toutblanc, de saint Estienne de Montluz, recorde que, à la Saint Julian dernière, passé eut ung an, il alla à Saint Julian de Vovant, delessé à sa maison un jeune filz de l'eage d'environ treize ans, nommé Jehan, fils duquel cest tesmoing estoit tuteur, et quel enffant demouroit à son hostel : et que, à son retour dudit voïage, ne le trouva, ne depuis n'en oït nouvelles.


Jehan Fougère, de la parroisse de saint Dona- cien, près Nantes, recorde, par son serment, que, environ deux ans y a, il perdit ung sien filz, d'envi- ron l'eage de douze ans, qui estoit moult bel : et depuis ne peut savoir qu'il devint.


1:


156 LE PROCÈS INQUIS1TORIAL DE GILLES DE RAÏS


Jehan Ferot, Guillaume Jacob, Perrin Blau- chet, Thomas Beauvis, Bonnet Jehan, Denis de Lemyon, de la paroisse de Nostre Dame de Nantes, recordent, par leurs sermens. qu'il congnoissent ung filz à Jehan Hubert, ung filz à Regnaud Donete et ung filz à Guillaume Avril, qui demourerent en ladite paroisse de Nostre Dame, quels enffants ne sçavent qu'ils sont devenuz, et ont oy leurs pères et mères et leurs amis se complaindre doloreuse- ment de l'adirance desdits enffants. Quelle com- plainte et adirance ces tesmoins ont ou}>-e et veue depuis deux ans et demy, sans avoir sceu ne oy nouvelle desdits enffants, sinon que, depuis ung an, ils ont oy dire que le sire de Rays et ses gens prenoient et faisoient prandre des enffants pour les occire, 8t qu'il en est commune renommée.


Nicole, femme Vincent Bonnereau, Philipe femme Mathis JErnaut, Jehan ne femme Guil- laume Prieur, de la paroisse de sainte Croix de Nantes, recordent, par leurs sermens, qu'elles cong- neurent ung filz à Jehan Janvret et sa femme, demou- rant chez monsieur d'Estampes, estant celui enffant de l'eage de neuf ans ou environ, de la perdition et disparition duquel enffant ils oyrent ses père et mère piteusement se complaindre, environ le temps de la Saint Jehan passée y eut deux ans ; et depuis


LE PROCÈS CIVIL 157


ne virent ledit enffant ne n'oïrent où il fust. Et dient que depuis demy an en ça, ilz ont oy dire communément que le sire de Rais et ses gens fai- soient prendre et occire des petitz enffants.

Item, dient avoir congnu ung jeune filz enffant de feu Eonnet de Villeblanche, et avoir oy, après trois mois, la mère dudit enffant se complaindre de la perdicion ou disparition d'icelui et que, depuis celle complainte, ne le virent.


Item, Raoulet de Launay, tailleur, dépose que environ l'Assemption dernière, il fist ung pour- point à l' enffant dudit de Villeblanche, qui lors demeuroit avec Poitou, et lequel Poitou, non pas ladite Macée, marchanda avec lui de lui faire ledit pourpoint, et en eut vingt soulz dudit Poitou, et depuis ne vit ledit enffant.


CINQUIÈME ENQUÊTE

(6 octobre 1440.)

Jehan Estaisse, Michèle, femme dudit Estaisse, de la parroisse de saint Clemens près Nantes, recor- dent, par leurs sermens, ung filz dudit Dagaie, nommé Perrot Dagaie, quel ilz virent demourer par le temps de deux ans ou environ avec maistre Gacien Ruis, et au temps qu'il y ala demourer, povoit bien avoir l'eage de onze ans. Et après y


158 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

avoir demouré par ledit temps de deux ans, vint demourer avecques sa mère, et fut avec elle ung jour ou deux, et y coucha par une nuyt, à la savance de ces témoins. Et depuis celles heures et environ de la Toussains prochain venant y aura deux ans, aperceut la mère dudit enffant et ces tesmoins et plusieurs des voisins de là lamentant la disparition dudit enffant; et oncques puis ne fut veu à la savance de ces tesmoins en ladite parroisse, ne ailleurs ; et avoir plusieurs fois oy que la mère dudit enffant faisoit demande de sondit enffant audit maistre Gacien, à ses gens et à ung nommé Linache, demourant à Angers, en soy complai- gnant disante qu'elle ne savoit qu'il estoit devenu.

Et aussi en virent fere demande et complainte à Trephaine, femme Eonnet Le Charpentier, bou- cher, sœur de la mère dudit enffant, laquelle pareil- lement l'a ainsi dit et relaté.

Item, enquis s'ilz ont point oy dire et tenir que ledit sire de Rays prenist et fist prendre et occire celui enffant ne autres, dient que non, sinon depuis que la prinse dudit sire de Rays et de ses gens a esté faite ; et n'avoir eu congnoissance desdites Stéphanie et Perrone, à présent détenues en prin- son, jusques au temps de présent.

8 octobre 1440

Jehan Chiquet, parcheminier, demourant hors la porte Sauvetout, deppose par son serment, que ung mois a ou environ, ung nommé Macé Drouet, mer- cier, de la partie de Chantelou près Rennes, vint loger chez ce tesmoing et en sa compaignie plu-


LE PROCES CIVIL 159


sieurs autres merciers. Et parloient ensemble des enffants qui avoient été perduz au païs de Rays, auquel Drouet ce témoin oyt dire que deux autres merciers et lui avoient esté au païs de Rais à plu- sieurs foires, environ il y a ung an, et que depuis qu'il les avoit laissés en icelui païs de Rays, il ne les avoit veuz et qu'il avoit veu leurs père et mère qui lui avoient demandé des nouvelles et qu'il leur avoit dit qu'ils ne savoit qu'ilz estoient devenuz.


Pierre Badieu, mercier, de ladite parroisse de Chantelou, dit que, il y a ung an ou environ, il vit, audit païs de Rais, deux petiz enffans de l'aage de neuf ans ou environ, et avoient chacun sa baie et alloient es foires, aussi que ce tesmoin le faisoit, et estoient frères et enffants de Robin Pavot dudit lieu. Et oncques depuis celui temps ne les vit, ne ne sçait qu'ilz sont devenuz et que depuis il a esté au païs d'où ilz estoient et a parlé avec leur père et mère et avec ung leur frère, qui lui en ont demandé des nouvelles, et qu'il leur avoit dit que depuis ne les avoit veuz qu'il les avoit veuz audit païs de Rais. Et aussi dit avoirt oy dire à leurdit frère qu'il avoit esté en plusieurs parties de païs pour en devoir oyr des nouvelles, lequel n'en a rien peu savoir ne dessentir.


Jehan Daret, de la parroysse de Saint-Seuvrin,


l6o LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

près Nantes, dit qu'il y a trois ans ou environ qu'il est demourant en celle parroisse et que, il y a ung an et plus, qu'il estoit au lit malade, où il fut détenu par long temps, et durant celui temps ung sien filz, estant a sa maison, de l'aage de neuf ans, fut prins en la rue du marché où il estoit avecques autres enffants à l'esbat, ne sçait qui le print, ne où il fut menné, ne depuis n'en a peu sçavoir aucunes nouvelles, neantmoins qu'il ait esté par plusieurs pais pour en devoir oïr des nouvelles.


Jehanne, femme dudit Darel, deppose que, le jour de la Saint Père y eut ung an, celle perdit en ceste ville de Nantes un sien filz, nommé Olivier, estant en l'eage entre sept et huit ans. Et depuis celle feste de Saint Père, ne le vit, ne oït nouvelles qu'il fust devenu.


Jehanne, mère de ladite femme Darel, deppose que ledit jour de la Saint Père il y eut ung an, en venant de vespres de saint Père Nantes, elle trouva celui enffant près le pilory, l'en amenna jusques davant l'église de saint Saturnin de Nantes, le cui- dant amenner à sa maison ; davant laquelle église, en la presse des gens qui là estoient, elle perdit ledit enffant, le chercha par l'église et ne le y peut trouver ; et- oneques depuis ne le vit, ne oneques depuis n'en oyt aucunes nouvelles.


LE PROCÈS CIVIL l6l


Eonnette, femme Jehan Bremant, demourante au marché, en la maison desdits mariez, deppose qu'elle congnoissoit bien l'enffant desdits mariez, nommé Olivier, ayant l'aage dessus dit, et dit que elle est certaine, dès le temps dessus marqué, la femme dudit Darel lui dist que elle avoit perdu sondit enffant, demanda à ce tesmoing si elle l'avoit point veu, qu'elle lui respondit que non ; et dit que, depuis, cellui enffant ne s'est rendu à la maison de ses père et mère, à la connoissance de ce tesmoin, ne n'oyt qu'il fust trouvé. Et est son records.


Nicole, femme Jehan Hubert, de la parroisse de saint Vincent de Nantes, tesmoing juré dire vrai, recorde, par son serment, que dès environ la Saint Jehan dernière y eut deux ans, avoit un filz nommé Jehan, de l'aage de quatorze ans, lequel de paravant elle avoit mis à demourer avec ung nommé Mainguy avec lequel il demoura peu de temps, pour ce que celui Mainguy deceda. Et après son decés, s'en vint sondit filz demourer avecques elle et sondit père; et assez tost après, vint ledit sire de Rais des parties d'Angiers loger à son hostel de ceste ville, cà la Suze, auquel lieu le filz de ce tesmoing alla, et trouva ung nommé Spadine, demourant avec ledit sire, quel lui donna une miche, laquelle il aporta à ce tesmoing, et lui dist


IÔ2 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

que ledit Spadine la lui avoit donnée, et lui avoit dit qu'il le vouloit avoir à demourer avec lui pour chevaulcher avec lui en la compaignie dudit sire de Rays. Et ce tesmoing lui respondit que c'estoit bien fait. Et s'en ala sondit filz derechief audit lieu de la Suze, et ung peu après s'en retourna, et dist adieu à ce tesmoing souvent, et qu'il s'en alloit demourer avecques ledit Spadine, et de fait si en alla à celle heure ; et oncques puis ne le vit, ne ne sceut qu'il devint. Et recorde que depuis, Jehan Hubert, mari de ce tesmoing, et père dudit enffant, alla audit lieu de la Suze et demanda audit Spadine où estoit son fîlz, quel lui respondit, par deux foiz, qu'il ne savoit et que s'en alast, et qu'il estoit perdu. Et est son records.


Jehan Bureau et sa femme, Johann e femme Thebault G effroi et sa fille, Guillaume Hemeri, tesmoins, jurer dire vrai et enquis, recordent, par leurs sermens, qu'ils congnoissent bien ceulx Hu- bert et sa femme, et aussi congnoissioent bien ledit Jehan, leur fîlz, et les ont veu demourer par long temps en la paroisse de saint Leonart de Nantes, et y estoient demouran à la Saint Jean passée il y eut deux ans. Et en celui temps, avecques eulx estoit ledit Jehan, leur filz, et de paravant et depuis l'ont veu à la maison de sesdits père et mère, et environ celui temps, s'en alla celui enffant ou fut prins ne sceurent où, ne quelle part, et oncques depuis ne le virent ; et ont veu depuis ses père et mère en faire


LE PROCÈS CIVIL 163


demande en ceste ville et ailleurs. Et est leur records.


La De Grcpie, femme Régna ni t Donete, demou- rante en la parroisse de Nostre Dame de Nantes, tesmoing, jurée dire vrai et enquise, recorde, par son serment, que des la feste de saint Jehan Bap- tiste passée il y eut deux ans, elle et sondit mari estoient demourans en l'ostel où pour le présent encore elle demoure, et avecques eulx estoit ung leur filz. Et estoit son mari loué pour certain temps à ung nommé Jehan Perot, boulenger, pour faire le mestier de boulenger : et y alloit souventes fois sondit filz avecques son père, pour coucher le pain. Et dit que, paravant celui temps, celui son filz s'es- toit acointé d'aucuns des gens du sire de Rays, qu'elle dit ne congnoistre point, et que, inconti- nent que ledit sire estoit venu en ceste ville, celui son filz s'en alloit à l'ostel dudit sir de Rays, ne sçait qu'il y faisoit; et dit que, en celui temps de la Saint Jehan passée y eut deux ans, celui son filz alla à l'ostel dudit sire, et oncques depuis ne le vit, ne ne sçeut qu'il devint, quel s'il fust mort. Et depuis a esté en plusieurs lieux pour en devoir oïr des nouvelles : de quoy elle n'a peu riens voir ne sçavoir. Et est ce que deppose.


164 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


Jehan Perot et sa femme recordent, par leurs sermens, que au temps de la Saint Jehan passée il y eut deux ans, celui Regnaud Donete, deffunct, s'estoit loué avecques eulx pour faire le mestier de boulenger ; et avecques lui souventefois venoit ung sien filz, qui couschoit le pain, aagé de douze ans, lequel, plusieurs fois, ilz ont veu que quant il avoit cousché demie fournée de pain, et il voyoit et savoit que ledit sire de Rais estoit en ceste ville, il laissoit le pain à couscher et s'en alloit à l'ostel dudit sire, ne sçavent qu'il y faisoit. Et lui virent aller en celui temps à ung jour dont ne se rap- pellent, et oncques depuis ne le virent, ne ne sçavent qu'il devint.


Pierre Blanchet, Guillaume Jacob , recordent par leurs sermens, qu'ilz sont demourans près l'ostel de celle veuve Regnaud Donete, et qu'ilz sont cer- tains que, au temps de la Saint Jehan passée il y eut deux ans, celui Donete et celle veuve avoient ung filz, lequel ils congnoissoient bien, et lequel, incontinant que le sire de Rais estoit en ceste ville, il alloit à l'ostel dudit sire, ne sçavent qu'il y fai- soit; mais depuis celui temps qu'il y alla, ilz ne le virent ne ne sçavent qu'il est devenu. Et est leur recors.


LE PROCÈS CIVIL 165


LE COMMENCEMENT DU PROCÈS CONTRE LE SIRE DE RAYS

Ensuit le procès fait devant noble et sage homme Pierre de l'Hospital, Président de Bretagne, et Commis du Duc Nostre Souverain Seigneur, et autres Gens du Conseil de mondit Seigneur, et Commis de luy, à rencontre de Gilles de Rays, et aucuns de ses gens et serviteurs cy dessous nommés, à la complainte lamenteuse de Jean Javret et sa femme, Macée, Degrepie, Jean Hubert et sa femme, Jeanne Decerpié, Regnault Donette, Jeanne femme de Guibelet, Du Liet, Agaice femme de Denis Le Mion, Perrine femme de Jean Darel, la femme de Perrot Couperie, Thiphanie femme d'Eonnet le Charpentier, Jean Magnet, Perrine Decerpié, Jean Rouillé, demeurans es villages et fauxbourgs de Nantes, et en plusieurs autres du Diocèse de Nantes, et ailleurs, disent avoir perdus de leurs enfans, et présumés que ledit Sire et ses gens les avoient pris, fait prendre, et mis à mort, et que de ce ledit Sire et ses gens estoient soubçonnés.


Sur quoy, à laditte Complainte, Enquête et Infor- mation avoient esté faites de l'autorité de Mondit Seigneur le Duc, et de Monsieur le Président des- sus dit, et autres Commis de par Nostre dit Souve- rain Seigneur, desquels la teneur cy devant est con- tenue; suppliant dolentement lesdits complaignans, avec grandes pleurs et clameurs, de ce raison et


l66 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

justice leur estre faite selon l'exigence des cas, et parce que, par les dites enquêtes ledit Gilles de Rays avoit été trouvé coupable, et chargé de la mort de ces petits enfans et de plusieurs autres; avoit été donné commandement à Jean Labbé, es autres sujets de Nostre Souverain Seigneur, en cas qu'ils pourroient trouver ledit Gilles de Rays, qu'il le prissent au corps, pour occasion de quoy Gilles de Rays avoit esté pris au Pays de Bretagne, au mois de septembre, par Jean Labbé et autres sujets de mondit Seigneur, et amené auparavant ce jour à Nantes es prisons de mondit Seigneur, et vers ledit Gilles de Rais étant en jugement devant les Commissaires de la part du procureur de Nantes par son Lieutenant, en procédant de son office, fut dit et proposé, combien que du comman- dement de Dieu et de la Loy, il soit deffendu de n'estre homicide de son présent et semblable, ainsy est commandé l'aymer comme soy même. Cependant ledit Sire avoit pris et fait prendre plu- sieurs petits Enfans, non pas seulement dix, ny vingt, mais à trente, quarante, cinquante, soixante, cents, deux cents, et plus, en sorte qu'on ne pour- roit faire au juste la déclaration du nombre; avoit eu habitation d'eux, et y prenoit plaisir contre nature, et commettant le détestable péché de Sodome, et à tous bons bons Catholiques abominable et en horreur, et non content de ce, les meurtris- soit et faisoit meurtrir et occir inhumainement et mis à mort, après avoir fait brûler leurs corps et convertir en cendre, et perseveroit dans ce mal ledit Sire, combien que toute puissance vienne de Dieu, et que chacun sujet doit estre obéissant à son


LE PROCÈS CIVIL 1 67


Prince qui de la puissance de Dieu est ordonné, et qu'il fut vassal et sujet de Nostre dit Souverain Sei- gneur, et luy eut fait le serment de fidélité, ainsi que ses autres Barrons ; Parquoy entre autres choses ne luy fut licite, de propre autorité, faire entreprise par voy de fait au pays de Mondit Sei- gneur sans son congé et licence ; nonobstant, ledit Sire, au déçu et outre la volonté de mondit Sei- gneur, avoit fait assembler des Gens, et pris en mauvaise manière et à port d'armes, Jean le Feron, sujet de mondit Seigneur, qui estoit Garde de la Place et forteresse de S'-Estienne de Malmort, au nom de Geoffroy le Feron, son frère, auquel ledit Sire auparavant avoit vendu la place et Seigneurie d'icelle par transport, et luy en avoit donné la possession, avoit mené et fait mener ledit Jean Feron devant ladite Place, et devant icelle luy faire couper la teste, ce qui obligea ledit Jean Feron à la luy rendre, laquelle ledit Sire avoit tenue et gardée pendant un certain temps, quoy qu'il luy eût esté fait commandement de par mondit Seigneur et de sa Justice de vuider les lieux et ladite Place, et la rendre audit Le Feron, avec les biens qu'il y avoit pris, à peine de cinquante mil Ecus d'or, à estre appliqués à Mondit Seigneur, en cas de désobéis- sance, de refus ou delay audit Sire de ce faire. A quoy il n'avoit aucunement obey, mais avoit pris, et fait emprisonner lesdits Le Feron et Guillaume Mauteris, receveur du foûage de mondit Seigneur, et qui estoient en sa compagnie, et les mener à Tif- fauges, hors de ce Duché, où ils ont esté longtemps détenus, et depuis cette Prison, ledit Le Feron avoit mis et fait mettre à Jean Rousseau sergent gênerai


l68 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

de mondit Seigneur, lui avoit osté sa Dague, et fait d'autres excès, et depuis fait battre autres sergens de mondit Seigneur, en hayne, à Machecoul, à cause du mépris des injonctions qu'il lui faisoit à ladite peine de cinquante mil Ecus de reparer lesdits Excès, quoy que les biens, et possessions des cy dessus nommés fussent en la sauvegarde de Mondit Seigneur, et enfreignant icelle, et son serment de fidélité, en se remontrant audit Sire rebelle et déso- béissant à mondit Seigneur et à sa Justice, faisant ledit Procureur des Conclusions à l'encontre dudit Sire au regard du Procureur.

Veu les dittes Enquêtes, et la charge contre luy trouvée, qu'il devoit estre condamné à souffrir punition corporelle à l'égard de Justice, et au par dessus que les biens et terres qu'il tenoit de mon- dit Seigneur Le Duc luy dévoient être confisqués, et qu'outre lesdites peines, que sur le sien elles dévoient estre exécutées.

Ledit Sire de Rays connût avoir de propre auto- rité assemblé pour prendre ladite Place de S l -Estienne de Malmort, et avoir pris ledit Jean Le Feron à force pour luy brûler ladite Place, qu'il la luy céda crainte qu'il ne luy fît couper la tête devant ladite Place, laquelle depuis il avoit gardée jusqu'à ce que mondit Seigneur le Duc, avec Gens de Guerre l'eût fait reprendre, et même conneût qu'il avoit fait mener ledit Jean Le Feron à Tiffauges où il avoit esté détenu jusqu'à ce que par le moyen de mondit Seigneur le Connétable il le mit en liberté, et connût qu'il luy avoit fait injonction de par Mondit Seigneur le Duc, à laditte peine de cin- quante mil Ecus, de rendre lesdittes Places à Jean


LE PROCÈS CIVIL 169


Le Feron, à quoy il n'avoit aucunement obey; de quoy il estoit content de faire à la volonté et ordon- nance de Mondit Seigneur le Duc, ne confessant pas avoir fait ny fait faire auxdits sergens aucuns excès. Et au par dessus desavoua les propos dudit Procureur, lequel voulût une preuve et luy en fût jugée une. Et après on demanda audit Sire s'il en vouloit croire Henriet et Poitou ses serviteurs, et qu'ils en fussent témoins, lequel dit qu'il ne vouloit soufrir à sa Maison que gens qu'il sceut de probité et que s'il en connoissoit d'autres il seroit le pre- mier à contribuer à les faire punir, et qu'il ne con- sentirait pas qu'ils fussent témoins, ce qu'il fit juger de son consentement.

Et le troïzieme jour d'octobre 1440, pour la charge qui se trouva sur luy desdits cas, par délibération desdits Commis et de plusieurs sages et assistants, avocats et autres, qui estoient presens, fut jugé et déclaré, le dixneufviême jour d'octobre que ledit Gilles de Rais devoit souffrir question, et exécutant ladite sentence, fût mené ledit sire pour y estre appliqué ; il demanda terme pour s'aviser sur les choses qu'il avoit déniées, et on luy donna jus- qu'au lendemain, et néantmoins on luy amena les- dits Henriet et Poitou, qu'il n'avoit pas voulu reconnoistre, s'efforçant de nier les cas dont il estoit accusé, et dirent sans torture ny question les choses qui ensuivent.


170 LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


LA CONFESSION D HENRIET

Sçavoir ledit Henriet qu'il avoit esté serviteur et chambellant dudit Sire de Rays, et que quand ledit Sire de la Suze prit le Château et forteresse de Chantossé, ledit Henriet avoit ôuy dire à Messire Charles de Lecœut qu'on avoit trouvé des Enfans morts au bas d'une Tour dudit Château, et avoit demandé audit Henriet s'il n'en sçavait rien, qu'il luy avoit dit que non, et qu'alors il ne sçavoit pas, mais dit que quand le Sire de Rays eût recouvré la place de Chantossé, et 3^ fut allé pour la donner au DucNostre Souverain Seigneur, ledit Sire luy avoit fait faire serment de ne recoler ses secrets qu'il luy vouloit montrer, après lequel serment ainsy fait, commanda auxdits Henriet et Poitou, et à un nommé Petit Robin qui est décédé, d'aller à cette Tour où estoient morts lesdits Enfans, et les pren- dre, les mettre dans un coffre pour estre menés à Machecoul, et qu'en ladite Tour il avoit trouvé trente six têtes qui furent mises en trois Coffres bien liez avec des cordes, et menés par eau audit lieu de Machecoul, où ils furent mis, et non au lieu de Chantossé, parceque ledit Sire de Rays n'y fut qu'un jour ou deux depuis qu'ils avoient recouvré ladite Place dudit sire de la Suze son frère pour en donner la possession à Mondit Seigneur le Duc auquel ledit Sire en avoit fait transport; et de là ledit Sire de Rays s'en alla à Machecoul où lesdits Enfants estoient comme tout pourris, parce qu'ils avoient esté mis à mort auparavant que ledit sieur de La Suze prit ladite Place, et que ledit Henriet,



L'EXÉCUTION DE GILLES DE RAIS

D'après une miniature du Président Bouhier

[Manus. franc. 23836. Bibl. Nat.)


LE PROCKS CIVIL


comme on le menoit es prison de cette ville de Nantes, eut en pensée de se couper la gorge par tentation diabolique, affin qu'il ne die pas ce qu'il sçavoit.

Item que lesdits Gilles de Sillé et Poitou ont livré plusieurs petits Enfans audit Sire de Rays en sa chambre, desquels petits Enfants il avoit habita- tion, et s'y eschauffoit, rendait nature sur leur ventre, et ne prenant le plaisir avec cesdits Enfans qu'une fois ou deux, ledit Sire quelquefois leur coupoit luy même la Gorge, d'autres fois Gilles de Sillé, Henriet, et Poitou la leur coupoient dans la chambre dudit Sire, dont le sang qui couloit dans la place estoit aussitost nettoyé, et ces Enfans ainsy morts estoient brûlez en ladite chambre dudit Sire, après qu'il estoit couché, et la poudre d'eux jettée, et ledit Sire prenoit plus de plaisir à leur cou- per ou voir couper la gorge qu'à l'habitation d'eux; et que cet Henriet, Gilles de Sillé, et un nommé Rossigneul luy en ont baillé et livré envi- ron quarante, qu'ainsy ont esté occis et brûlés, et que cet Henriet prit en demandant l'aumône ceux qu'il livra, et lesdits Sillé, Poitou et Rossigneul les bruloient.

Item, ledit Sire, et M François Prelati frequen- toient ensemble tous seuls pendant cinq semaines en une chambre de Machecoul dont ledit Sire avoit la Clef et qu'il l'ouyt dire qu'on y avoit trouvé une Main de cire, et une pièce de fer.

Item, que Catherine, femme du nommé Thierry, qui demeuroit à Nantes, luy donna son Enfant pour estre de la Chapelle dudit Sire, et lui mena à Machecoul dans sa chambre, et là ledit Sire et

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172 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


Poitou firent faire serment audit Henriet de ne révéler leur secret, et qu'après l'Enfant livré, ledit Henriet s'en vint à Nantes où il fut trois jours, et à son retour à Machecoul ne le vit plus, et lui fut dit qu'il estoit mort, et dit que ce fut le premier Enfant qu'il livra audit Sire, et dit qu'il y a environ quatre ans.

Item, qu'il livra à Nantes audit Sire, à son hostel de la Suze, un enfant de Guilbert du Lit, un autre à Jean Hubert, un autre à un nommé Dovet, un autre à un nommé Le Mion de Nantes, desquels ledit Sire eut habitation à sondit hôtel, et y furent occis et brûlez.

Item, qu'un nommé Hillary qui est Breton, fut de la Chapelle dudit Sire, et s'en départit, et mit en sa place un sien frère.

Item, que Poitou de la Rochebernard emmena un bel Enfant de Machecoul audit Sire, qui pareille- ment fut mis à mort.

Item, qu'il fut pris à Nantes des Enfants, et menés cà l'hôtel de la Suze, où ils furent occis et brûlés en la chambre où couchoit ledit Sire, qui estoit au lit quand on les bruloit, et que par ordres on y mettoit de grosses Bûches ou Longues, sur deux Landiers, en la Cheminée, et deux ou trois fagots secs sur les dittes Bûches, et après on y mettoit lesdits Enfants, et la poudre estoit jettée en divers lieux de Machecoul, de ceux qui furent brû- lez.

Item, qu'il fit occire à Machecoul un beau Page que M e François avoit.

Item, qu'un beau jeune fils qui demeuroit avec Rodigot à Bourgneuf en Rais fut pris par Poitou,


LE PROCÈS CIVIL 173

mené et occis audit Machecoul, ainsy que luy dit ledit Poitou, et dit cet Henriet qu'il ne fut point à la mort dudit Enfant, mais ouït dire à Poitou ou à Gilles de Sillé, que cet Enfant avoit esté mis à mort comme les autres.

Item, que Prinçay bailla à Poitou un jeune Page qui demeuroit avec luy, que ledit Henriet connais- soit, et que pareillement il fut mis à mort, et que les dittes occisions d'Enfants estoient faites en la Chambre où couchoit ledit Sire, à Machecoul, ou sur le Portail, et qu'après l'embrasement des corps qu'on ardoit quelquefois en la flamme du feu pour plustôt brûler, et qu'on ardoit peu à peu les Robes et chemises de ces Enfans afin qu'on n'en sentit pas la fumée.

Item, que M e François Prelati alloit souvent à la Chambre dudit Sire, et y estoit une heure ou deux sans y avoir qu'eux deux,

Item, que M e Eustache alla chercher ledit M e Fran- çois, et luy ouït dire qu'il feroit venir M e Aliboron, c'est à sçavoir le Diable, et qu'ils ont ouyt dire audit M e Eustache que ledit M e François le felroit venir pour pot de vin.

Item, qu'André Bouchet, qui fut de la Chapelle dudit Sire, et à présent est de celle du Duc, envoya de Vannes des enfans audit Sire à Machecoul, et qu'un sien valet nommé Roovlet y en mena un qui fut mis à mort, et ce fut environ le Temps que ledit Sire receut son argent du Duc de Chantossé; et dit que ledit Raoulet demeure à présent avec Jamet Thomas de Nantes, et que ledit André eut dudit Sire un cheval de soixante Royaux.

Item, que Messire Roger de Briqueville, Gilles


174 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

de Sillé, Poitou, Henriet et Rossigneul sçavoient les choses dessus dittes.

Item, dit avoir ouy dire audit Sire qu'il estoit bien aise de voir séparer la teste des Enfants après avoir eu habitation d'eux sur le ventre, ayant les jambes entre les siennes, et quelquefois le voir sur le ventre desdits Enfants quand on separoit leur tête d'avec le corps, et autrefois les incisoit sur le col par derrière pour les faire languir, où il prenoit grand plaisir, et en languissant avoit quelquefois habitation d'eux jusqu'à la mort, et quelquefois, après qu'ils estoient morts, tandis qu'ils estoient chauds ; et y avoit un Branquemart à leur couper la tête; et quand quelquefois ces Enfans n'estoient beaux à sa fantaisie, il leur coupoit la tête luy mesme avec ledit Branquemart, et après avoit quel- quefois habitation avec eux.

Item, qu'il ouït dire audit Sire qu'il n'estoit homme vivant qui jamais pût sçavoir ce qu'il fai- soit, et qu'il estoit porté par sa planette à agir ainsi.

Item, que quelquefois ledit Sire faisoit démem- brer lesdits Enfans par les aisselles, et prenoit plai- sir à en voirie sang; et qu'il ouyt dire à M e Eus- tache Blanchet que ledit Sire ne pouvoit faire ce qu'il avoit entrepris sans donner pieds, jambes, et autres membres desdits Enfants au Diable; et que cet Henriet en tua de sa main une douzaine, et quel- quefois ledit Sire demandait aux Sieurs de Sillé, Henriet et Poitou, lesquels des Enfans occis avoient les plus belles testes.

Item, qu'il ouït dire à Gilles de Sillé qu'on avoit trouvé à Machecoul en une chambre où avoit foins depuis le recouvrement de Machecoul qui avoit esté


LE PROCES CIVIL 1 75


pris par le Sieur de la Suze, quarante Enfans morts qui estoient secs, et qui avoient été brûlez; et ouyt dire au Sieur de Sillé qu'il leur estoit bien pris de ce qu'on n'avoit trouvé lesdits Enfans, que M e Roger de Briqueville avoit fait regarder une femme en bas où estoient lesdits Enfans, et qu'il les avoit apper- ceus en découvrant leur fait dont il n'avoit pas été.

Item, qu'une fois, à Tiffauges, ledit Henriet entra en laditte chambre dudit Sire de Rays, après que luy et M e François Prelati y avoient esté longtemps seuls, et s'en étoient allés, et que cet Henriet apper- ceus un grand cerne rond en la place de laditte chambre, dedans lequel y avoit caractères et des croix, qu'il ne sçait ce que cela signifioit.

Item, qu'il vit audit Sire un petit livre écrit de sang, ou vermillon, ne sçait lequel au certain.

Item, dit et confessa que ledit Sire de Rays, affin d'empêcher les Enfans de crier quand il vouloit habiter avec eux, leur faisoit auparavant mettre une corde au col, et les pendre comme à trois pieds de haut à un coin de la chambre, et avant qu'ils fussent morts les descendoit ou faisoit descendre, leur disant qu'ils ne donnassent mot, et qu'il eschauffoit son membre le tenant à sa main, et après leur rendoit nature sur le ventre, et, ce fait, leur faisoit couper les gorges et séparer les têtes d'avec le corps, et quelquefois demandoit, après qu'ils estoient morts, lesquels de ces Enfans avoient les plus belles têtes.

Item, que ledit Sire quelquefois luy donnoit deux ou trois Ecus pour lesdits Enfants, en choisissoit ledit Sire luymesme comme ils venoient à l'aumône, leur demandoit d'où ils étoient, et quand ils estoient


176 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

étrangers et qu'ils disoient n'avoir ny Père ni Mère, et qu'ils lui plaisoient, il les faisoit entrer au Châ- teau de Machecoul, et faisoit tirer à part le portier dudit Château, affin qu'il ne les vit, et que quelque- fois Henriet, Poitou et Gilles de Sillé faisoient tirer à part ledit Portier quand ils mettoient ces Enfans audit Château.

Prenoit item quelquefois ledit sire des petites filles, avec lesquelles il avoit habitation sur le ventre, ainsy que des Enfans mâles, disant qu'il y prenoit plus grand plaisir, et moins de peine qu'à le faire es dittes filles en leur nature, et qu'après ces jeunes filles estoient mises à mort comme les- dits Enfans mâles.

Item que quand deux de ces Enfans estoient frères, et qu'ils estoient pris tous deux, il ne jouis- soit que d'un, et les mettoit audit château, affin que celuy qui demeurât ne révélât la prise de son frère, ils estoient tous deux mis à mort

Hem, quelquefois, quand ledit Sire n'avoit habi- tation desdits. Enfans, il l'avoit pareillement avec ceux de la Chapelle, ce qui ne me regardoit point parce qu'il tenoit son fait secret.

Item, quand au dernier voyage que ledit sire fit à Vannes, feignant d'y attendre de l'argent que le duc luy devoit, et où il séjourna deux ou trois jours, et fut en juillet dernier, comme luy semble, André Bréchet mena audit sire un enfant à son logis qui y fut occis, et mis dans des chambres privées dudit hôtel, où ledit Poitou fut descendu avec une corde pour monter lesdits Enfans, es dits Privez, et à grand peine l'en tirèrent lesdits Henriet et Bréchet qui y aydérent à ce faire.


LE PROCÈS CIVIL


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Touchant la confession dudit Henriet ainsy que cy devant est escrit par les precedens articles.


LA CONFESSION DE POICTOU

Et au regard dudit Estienne Corillaut, autrement Poictou, connût et confessa sans aucune torture les choses qui ensuivent :

Premier qu'environ dix ans après qu'il estoit venu demeurer avec ledit sire de Rays et avoit esté cinq ans son page, et qu'alors le gouvernoit M e Roger de Briqueville, Chevalier, et après les autres cinq ans fut enfant de chambre dudit sire environ deux ou trois mois, il vit en la chambre dudit Sire deux Enfans morts, et le voulut tuer ledit Sire, dont le gardèrent lesdits Messire Roger et de Sillé, après fût gardé en une chambre par ledit M c Roger pendant quatre jours, et ce fait, luy firent faire serment de ne révéler ce qu'il avoit veu, et qu'il verra par la suitte, auparavant ce serment, ledit Sire avait eu habitation avec ledit Corillaut sur le ventre.

Item, que lesdits Messire Roger et Sillé luy commandèrent de prendre des Enfans, et les mener audit Sire, lequel et les dessus nommés luy en amenèrent plusieurs contre lesquels ledit Sire s'echauffoit, tenant son membre en sa main, et rependant nature sur leur ventre, et après leur fai- soit couper la gorge, et quelquefois, comme ils languissoient, avoit habitation avec eux ; et il y a cinq ans qu'il commença à luy mener lesdits Enfans, et estre consentant au Maléfice.


178 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

Item, que depuis que ledit Sire eut recouvré Chantossé, dudit Sire de la Suze son frère, qui le tint pendant deux ans, ledit Sire alla à Chantossé, où il ne fut qu'une nuit ou deux, et dit à Poitou et Henriet, Petit Robin, et un nommé Hicque, qu'il y avoit eu longtemps des Enfans morts en une tour, qu'il falloit oster, et descendirent en bas Poi- tou et Robin, et les mettoient en une Poche et les tiroient; Henriet, Hicque et Sillé faisoient le guet, et y en trouvèrent quarante six qui furent mis dans des coffres et menés à Machecoul où ils furent brûlez en une tour, et qu'alors lesdits Enfans estoient secs et pourris.

Item, fut trouvé à Machecoul après le recouvre- ment de ladite Place qui avoit été prise par le sieur de la Suze et le Sire de Lohéat, quatre vingts Enfans morts qui semblablement furent ards audit lieu de Machecoul.

Item, que du temps du feu seigneur de la Suze, ledit Sire en tua audit lieu de Chantossé en sa chambre, ainsi que ledit Poitou ouït dire, et qu'il y a environ quatorze ans que ledit Sire commença à le faire.

Item, que quelquefois il tuoit lesdits Enfans avec un grand Branquemart par la gorge, ou les faisoit tuer par Poitou, Henriet, Gilles de Sillé, et quelquefois en baisoit la tête quand elle estoit tranchée, et en languissant avoit habitation avec eux ; quelquefois les tuoit tout seul, et auparavant en avoit habitation, leur attachoit une corde au col qu'il mettoit à un croc avec une perche en sa chambre.

Item, que quand il y avoit deux Enfans qui estoient frères, ledit Sire les faisoit prendre tous


LE PROCÈS CIVIL 179


deux, affin que l'un pour l'autre ne criassent, et après s'estre diverty avec l'un, gardoit l'autre jus- qu'à ce que son apetit fut venu.

Item, qu'une fois ledit Sire prit le cœur et une main dudit Enfant, et les mit en sa chambre, par une fenestre il commanda à Poitou les garder, après ledit Sire les mit au bout de ses manches, et s'en alla en la chambre de M e François et luz porta, ne sçait ce qu'ils en firent, et estoit ledit cœur en un verre .

Item, ledit Sire, et François Prelati demeurèrent une nuit dans la chambre dudit Sire à Machecoul, et y firent contre un grand cerne avec des caractères de croix, et firent contre une paroy une manière d'armoiries semblables à une tête, et ensuitte firent sortir ce Poitou de la chambre, et aller en la salle, lesquels escouterent dans la chambre, et ouïrent sur la couverture une bête comme un chien, qui marchoit sur laditte couverture, et après leur demanda ledit Sire s'ils avoient ouy qu'il luy repon- dit que non.

Item, que ledit Sire l'envoya une fois avec M e François, de nuit, en un Pré près Espérance, et que ledit François fit une invocation en un cerne, où luy et ce Poitou se tinrent, et alluma ledit Fran- çois une torche, et appelloit Barjon et autres noms de Diables, clequoy ce Poitou eût grand peur, et leur deffendirent lesdits Sire et François de faire le signe de la croix et dit qu'il ne vint rien, sauf une forte pluye qui fut telle qu'ils ne pouvoient s'en aller.

Item, que Papelais, Guillemin le Portier, Gille- main Le Beille et le Muet, le seigneur Gantelou, le


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Prieur de Chermeré et le Marquis ne sçavoient rien de la mort desdits Enfans, et qu'un neveu dudit Prieur de Chermeré, qu'il avoit donné à un nommé Tabard pour apprendre à chanter et à escrire, fut mis à mort ainsi que lesdits autres Enfans.

Item, qu'un nommé M e Jean Anglois, et ledit Sire, furent une fois à faire invocations, et aupara- vant d'y aller étraignit le petit doigt audit Sire, et après en fit saillir du sang du bout du doigt avec une petite Epile, et en signa ledit Sire de sa main une lettre escrite d'encre, et après allèrent à laditte Invocation, et s'en retourna ledit Sire mouillé comme s'il fut tombé dans une rivière, et un nommé Guillaume Crevaye fut chercher ledit M e Jean, qui estoit Anglois ou Picard, et qui dit audit Sire en allant à laditte invocation qu'il ne se signât point, car autrement ils seroient tous morts, et fut en un Pré près de Machecoul, près Espé- rance, proche un hôtel où demeuroit une nommée La Picarde, et que ledit Invocateur après une autre fois vint blessé, tellement qu'ïl ne pouvoit parler, et que depuis s'en estre allé, il ouït dire à la Picarde qu'il ne faisoit que feindre.

Item, qu'à l'hôtel de la Suze en fut occis onze ou douze, et entre autres un jeune fils à un nommé Jauvray de Nantes.

Item, qu'au dernier voyage que ledit Sire fit à Vannes, feignant y attendre de l'argent que le Duc luy devoit, et où il séjourna deux ou trois jours, et lut en juillet dernier comme luy semble, André Buchet mena audit Sire un enfant en son logis qui y fut occis, et mis es chambres privées dudit hôtel, ou ledit Poitou fut descendu avec une corde pour


LE PROCES CIVIL


enfondrer ledit Enfant aux dits Privez, et à grande peine l'en tirèrent ledit Ilenriet et Bréchet qui luy aidèrent à ce faire.

Item, un bel Enfant qu'il emmena de la Roche- bernard avec le grè de sa mère et aussy un autre bel Enfant, fils du feu Eonnet de Villebranche, la mère dudit Enfant a nom Macée, et demeure à Nantes, et qu'elle luy donna pour estre son page, et le mit en habillement; un beau jeune Enfant qui demeuroit à Bourneuf avec Guillaume Rodigot et qu'il luy prit et mena à son maître, estoit un Page de son âge ; un Page à M e François ; un Page à Prinçay ; et un fils de Georges le Barbier taillan- dier, demourant prés la Porte du Château de Machecoul, entre autres ; ledit Sire eut habitation avec eux, et furent occis etards, et plusieurs autres dont il ne connoissoit pas les Pères et les Mères, plusieurs desquels estoient pris en allant à l'au- mône, tant à Machecoul et Tiffauges qu'autres lieux.

Touchant la Confession dudit Poictou, comme devant est contenu par articles.


c'est a sçavoir, la confession du sire de rays

Auquel jour lendemain vingtième dudit mois d'oc- tobre, ledit Sire estant en la haute et grande salle en laquelle la Géhenne avoit esté préparée, mais en estoit loing, sans que ledit Sire la pût voir, ny appercevoir, confessa ledit Sire de Rays franche- ment et librement les choses cy après déclarées :

Que pour son ardeur et délectation de luxure il avoit pris et fait prendre grand nombre de jeunes


lS2 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

Enfans desquels il avoit eu habitation, en leur ren- dant Nature sur le ventre, après quelquefois que ces enfans avoient esté occis et mis à mort habitoit avec eux, soit par luy, Gilles de Sillé, M re Roger de Briqueville, Henriet, Poitou, Rossigneul ou Petit Robin, en diverses manières, quelquefois par leur couper la gorge avec dagues ou couteaux, et séparer la teste d'avec le corps, en leur rompant avec bâtons ou autres choses, et quelquefois enle- voit, ou faisoit enlever des membres, les fendoit pour en voir les entrailles, et en attachoit quelques- uns, ou faisoit attacher avec une corde à une perche, ou à un croc de fer en sa chambre, pour les estran- gler et faire languir, et comme il languissoient avoit habitation avec eux, et quelquefois après qu'ils étoient morts, en les baisant quelquefois morts, et prenoit plaisir à voir les plus belles têtes desdits Enfans, lesquels après estoient ards, tels venoient en poudre. Il commença à Chantossé à avoir habitation desdits Enfans, les occir et faire brûler; il n'est certain combien il y a de temps, sinon qu'il est recolé que ce fut en l'année que son ayeul le Sire de la Suze mourut, et que de son chef, sans consulter personne, il s'imagina cela seulement pour son plaisir et délectation de luxure, et occision desdits Enfans sans autre intention, et qu'au commencement personne ne le sçavoit, et d'abord ce fut Gilles de Sillé, et après M re Roger de Briqueville en fut complice, et depuis lesdits Hen- riet, Poitou, Rossigneul, André Brichet, un nommé Plique, et Robin qui est decedé, et point d'autres ne le sçavoient, et qu'au dit lieu de Chantossé il fut mis à mort grand nombre desdits Enfans, sans


LE PROCÈS CIVIL xS":


sçavoir combien, lesquels furent jettez au bas d'une tour, où ils furent bien longtemps, et depuis les en fit tirer et porter dans des coffres par eau audit lieu de Machecoul, où ils furent brûlez ; et qu'audit lieu de Machecoul il en a esté pris si grand nombre qu'il n'en sçait le compte, et eut habitation avec eux, et que semblablement furent occis et brûlez; la mesme chose s'est passée à l'hôtel de la Suze, dans le temps qu'il en estoit seigneur, sans sçavoir combien.

Item, un an et demy après, M. Eustache Blan- chet fit venir de Florence, Maître François Prelati pour avec luy faire invocation au Diable, que ledit M e François dit au Sire qu'au pays d'où il estoit venu il avoit trouvé le moyen de faire venir par conjuration un Esprit, toutes fois qu'il voudroit ; c'est un Diable appelle Barion, et que ledit Fran- çois avait fait plusieurs invocations de commande- ment audit Sire en son absence, et que ledit Sire avoit paru à trois desdites invocations avec ledit François, dont l'une fut en la grande salle de Tif- fauges, l'autre à Bourgneuf en Rays, mais n'est fait mention où est la troisième, et que ledit M e Eustache sçavoit bien qu'ils faisoient lesdites invocations, mais qu'il n'y fut point présent, mais on ne l'y voulut point souffrir, crainte que sa mau- vaise langue ne révélât quelque chose.

Item, que pour faire lesdites invocations on avoit fait un cercle de caractères et de croix, et avoit ledit François un Livre où il lisoit, dans lequel il y avoit plusieurs noms de Diables, et autres mois pour la conjuration et invocation, où on estoit près de deux heures, et n'est point parlé des mots Escrits


1S4 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

dudit Livre, et à toutes ces conjurations où parut ledit Sire de Rays, il n'apperceut aucun Diable, et ne parla à personne, ce qui le courrouça fort.

Item, qu'à une des invocations que fit ledit Fran- çois en l'absence dudit Sire, il luy dit à son retour qu'il avoit veu Barjon, et parlé à luy, mais qu'il ne paroistroit point audit Sire par de certaines pro- messes qu'il luy avoit manqué, et que ledit Sire dit audit François qu'il demandât au Diable ce qu'il souhaittoit de luy, hors sa vie et son ame qu'il luy donneroit pourveu qu'il luv accordât la science, les richesses et la puissance qui le mit en Estât de pos- séder sa seigneurie, et ledit François luy dit depuis avoir parlé au Diable, et qu'entre autres choses il demandoit avoir par donnation certain nombre d'Enfans, et ledit Sire donna ensuite audit François une main, le cœur et les yeux d'un petit Enfant.

Item, qu'à l'une des trois invocations où ledit Sire parût, il avoit fait, auparavant d'y aller, une cedule qu'il signa de sa main, où il mit Gilles à la fin, dans l'intention de le donner au Diable, n'est recolé du contenu d'icelle, ce qu'il fit du comman- dement dudit François, et qu'il luy avoit dit qu'il conviendroit que cela fut ainsy ; dans le temps de l'invocation ledit Sire tenoit toujours ladite cedule en sa main, en attendant ladite Paction ou pro- messe que ledit Sire fairoit au Diable, mais il ne vint rien, et par conséquent ne donna point ladite cedule.

Item, qu'à l'une desdites invocations, il envoya de nuit Poiton avec ledit François, et s'en retour- nèrent bien moillés, disant qu'ils n'avoient rien veu.


LE PROCÈS CIVIL 185


Item, qu'une fois, ledit François ne voulût pas que ledit Sire allât avec luy à une invocation, et qu'au retour dudit François il dit audit Sire que s'il eût esté à laditte invocation, qu'il eût esté en péril, car il y estoit venu un serpent, de quoy il avoit eu grand peur, et que ledit Sire y voulût aller, et pris la vraj^e Croix qu'il faisoit porter, mais que ledit François l'en empêcha.

Item, qu'à une des trois invocations où fut ledit Sire avec ledit François, ledit François luy dit qu'il avoit veu Barjon, qu'il luy avoit montré beaucoup d'or, et entre autres choses un grand lingot d'or, mais que ledit Sire ne vit le Diable, ny le lingot d'or, mais seulement n'apperçût qu'une manière d'orpeau ou feuille à quoy il ne toucha point.

Item, que ledit Sire fut à Josselin vers le Duc, il fit mourir je ne sçay combien d'Enfans qu'Henriet luy donna, et que ledit François, du commande- ment dudit Sire, fit des invocations, où il ne se trouva pas, et ledit François luy dit qu'il n'estoit rien venu.

Item, que ledit Sire estant à Bourges laissa ledit François à Tiffauges, lequel il avoit prié de conti- nuer ses invocations, et luy faire sçavoir ce qu'il auroit trouvé et fait, ledit François luy escrivit par paroles couvertes que tout alloit bien, et luy envoya une chose en manière d'oignement, en façon d'argent mis en une Bource, et dans une Boette d'argent, et luy escrivit que c'étoit une très pré- cieuse chose, qu'il la gardât bien, et qu'y ajoutant foy il pendit laditte Bource avec la chose à son col, et l'y porta plusieurs jours, et depuis la jetta, s'ap- percevant qu'elle ne luy servoit à rien.


l86 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

Item, que ledit François dit une fois audit Sire que Barjon lui mandoit de donner au nom de luy à manger à trois pauvres dans trois grandes festes de l'an, et que ledit sire le fit une fois, une feste de Toussaint, seulement.

Item, que depuis la Saint Jean, luy fut amené vers le soir, par Poitou et Henriet, à Bourgneuf, un beau jeune fils qui demeuroit audit lieu avec le nommé Rodigot, et que de nuit eût habitation avec luy, et fut mis à mort et porté cette nuit à Mache- coul.

Item, que ledit Sire estant monté à cheval luy et ses gens, un certain jour, de grand matin, pour aller à une Entreprise, eut intention de surprendre ceux de la garnison de Pattuart, et croyoient prendre le capitaine de Saint Espesine de Malmont, estant en sa compagnie ledit François luy dit qu'il ne trouveroit rien, ce qui arriva.

Item, qu'il eût un petit Page de Savraye, et un autre de Prinçay, qui furent mis à mort comme les autres.

Item, que dernièrement il fut à Vannes, André Bréchet luy donna un Enfant qui fut mis en une Privée, où Poitou descendit, et Bréchet n'ignoroit pas la mort desdits Enfans.

Item, qu'auparavant que la venue dudit M e Fran- çois fut devers ledit Sire, il avoit eu d'autres invo- cateurs, c'est à sçavoir un trompette du Mesnil, M c Jean de la Rivière, un nomme Louis, un appelle M e Antomi, et un autre dont n'est recolé du nom, qui de son commandement avoient faits plusieurs invocations Diaboliques, à quelques unes et à faire le cercle ledit Sire avoit esté présent à Machecoul


LE PROCÈS CIVIL 187


et ailleurs, en veue de voir le Diable, et parler à luy pour faire leur pacte, mais malgré tous les soins et les peines qu'il se donna, il ne pût ny le voir ny luy parler.

Item, qu'une fois, ledit Dumesnil luy dit que le Diable souhaittoit de luy une cedule signée de sa main du sang de son doigt, par laquelle il promit, toutesfois qu'il viendrait à son invocation, certaines choses dont n'est recolé, et que pour cela il signa une cedule du sang de son petit doigt où il escrivit. Enfin Gilles n'est remembré des autres mots pre- cedens de cette cedule, sinon qu'il promettoit au Diable les choses contenues, en donnant audit Sire science, puissance, richesses, et quelque promesse qu'il fît, ne fut point donnée au Diable parce qu'il ne vint point.

Item qu'à l'une des invocations dudit M e Jean de la Rivière, faites en un bois de Tiffauges, ledit M c Jean s'estoit armé auparavant d'y aller, et en son retour, comme ledit Sire, M e Eustache, Ilen- riet et Poitou en sa compagnie allèrent vers ledit bois, ils rencontrèrent ledit de la Rivière qui dit audit Sire qu'il avoit veu le Diable qui estoit venu à luy en forme de Léopard, et qui avoit passé sans luy rien dire, dont il avoit eu grand peur, et après cette invocation ledit M° Jean s'en estoit allé, ledit Sire luy donna vingt Réaux, et ne revint plus.

Item qu'à une invocation ledit Sire, l'invocateur dont il sçait le nom, et Gilles de Sillé, firent en une chambre un cercle ; à laditte invocation ledit Gilles de Sillé n'osa entrer, mais se tenoit proche sur une fenestre dans l'intention de sortir dehors si rien


\


l88 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

venoit, ledit Sire estant au cercle eût une grande peur, n'osa faire le signe de la croix, parce que ledit invocateur luy avoit deffendu crainte d'acci- dent, mais se souvint d'une oraison de Notre Dame commençant Aima, et que incontinent ledit invo- cateur luy commanda de sortir dudit Cercle, et se retira faisant le signe de la croix, laissa ledit invo- cateur sur lequel il ferma la porte de laditte chambre, et après trouva ledit Gilles de Sillé qui luy dit qu'on battoit ledit Invocateur, comme qui fraperoit sur une cuvette, et aussitost ledit Sire ouvrit la chambre, à l'entrée de laquelle il vit l'In- vocateur fort blessé au visage et ailleurs, et ayant au front une grande bosse, tellement qu'il ne se pouvoit soutenir, et dans la crainte qu'il ne mourût ledit Sire le fît confesser, et n'en mourut pas.

Item qu'il envoya au Pays d'Amont pour luy chercher et amener des invocateurs, il luy rapporta qu'il avoit trouvé une femme qui s'en mêloit, laquelle luy avoit dit que si ledit Sire n'ôtoit son cœur de l'Eglise et de sa Chapelle, qu'il ne pour- roît parvenir à son intention ; et qu'il trouva au Pays d'Amont une autre femme qui luy avoit dit que si ledit Sire ne faisoit cesser une œuvre qu'il entreprenoit, qu'il s'en trouveroit mal.

Item que ledit Gilles lui ammenoit un invocateur dudit Pays d'Amont, lequel en venant se noya dans une Rivière en passant sur un vaisseau, ainsi que le rapporta ledit Gilles de Sillé.

Item que ledit Gilles luy amena un invocateur dont ne sçait le nom, lequel, sitost qu'il fût arrivé vers ledit Sire mourut, on croit que ce fut punition de Dieu.


LE PROCÈS CIVIL 189


Touchant la confession dudit Sire de Rays, con- nue cy devant est contenu par articles.


LE PROCES DE HENR1ET ET POICTOU

Apres laquelle Confession dudit Sire de Rays ainsy faite, parce que partie des cas par luy connus et confessés ne concernoient nullement le fait de l'Eglise, fut dit par mondit sieur le Président et commis que la Cour de l'Eglise de Nantes feroit premièrement sur ce son procès à rencontre dudit Sire, lequel fait, qu'on concluroit le procès de la Cour séculière selon que par bon avis au cas devoit appartenir, pendant lequel procès intenté par laditte Cour de l'Eglise à l'encontre dudit Sire, furent lesdits Henriet et Poictou, ses serviteurs, menés en jugement au Buffay de Nantes devant mondit Sieur le Président, le vingt deuxième jour dudit mois d'octobre ; lesquels, après que le Procu- reur par son Lieutenant les accusa d'avoir commis les cas que cy dessus ils avoient confessés, con- cluant à la fin qu'ils en fussent punis, connurent et confessèrent sans contrainte avoir fait et commis les cas cy dessus escrits, et encore les récitèrent et confessèrent en jugement, et outre dirent et con- nurent que depuis qu'ils avoient commencé a don- ner ainsy des Enfans audit Sire, qu'eux deux luy en avoient donné et livré selon leur aveu soixante et plus ; et à l'égard dudit Henriet connût et confessa que la dernière fois que ledit Sire avoit esté à Jos- selin, il luy avoit occis trois petits Enfans que ledit Henriet luy avoit donné, à quoy ledit Poitou


190 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


n'avoit point esté présent, parceque lors estoit malade, et que ledit Sire avoit fait faire des invoca- tions par ledit M e François audit lieu de Josselin.


LA CONDAMNATION DE HENRIET ET POICTOU

Apres laquelle confession desdictz Henriet et Poictou, et ouï sur ce l'advisement de plusieurs assistans, avocatz et autres, attendu les cas, et con- sidéré tout le faict, fut jugé et declairé par mondit seigneur le président, et commis que lesdictz Hen- riet et Poictou en dévoient estre pendus et ars.

Ainsi signé : De Toascheronde.


LA CONDAMNATION DU SIEUR DE RAYS

Et depuis, après le procès fait et conclut par la cours de l'Eglise à rencontre dudit sire, fut ledit sire, le vingt cinquiesme jour dudit moys d'octobre, mené au Bouffay de Nantes, où avoit telle assem- blée de gens que ledit Bouffay en estoit aussi comme plain. Lequel sire, après que le procureur, par son lieutenant, l'accusa d'avoir commis les cas ci dessus couchez et escriptz, fut celuy sire, liberal- lement et sans contraincte, confessant avoir commis lesdictz cas, et que luy fut dit de monseigneur le président qu'il dist son cas tout à plain, et la honte qu'il en auroit vauldroit parti de alegement de la peine qu'il en devroit souffrir par delà ; lequel con- gneut en jugement que de son auctorité privée et


LE PROCES CIVIL ICI


avec port d'armes, il avoit prins la place et forte- resse de Sainct Estienne de Mallemort, de laquelle Geoffroy le Ferron estoit seigneur et possesseur par transport, qui de par avant celuy sire luy en avoit fait, et qu'il avoit contrainct Jehan le Ferron devant ladicte place à la luy rendre, et que audit lieu de Sainct Estienne il avoit prins ledit Ferron prisonnier et le fit mener à Tiffauges, hors de ce duché, où longuement il avoit esté destenu jusques à ce que, par moyen de monseigneur le Connes- table, il l'avoit mis en délivre. Mesme congneut avoir esté désobéissant aux injonctions à luy faictes de par mondit seigneur le duc et sa justice de rendre et vuider ladicte place et de mettre au délivre ledit Jehan le Ferron à la peine de cin- quante mil escuz. Aussi congneut, avec grant con- tricion et desplaisance, qu'il avoit meurtry et occis grand nombre de petitz enfans masles et les avoir fait ardre et mettre en pouldre affîn qu'on n'apper- ceust son cas et maléfice, et que lesdits enffans ne le revellassent, et qu'il avoit fait et commis les autres cas contenuz en sa confession cy devant escripte, desquelz lui fut fait lecture et qu'il congneust et confesse estre vray.


Apres laquelle confession, demanda mondit sei- gneur le président l'advisement de plusieurs saiges et gens du conseil là assistans; quels dirent qu'il estoit digne de mort, les ungs à le souffrir en une manière, et autres en autres. Apres lequel advis eu


192 LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS


avecques lesdictz saiges et assistans, fut jugé et declairé, par mondit seigneur le présidant et com- mis, au regard du premier cas, que celuy sire estoit encouru es dictes peines pecunielles, et qu'elles dévoient estre acquises à mondit seigneur le duc, et exécutées par les biens et terres dudit sire, avec modération de justice. Et au parsurs, touchant les autres cas commis et confessez par ledit sire, fut jugé et declairé, par mondit seigneur le président et commis, que celui Gilles de Rais en devoit estre pendu et ars. Et après, dist et declaira audit Gilles, afin qu'il criast mercy à Dieu et se dis- posast à mourir en bon estât, avec grand desplai- sance d'avoir commis lesdits cas, que le lendemain ladicte sentence seroit mise à exécution à une heure ; dont il mercia Dieu et mondit seigneur le présidant de lui avoir notifié l'heure de sa mort. Et après, requist à mondit seigneur le présidant, ainsi qu'il et lesdits Henriet et Poictou, ses serviteurs, assemblement avoient commis les mauvais et énormes cas pour lesquelz ilz estoient condemnez à mort, qu'il plust à mondit seigneur le présidant que assemblement, à ung mesmes jour et heure, il et sesdits serviteurs en souffrissent la pugnition et exécution, afin qu'il, qui estoit cause principal des maléfices desdits serviteurs, les peust conforter et advertir de leur salut à l'heure de l'exécution, et leur monstrer exemple de bien mourir; disant doub- ter que s'autrement estoit, et que sesdits serviteurs ne le vissent mourir, qu'ilz peussent cheoir en désespérance et } r maginer que eulx mouroient et qu'il, qui estoit cause de leurs maléfices, demouroit impugny, et qu'il esperoit de la grâce Nostre Sei-


LE PROCÈS CIVIL 193


gneur, combien qu'il eust esté cause de leur faire commettre les cas pour lesquels ils mourroient, qu'il seroit cause de leur salvacion.

Quelle requeste luy octroya mondit seigneur le présidant, et avec ce, attendu sa bonne contri- tion, octroya de grâce audit Gilles ladicte exécu- tion faicte comme dessus, et paravant son corps estre ouvert et embrasé, que sondit corps fust mis en une châsse et porté en sépulture en ceste ville de Nantes, en telle église que ledit Gilles ordonne- roit, de quoy il mercia mondit seigneur le prési- dant, requérant sondit corps estre mis ensepulturé en l'église du moustier de Nostre Dame du Carme de Nantes. De quoi fut contant mondit seigneur le présidant. Et en oultre, requist ledit Gilles à mon- dit seigneur le présidant qu'il voulust prier monsei- gneur l'evesque de Nantes et les gens de son église que demain, avant que ledit Gilles et ses susdits serviteurs fussent exécutez, ils voulussent faire procession générale pour prier Dieu pour ledit Gilles et sesdits serviteurs et de les tenir en ferme créance à leur salut ; ce que pareillement luy fust octroyé par mondit seigneur le présidant.


L'EXECUTION DU SIRE DE RAYS POICTOU ET HENRIET, SES SERVITEURS (i)

Le 26 e jour du mois d'octobre 1440.


En exécutant lesquelles sentences données contre lesdits Gilles de Rays, Henriet et Poictou, ses ser- viteurs, le vingt-sixiesme jour dudit moys d'oc- tobre, furent iceulx menez au lieu préparé pour la dicte exécution, en la prée située au-dessus des ponts de Nantes, à peu de distance desdiz ponts ; et de par avant, audit jour, environ neuf heures, avoit esté fait procession généralle, où fut grand multitude de peuple pour prier Dieu pour lesdiz condamnez.

Les quelz, estans du dit lieu de l'exécution, cel- luy Gilles de Rays confortoit et exhortoit sesdiz serviteurs au salut de leurs âmes, leur disoit qu'ils fussent fors et vertueux contre les tentacions dia-


(1) Publié dans la Revue des Provinces de l'Ouest, octobre 1857, page 177.


LE PROCÈS CIVIL 105


bolicques, et qu'ils eussent grant desplaisance et contriction de leurs meffaictz sans soy deffier de la miséricorde de Dieu : croyans qu'il n'estoit si grant péché que homme peust commectre, dont après il eust grant desplaisir et contriction de cucur, requérant mercy à Dieu avec bonne persévérance, que de sa bonté et bénignité il ne pardonnast; et qu'il estoit plust prest de pardonner et recevoir le pescheur à miséricorde qu'on n'estoit de pardon lui demander ; et qu'ilz merciassent Dieu de leur avoir monstre tel signe d'amour qu'il avoit voullu qu'ilz mourussent en leur force et bon mémoire, sans avoir souffert que soudainement ilz fussent pugniz de leurs maléfices; et qu'ilz eussent tel ardour et amour à Dieu, avec grant contriction de leurs meffaiz, qu'ilz ne craignissent rien la mort de ce monde, qui n'estoit qu'un petit trespas sans lequel l'on ne pouvoit voir Dieu en sa gloire ; et qu'ilz dévoient bien désirer estre hors de ce monde, où n'avoit que misère, pour aller en gloire perdu- rable; et que ce faisant, ainsi que eulx troys avoient commis en ce monde ensemble, inconti- nant que leurs âmes seront séparées d'avec le corps ilz s'entreverront en gloire avec Dieu en paradis, la quelle il leur prioit que, pour deffault de ce et pour si peu d'espace de continuacion en leur persé- vérance, ils ne voulussent perdre, et laquelle jamais ne leur deffaudroit.

Les quelz Henriet et Poictou, avec grant contri- tion et desplaisir de leur cas, mercirent ledit Gilles de Rays, leur maistre, du bon conseil et advertis- sement qu il leur donnoit pour le salut de leurs âmes, disant avoir la mort de ce monde bien


196 LE PROCÈS INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

agréable, pour le grand désir et confiance qu'ilz avoient de la miséricorde de Dieu et d'aller en paradis avec leur maistre ; que pour luy mesme il voulut ce qu'il leur conseilloit.

Et après les avoir ainsi exhortez, se mist à genoulx, joignant les mains, requérant mercy à Dieu, luy priant qu'il ne le voulust pugnir selon ses meffaictz; mais, ainsi qu'il estoit miséricor- dieux, qu'il luy pleut luy impartir de sa miséri- corde, en laquelle il se confioit : disant au peuple ledit Gilles qu'il estoit leur frère chrestien, et requérant audit peuple et à ceulx à qui estoient les enfans qu'il avoit occis que, pour l'amour de la Passion Nostre Seigneur, il voulust prier Dieu pour luy et de bon cueur luy pardonner, ainsi qu'ilz entendoient avoir de Dieu mercy et pardon ; se recommandant à monseigneur sainct Jacques, où tousjours il avoit eu sa singulière affection, et aussi à monsseigneur sainct Michel, en leur supliant que, à celle heure et à si grant nécessité, ils le vou- lussent secourir et ayder et prier Dieu pour luy, nonobstant qu'il ne leur eust obéy ainsi qu'il devoit; et que quant son âme partiroit du corps, il pleust à monseigneur sainct Michel la recevoir et présenter devant Dieu, à qui il prioit la prandre à à sa miséricorde, sans la pugnir selon ses delictz ; disant ledit Gilles de belles oraisons et faisant d'autres belles prières à Dieu, en luy recomman- dant son âme.

Et après, pour monstrer bonne exemple à ses- diz serviteurs voullut mourir le premier; au quel, ung peu avant sa mort, sesdiz serviteurs disoient et prioient que à celle heure il fust fort et vaillant


LE PROCES CIVIL 197


chevalier en l'amour de Dieu, et qu'il luy souvins! sa Passion, qui avoit esté pour nostre rédemption ; le quel Gilles de Rays mourut en icelle repentance. Et par avant que le feu eust fait ouverture de son corps et de ses entrailles, fut tiré du feu et mis le corps en une chasse et porté à sépulturer en l'église des Carmes de Nantes.

Et incontinent furent lesdiz Henriet et Poictou penduz et ars, tellement qu'ilz devinrent pouldre ; et eurent grant contriction et déplaisance de leurs meffaictz, et y persévérèrent jusques cala fin.


LETTRES DE GRACE ACCORDÉES PAR CHARLES VII A ROGER DE BRIQUEVILLE, COMPLICE DE GILLES DE RAIS (i)

Charles savoir faisons Nous avons receu

humble supplicacion de Rogier de Briqueville, chevalier, puisné filz de feu Guillaume de Bricque- ville, en son vivant aussi chevalier et seigneur du chastel de Launé, en nostre païs de Normandie, contenant que, dès ce qu'il estoit en l'aage de cinq ans ou environ, ses père et mère et autres ses parens et amys délaissèrent et habandonnèrent du tout nostredit païs à l'occasion de la guerre et entreprises des Anglois, noz anciens ennemis et adversaires qui lors descendirent en nostredit païs, leurs terres, seigneuries, possessions et chevances qu'ilz avoient très belles, grandes et notables autant que nobles du païs, de leur estât, pouvoient avoir, et dont leurs prédécesseurs, au temps passé,


(i) Arch. Nat. reg. J. J. 177, f° 154. Reproduites par M. René de Maulde à la suite de la thèse de l'Abbé Bossard, Paris, 18S6.


LE PROCÈS CIVIL K)<)


avoient accoustumé vivre soulz nous grandement et honnourablement ; et se retirèrent partie du temps au païs d'Anjou et autre partie es païs de Bretaigne et de Poictou, pour là vivre et nourrir ledit suppliant et autres leurs enfans, ainsi qu'il/, ont fait, en grande petitesse de biens, eu regard à leur estât et à ce qu'ilz avoient accoustumé avoir au temps passé et lorsqu'ilz jouissoient de leursdictes terres, seigneuries et possesions. Et, depuis que ledit suppliant fut en aage de povoir chevauchier et servir, par aucuns de sesdiz parens et amys fut baillé à feu René, sire de Rays, dernier decedé (i), duquel il estoit prouchain parent, pour le servir; lequel le nourrit par aucun temps et jusques à ce qu'il fut en aage de homme, et par long temps fut avecques lui en nostre service du fait de la guerre à l'encontre de nosdiz ennemys, lequel nostre service il a depuis tousjours frequanté, fait chascun jour, à son povoir, et espère faire de bien en mieulx au temps à venir : pendant et durant lequel temps qu'il fut et se tint au service dudit sire de Rays, qui l'avoit ainsi nourry, icellui sire de Rays, auquel, à l'occasion de sadite nourriture, lui convenoit estre subgiect et obéissant sans l'oser desdire ne contra- rier de sa voulenté en nulle manière, mesmement qu'il estoit lors jeuue escuïer de petit entendement, le contraigny et le chargea à luy administrer et envoyer à ses places plusieurs enfans, lesquelz, et autres qu'il povoit avoir et recouvrer, il faisoit


(i) Il y a sans doute là une erreur, et il s'agit bien de Gilles de Rays, comme on verra par la suite.


200 LE PROCES INQUISITORIAL DE GILLES DE RAIS

deffaire, occire et meurdrir, cuidant parvenir à aucune mauvaistié et dampnables choses, par luy entreprises, ainsi qu'il congneut et confesse comme l'en dit. Desquelles choses et omicides desdits enfants ne savoit riens ledit suppliant lors, mais bien en fit après doubte, et par ce incontinent délaissa la compaignie et service d'icellui sire de Rayz, lequel cinq ans ou environ après qu'il eut ainsi delaissié (i), fut lui et autres ses complices pris et pugniz par justice pour lesdiz cas. Et, ainsi que ledit suppliant a entendu, fut par eulx aucune- ment chargé et il dit avoir esté participant d'iceulx maléfices en administrant, comme dit est, partie desdiz enfans ainsi occiz et meurdriz ou autrement. A l'occasion desquels cas et maléfices, dont à ceste cause il pourroit estre ou avoir esté chargié, ledit suppliant doubte requérir de justice lui estre rigou- reux et que, à ceste cause, le temps à venir on lui voulust mectre ou donner aucun empeschement en corps ou en biens, si nostre grâce ne lui estoit sur ce impartie, si comme on dit. En nous humblement requérant que, attendu l'ostel dont il est yssu, qui oncques n'eut vilain reprouche ; que lui et les siens, à l'occasion de nos guerres et service, ont aban- donné et deguerpy leurs terres, biens et posses- sions, et depuis vescu povrement; les peines et nécessitez qu'ilz ont eues en nostredit service ; que ledit suppliant estoit serviteur et parent dudit sire de Rays qui l'avoit nourry longtemps, par quoy il


(i) On a vu par le procès que cette affirmation est mensongère et que Roger de Briqueville ne quitta Gilles de Rais qu'au der- nier moment.


LE PROCES CIVIL


estoit craintif de sa désobéissance; la jeunesse en laquelle lors il estoit, et que ledit suppliant d'aucun autre vilain cas, blasme ou reprouche ne fut jamais attaint ou convaincu d'aucun : plaise icelle nostre grâce lui impartir. Pour quoy, nous, ce considéré, voulans miséricorde préférer à rigueur de justice, audit Rogier de Briqueville, suppliant, avons quitté, remis, pardonné et aboly, et, par ces pré- sentes, de grâce especiale, plaine puissance et aucto- rité royal, quittons, remettons, pardonnons et abolissons

Donné à Razilly, près Chinon, du mois de may, l'an de grâce 1446, et de nostre règne le 24 e .

Ainsi signé : Par le roy; veus : l'evesque de Magalonne, les sires de la Varenne et de Perrigny et autres plusieurs presens. De la Loere.

Visa. Contenter. S. Duban.

TABLE DES MATIERES

Pages

Préface i

Généalogie de Gilles de Rais xci

Bibliographie xcv

Nomenclature des Manuscrits xcv

A. — Procès Canonique xcv

B. — Procès civil xcvi

Principaux ouvrages à consulter . xcix

Le procès canonique i

L'Acte d'accusation 18

Première séance du procès 36

Seconde séance du procès 41

Troisième séance du procès 43

Quatrième séance du procès 44

Cinquième séance du procès 46

La tortvire 47

Confession de Gilles de Rais 48

Sixième séance du procès 51

La remise de l'excommunication 64

Déposition de François Prélati 66

Déposition d'Eustache Blanchet 75

Déposition de Poitou 86

Déposition d'Henriet .... 103

Déposition de Sève ni

Déposition de Pouiein 112

Dépositions de divers autres témoins 114

Les lettres patentes de l'Inquisiteur 115


204 TABLE DES MATIERES

Pages

LE PROCÈS CIVIL. 119

Dépositions de témoins sur l'immunité de l'Eglise. . . 121

La mise en jugement 122

Première enquête (17 septembre 1440) 126

Deuxième enquête (27 septembre 1440) 131

Troisième enquête (28, 29 et 30 septembre 1440) . . . 133

Quatrième enquête (2 octobre 1440) 150

Cinquième enquête (6 octobre 1440) 157

— (8 octobre 1440) 158

Le commencement du procès 165

La confession d'Henriet 170

La confession de Poictou 177

C'est à sçavoir la confession du sire de Rays 181

Le procès de Henriet et Poictou 189

La condamnation de Henriet et Poictou 190

La condamnation du sieur de Rays 190

L'Exécution du sire de Rays, Poictou et Henriet,

ses serviteurs 194

Lettres de Grâce accordées par Charles VII a

Roger de Briqueville 19S

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Le Livre d'amour de l'Orient (I). Ananga-Ranga . 12 «  Le Livre d'amour de l'Orient (II). — Le Jardin

parfumé i 2 »

Le Livre d'amour de l'Orient (III). — Les Kania-

Sutra , i 2 »

Le Livre d'Amour de l'Orient (IV). — Le Bréviaire de la Courtisane. — Les Leçons de l'Entre- metteuse 12 »

L'Œuvre des Conteurs libertins de l'Italie (xvm e

siècle) I2 > ;

L'Œuvre de John Cleland (Mémoires de Fanny

Hill) 12 »

L'Œuvre de Restif de la Bretonne 12 >

L'Œuvre des Conteurs libertins de l'Italie

(xve siècle) * 2 »

L'Œuvre libertine de l'Abbé de Voisenon 12 »

L'Œuvre libertine de Crèbi lion le fils 12 >

Le Livre d'amour des Anciens 12 •

L'Œuvre libertine des Conteurs russes 12

L'Œuvre libertine de Corneille Blessebois (Le

Rut) I2 »

L'Œuvre de Choudart-Desforges (Le Poète liber- tin) 12»


L'Œuvre de Fr. Delicado (La Lozana Andalusa) . 12 fr.

L'Œuvre du Seigneur de Brantôme 12 »

L'Œuvre de Pigault-Lebrun . . 12 »

L'Œuvre de Pétrone 12»

L'Œuvre de Casanova de Seingalt 12 »

L'Œuvre priapique des Anciens et des Modernes. 12 »

L'Œuvre de Boccace Florentin (I) 12 »

L'Œuvre poétique de Charles Beaudelaire. ... 12 »

L'Œuvre des Conteurs espagnols 12 »

L'Œuvre badine d'Alexis Piron 12 »

L'Œuvre badine de l'Abbé de Grécourt ... 12 »

L'Œuvre amoureuse de Lucien 12»

L'Œuvre galante des Conteurs français. .... 12 » L'Œuvre de Choderlos de Laclos (Les Liaisons

dangereuses) (épuisé)

L'Œuvre des Conteurs allemands (Mémoires d'une

Chanteuse) 12 »

L'Œuvre des Conteur s anglais (La Vénus indienne). 12 »


Jolis volumes in-18 carré tirés sur papier d'Arches (exemplaires numérotés).


Les Anandrynes (Confession de M 1Ie Sapho) ... 9 fr.

Le Petit Neveu de Grécourt 9 »

Anecdotes pour l'histoire secrète des Ebugors. . 9 » Julie philosophe (Histoire d'une citoyenne active

et libertine), 2 vol 18 »

Correspondance de M me Gourdan, dite « la Com- tesse » 9 »

Portefeuille d'un Talon Bouge. — La Journée

amoureuse 9 »

Les Cannevas de la Paris (Histoire de l'hôtel du

Roule) 9 »

Souvenirs d'une cocodette (1870) 9 »

Le Zoppino. Texte italien et traduction française. g »

La Belle Alsacienne (1801) 9 »

Lettres amoureuses d'un Frère à son élève (1878). 9 » Poèmes luxurieux du divin Arétin (Tariffa délie

Puttane di Venegia) 9 ••

Correspondance d'Eulalie ou Tableau du Liberti- nage de Paris (1785), 2 vol 18

Le Parnasse sa ty ri que du XV IIP siècle 90


La Galerie des femmes, par J.-E. de Jouy. ... 9 Zoloé et ses deux Acolytes, par le Marquis de

Sade 9

De Sodomia, par le P. Sinistrari d'Amcno. Texte

latin et traduction française 9

Le Canapé couleur de feu, par Fougeret de

Montbron 9

Le Souper des Petits Maîtres 9

Cadenas et Ceintures de chasteté 9

Les Dévotions de M me de Bethzamooth 9

La Raffaella «)

Contes de Jos. Vasselier 9

Histoire de M Uo Brion 9

La Philosophie des Courtisanes 9

Les Sonnettes 9

Nouvelles de Firenzuola . . 9

Lucina sine concubitu 9

Point de lendemain 9

Mémoires d'une Femme de chambre 9

Ma Vie de garçon 9

Anthologie erotique d'Amarou 9

La Beauté du Sein des Femmes 9

Tendres Epigrammes de Cydno la Lesbienne . . 9

Divan d'amour du Chéri f Soliman 9


Recueil de?. « indiscrétions » les plus suggestive* des chroniqueurs, des pamphlétaires, des libellistes, des chansonniers, à travers les siècles.


Les Demoiselles d'amour du Palais-Royal, par

H. Fleischmann 7 5o

La vie libertine de M 11 » Clairon, dite « Frétil- lons 7 60

lies Amours de la Reine Margot, par J. Hervez . 7 5o Mémoires libertins de la Comtesse Valois de la

Moihe (Affaire du Collier) 7 5o

Marie- Antoinette libertine, par H. Fleischmann . 7 5o Chronique scandaleuse et Chronique arétine au

XVIII* siècle 7 5o


L'Histoire romanesque


La Rome des Borgia, par Guillaume Apollinaire. 9 » La Fin de Babylone, par Guillaume Apollinaire. 9 » Les Trois Don Juan, par Guillaume Apollinaire. 9 »


Les Secrets du Second Empire

Napoléon III et les Femmes, par H. Fleischmann. 7 5o Bâtard d'Empereur, par H. Fleischmann .... 7 5o

La France Galante


Mignons et Courtisanes au XVI 6 siècle, par Jean Hervez (épuisé).

La Polygamie sacrée au XVI e siècle i5

Rufjians et Ribaudes, par Jean Hervez 8 5o


»


Chroniques du XVIII e Siècle

par Jean Hervez


D'après les Mémoires du temps, les Rapports de po- lice, les Libelles, les Pamphlets, les Satires, les Chan- sons.


I. La Régence galante (épuisé). II. Les Maîtresses de Louis XV i5 fr.

III. La Galanterie parisienne sous Louis XV

(épuisé).

IV. Le Parc aux Cerfs et les Petites Maisons

galantes de Paris (épuisé). V. Les Galanteries à la Cour de Louis XVI. . . i5 » VI. Maisons d'amour et Filles de Joie i5 « 


Le Catalogue illustré est envoyé ïraneo sctp demande


DC Rais, Gilles de Laval, 1°2 seigneur de, 1404-"

.8 (défendant) R2-" Le procès 1921 inquisitorial de Gilles

de Rais, maréchal de

France.

Paris,

Bibliothèque des

curieux (1921)




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